‹ La Résolution Judiciaire des Contrats pour Inexécution des ObligationsChapitre 16 sur 109 · RÉSOLUTION ET DÉCHÉANCE · texte numérisé non relu

RÉSOLUTION ET DÉCHÉANCE

parler de la déchéance et de la suspension.

Dans une étude toute récente, M. Sallé de la Marnièrre (1) s’est efforcé de préciser la notion de déchéance comme mode d'extinction d’un droit et, voulant établir l’autonomie de cette théorie, de la distinguer de la résolution judiciaire pour inexécution. La question présente un intérêt incontestable, au moins au point de vue théorique : l’article 1729 permettant la résiliation du bail au cas d’abus de jouissance du preneur, les articles 1912 et 1977 autorisant le crédirentier à demander le remboursement du capital de la rente si le débirentier ne paie pas les arrérages ou ne constitue pas les sûretés, l’article 2082 sanctionnant l’abus de jouissance du créancier gagiste sont-ils des applications de la théorie de la déchéance ou de celle de la résolution ? (2)

M. Sallé de la Marnièrre reconnaît l’insuffisance d’un premier Critérium, à savoir que la déchéance ne produit pas d'effet rétroactif mais dissout seulement le contrat pour l’avenir. Nous verrons, en effet, que dans certains cas l’article 1184 entraîne une résiliation du contrat et non une résolution stricto sensu (3). Il propose pour distinguer les deux théories une autre pierre de touche : la déchéance supposerait toujours une faute de celui contre qui elle est prononcée ; la résolution n’exigerait pas cette faute : même en admettant que l’inexécution doive être imputable au débiteur, il suffirait qu’elle soit due à son simple fait et non pas à sa faute. Aïnsi les articles 2082 et 1188 seraient des cas de déchéance ; les

(1) SALLÉ DE LA MARNIERRE, La déchéance comme mode d'extinction d’un droit, Rev. trimestrielle, 1933, p. 1037 s., notamment 1066 à 1071.

(2) L'intérêt pratique de la distinction est, par contre, à peu près nul, les solutions positives n’étant pas controversées. Il importe peu de dire que, s’il y a déchéance, il y a perte pour le créancier gagiste ou le débirentier du droit de conserver la chose remise en gage ou le capital de la rente, alors que, s’il y a résolution, il y a disparition du contrat. Le résultat se trouve être le même dans les deux hypothèses,

(3) Cf. infra, 3° partie, Titre II.

articles 1729, 1912 et 1977, des applications de la théorie de la résolution.

Mais ce critérium ne nous paraît pas pleinement satisfaisant : l’article 1188 qui édicte incontestablement une déchéance prévoit le cas où le débiteur a diminué par son fait les sûretés ; on est d'accord (1) pour admettre qu’une diminution imputable au cas fortuit ou à la force majeure n’entraîne pas la déchéance ; mais on n’exige pas une faute du débiteur : 1l suffit que la diminution lui soit imputable sans qu'il y ait à distinguer s’il y à eu faute de sa part ou non. On ne voit pas bien. dès lors comment l’imputabilité de l’inexécution peut fournir un critérium pour distinguer la déchéance de la résolution, surtout si l’on admet que l’article 1184 ne s’applique pas dans l’hypothèse du cas fortuit (2). L’inexécution de l'obligation ou la diminution des sûretés ne doivent-elles pas être l’une et l’autre imputables au débiteur, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre son fait et sa faute.

Peut-être serait-il possible de chercher dans une autre voie un critérium plus net : la résolution de l’article 1184 est la conséquence de l’interdépendance qui existe entre les obligations nées d’un même contrat synallagmatique : ne pourraiton pas dire que toutes les fois que la dissolution d’un contrat est la sanction de cette connexité, il y a résolution ; que lorsqu’elle ne peut s'expliquer par elle, il y a déchéance (3). C’est l’idée que nous développerons plus longuement, en recherchant dans quelle mesure l’article 1184 s'applique aux contrats unilatéraux; nous ne pouvons y insister à cette place (4)

(1) DEMOLOMBE, XXV, n° 681 ; — BAUDRY-LACANTINERIE et BARDE, IT, n° 1024 ; — PLANIOL RIPERT GABOLDE, VII, n° 1015.

(2) Cf. infra, n°5 76. s. et notamment n° 79.

(3) S’il est certain qu’il y a des cas de déchéance, l'existence d’une théorie générale de la déchéance est plus contestable, C’est un point sur lequel nous ne pouvons insister,

(4) Cf. infra, n°5 71 et 72,

Page 1