‹ La Résolution Judiciaire des Contrats pour Inexécution des ObligationsChapitre 17 sur 109 · RÉSOLUTION ET SUSPENSION · texte numérisé non relu

RÉSOLUTION ET SUSPENSION

SECTION V

Résolution judiciaire et suspension

31. — La notion de suspension des contrats est délicate à préciser : il est incontestable que le législateur et parfois les parties en font application et que, même en dehors de toute disposition légale ou de toute clause du contrat, la jurisprudence à admis que l’exécution d’un contrat pouvait être suspendue. La question se pose, en fait, pour les contrats à exécution successive, lorsque l’une des parties est mise dans l’impossibilité d'exécuter ses engagements pendant un certain temps ; l’autre partie se trouve elle-même déchargée de ses propres obligations pendant la même période. La situation est donc très voisine de celle que prévoit l’article 1184 : dans les deux cas, il y a inexécution d’une obligation née d’un contrat synallagmatique entraînant une rupture d’équilibre du contrat ; la même question se pose : le créancier de l’obligation inexécutée doit-il, malgré cette inexécution, remplir ses engagements ? et la réponse est négative dans les deux hypothèses.

Mais il est délicat de préciser quels rapports existent entre ces deux notions. M. Lebret (1) n’a pas hésité à les assimiler, faisant de la suspension « une résolution temporaire se plaçant au cours de l’existence d’un contrat successif, {celui-ci n'étant nullement atteint dans ses effets antérieurs et postérieurs à la période de suspension) ». Une telle conception paraît difficile à admettre, d'autant plus que M. Lebret se voit obligé pour la justifier de présenter une théorie de la résolution qui est en opposition très nette avec les solutions généralement adoptées, notamment en ce qui concerne le droit d’op-

(1) LEBRET, Suspension et résolution des contrats, Revue Critique, 1924, p. 581 à 635, notamment p. 594,

tion du créancier ou le caractère judiciaire de la résolution et que nous avons déjà critiquée (1).

Plus récemment, M. Sarraute (2) a étudié à nouveau les rapports de la résolution et de la suspension et les conclusions auxquelles il aboutit sont bien différentes : il constate qu’un des contractants étant dans l'impossibilité momentanée d’exécuter ses obligations, le créancier pourrait demander la résolution du contrat pour inexécution ; mais, étant donné le caractère temporaire du cas fortuit qui rend impossible l’exécution, la suspension du contrat qui a l’avantage de voir ses effets strictement limités à la période pendant laquelle l’inexécution est impossible, est mieux adaptée aux circonstances : loin d’être une résolution partielle, elle serait un échec au droit commun de la résolution. C’est, d’après cet auteur, le trait essentiel de la notion juridique de suspension.

Cette analyse qui oppose nettement la résolution et la suspension nous paraît, dans l’ensemble, préférable. Mais on à souvent voulu exagérer l’importance de cette théorie de la suspension dont le champ d’application reste, en période normale, des plus limités ; les principaux cas sont la suspension du contrat de travail pour l’accomplissement d’une période d'instruction militaire ou au moment de l’accouchement ; la jurisprudence refuse de l’appliquer au cas de grève, et d'autre part, supposant une impossibilité d'exécuter due à un cas fortuit, elle dépasse, par là-même, en général, le cadre de la résolution judiciaire, ainsi que nous aurons l’occasion de le montrer. (3).

(1) Cf. : supra n°" 18 et 21 — Si l’on admet que l’article 1184 ne s’applique qu’au cas d’inexécution imputable au débiteur, c’est là un nouvel argument contre la conception de M. Lebret : la suspension se produit en effet lorsqu'un cas fortuit rend momentanément impossible l’exécution. — cf. infra, n°5 76 5.

(2) SARRAUTE, De la suspension dans l'exécution des contrats, thèse Paris 1929, p. 82 à 90.

(3) Cf. infra, n° 78.

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