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CHAPITRE IV

L'analyse de la notion de résolution judiciaire à laquelle est consacrée cette première partie doit trouver sa conclusion normale et comme son couronnement dans l’étude d’un dernier problème, celui du fondement de la résolution (1).

La raison d’être, le pourquoi de la résolution est facile à découvrir ; dès les premières pages de notre étude nous l’avons indiqué : c’est la connexité, l’étroite interdépendance qui unit les obligations nées d’un même contrat synallagmatique. L'équité et le bon sens veulent que, nées ensemble, les obligations mises à la charge de chacune des parties restent unies jusque dans leur exécution et que, si l’un des contractants ne satisfait pas à ses engagements, l’autre ne soit plus tenu d’accomplir la prestation qui lui était imposée. Des auteurs et des arrêts (2) admettent que l'article 1184 s'explique par cette considération d'équité plutôt que par des arguments purement juridiques. Mais n'est-il pas possible de préciser davantage et ne peut-on pas rattacher la théorie de la résolution judiciaire à une technique juridique bien déterminée plutôt que

(1) DIMITRESCO, la condition résolutoire dans les contrats, thèse Paris 1906, p. 103 à 107 ; — NÉCHITCHT, l'Action en résolution dans les contrats, thèse Paris, 1909, p. 13 à 20.

(2) LAURENT, XVII, n° 122 ; — BAUDRY-LACANTINERIE et BAR- DE, II, n° 902. Il est vrai que ces auteurs, après avoir constaté que l’article 1184 s’explique plus par des considérations d'équité que par des arguments purement juridiques, ajoutent que le législateur a sous-entendu une condition résolutoire dans les contrats synallagmatiques ; mais il semble bien qu’ils ne font que reproduire les termes de l’article 1184 et que, pour eux, malgré tout, le véritable fondement de cette disposition soit l'équité — Civ. 29 novembre 1865, D. 66. 1. 27, S..66. 1. 21. ; Nîmes, 23 avril 1917, G. Trib. 26 mai 1918.

de s’en tenir à l’idée de connexité, d'équilibre, d'équivalence — autant de termes différents pour désigner une même chose — que certains trouvent trop vague ? Des tentatives ont été faites dans ce but, qu’il nous faut étudier successivement.

32. — La rédaction même de l’article 1184 fait songer naturellement à rattacher la théorie de la résolution judiciaire à celle de la condition résolutoire, l’inexécution par l’une des parties de ses obligations étant l'événement mis in conditione. La place de l’article 1184 dans le paragraphe consacré à la condition résolutoire, sa rédaction : « la condition résolutoire est toujours sous-entendue.... » ne laissent aucun doute, à cet égard, sur l’intention du législateur. Mais, une telle conception est inadmissible. Cela résulte clairement de tout ce que nous avons dit du caractère judiciaire de la résolution et de sa comparaison avec la résolution conventionnelle. Insistons-y à nouveau. Deux séries d’objections, d’une valeur d’ailleurs très inégale, ont été présentées contre l’explication de l’article 1184 par la théorie de la condition.

On a d’abord dit qu’il n’était pas vraisemblable d’admettre que les parties aient toujours prévu le cas où l’une d’elles n’exécuterait pas son engagement et en avaient fait une condition tacite du contrat. Au contraire, au moment du contrat, dit-on, les contractants n’envisagent pas l’éventualité d’une défaillance de l’un d’eux. L’analyse de l'intention des parties conduirait donc à rejeter l’idée d’une condition tacite.

L’argument ne nous paraît pas décisif : on peut faire remarquer tout d’abord que, si souvent les conséquences qu’entraînerait l’inexécution n’ont pas fait l’objet d’une discussion entre les parties, lors des pourparlers qui ont précédé la conclusion du contrat, il n’en est pas moins vrai que l’article 1184 correspondait bien à leur intention commune. De plus, si on éprouve quelque difficulté à parler de condition tacite, il est possible de dire que la condition résolutoire de l’article 1184 est une condition présumée. Bigot Préameneu lui-même

parlait de « volonté présumée » (1). Cette expression n’est peut-être pas heureuse; elle méconnaît, a-t-on dit (2), la notion même de volonté. Mais, cependant, il reste que la condition de l’article 1184 pourrait être une condition légale, insérée par le législateur dans tous les contrats synallagmatiques ; le fondement de la résolution serait toujours le même. Seulement une objection très grave s’élève contre une telle interprétation de l’article 1184. La résolution que prévoit ce texte est une résolution judiciaire, que prononce le juge. Comment expliquer avec l’idée de condition résolutoire cette intervention du juge puisqu'il est incontestable que les effets de la condition se produisent de plein droit et que, si une contestation s'élève entre les parties, le juge chargé de la résoudre, ne fait que constater une résolution qui s’est produite en dehors de lui ? Sans doute dans l’Ancien droit le pacte commissoire exprès ne produisait-1il pas ses effets de plein droit ; sans doute l'intention des rédacteurs du Code était, semble-t-il, de conserver sur ce point les solutions de l’Ancien droit au moins pour la vente d'immeubles ; mais la doctrine et la jurisprudence n’ont pas interprété de cette façon les textes relatifs à la matière. Ils ont limité l'intervention du juge, nous l’avons dit, au cas où les parties se seraient contentées de rappeler la formule de l’article 1184 ; mais ils ont admis que les parties pouvaient stipuler également une véritable condition résolutoire et que celle-ci produisait ses effets de plein droit (5): L'idée de condition résolutoire exclut le caractère judiciaire de la résolution ; on ne peut admettre une exception à la

(1) FENET, XIII, p. 244.

(2) PICARD ET PRUDHOMME, La résolution judiciaire des contratsg pour inexécution des obligations, Revue trimestrielle, 1912, p. 65.

(3) Lorsqu’AUBRY et RAU, par exemple, (IV, $ 302, note 83) soutiennent que le pacte commissoire exprès ne produit ses effets qu’après un jugement prononçant la résolution, il semble bien qu’ils prévoient le cas où les parties ont simplement rappelé la formule de l’art. 1184 et non celui où elles ont expressément stipulé une résolution de plein droit — Cf. supra, n° 26.

règle générale pour le cas de l’article 1184.

On a cherché, il est vrai, à expliquer l'intervention du juge dans la résolution pour inexécution tout en conservant l’idée de condition résolutoire en disant qu’elle était nécessaire pour que la résolution ne fut pas imposée au créancier (1). Mais on fait remarquer que ce raisonnement repose sur une méprise (2) : il est inexact, en effet, que la résolution serait imposée à la partie envers laquelle l'engagement n’a pas été exécuté, si le juge n’intervenait pas. Lorsqu'une condition expresse est insérée dans le contrat, le créancier se réserve toujours, en fait, l'option entre l’exécution et la résolution et il peut toujours réclamer l’exécution plutôt que de se prévaloir de la résolution : c’est d’ailleurs la solution indiscutablement admise dans l'hypothèse de l’article 1657 où 1l y a une résolution de plein droit (3).

Planiol (4) constate combien cette intervention du juge est « extraordinaire » ; d'autant plus que la lex commissoria produisait ses effets de plein droit : 1l se demande si elle n'aurait pas son origine dans ce fait qu’en droit romain le contrat étant résolu de plein droit, le vendeur devait néanmoins agir en justice pour obtenir la restitution du bien. Mais il semble que lorsque le contrat consensuel est devenu translatif de propriété, on aurait dû logiquement cesser de recourir au Juge pour obtenir la restitution du bien vendu.

La résolution judiciaire — par ce seul fait qu’elle est judiclaire — ne peut donc pas s'expliquer par la théorie de la condition résolutoire. S’il en était besoin, il serait possible, d’ailleurs, de soulever d’autres objections contre cette interprétation de l’article 1184. Nous ne ferons que les indiquer

(1) BAUDRY-LACANTINERIE et BARDE, II, n° 921 ; — AUBRY et RAU (I V, $ 302, p. 127 et note quater) ne paraissent pas avoir été arrêtés par cette difficulté.

(2) PLANIOL, IT, n° 1312, en note ; — CAPITANT, C'ause, n° 151, note 1, p. 336.

(8) Req. 17 février 1903, D. 1903. 1. 291, S. 1903. 1. 403. (4) PLANIOL, II, n° 1312.

d’un mot, car, nous aurons à revenir sur les solutions qui les sugeèrent. Cominent admettre, par exemple, s’il y a réellement condition tacite ou légale que le créancier puisse agir en exécution, malgré la réalisation de la condition ou que le juge puisse accorder un délai de grâce ou refuser la résolution, lorsqu'il estime l'inexécution trop peu importante pour la justifier ? Comment expliquer enfin que la réalisation d’une condition justifie l'allocation de dommages-intérêts au créancier ? Il est inutile d’insister plus longtemps sur cette question : on peut considérer maintenant comme un point définitivement acquis que, malgré les apparences, la résolution judiciaire n’est pas une application de la théorie de condition

résolutoire.

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