D'autres auteurs ont songé à rattacher la théorie de
la résolution judiciaire à celle de la cause et à ÿ voir un cas particulier de dissolution du contrat pour absence de cause. Dans tout contrat synallagmatique, l'obligation de l’une des parties est la cause de l’obligation de l’autre : l’inexécution de l’une des prestations doit donc entraîner la mise à néant du contrat. Demolombe et Larombière (1) paraissent être les premiers à avoir fait appel à la notion de cause pour expliquer l’article 1184. La jurisprudence s’est souvent ralliée à cette solution. Mais, ainsi présentée, cette conception doit sûrement être rejetée. Si la cause d’une obligation est l’obligation corrélative, l’inexécution ultérieure de l’une des prestations ne permet pas de dire que l’autre a manqué de cause. Dès lors que les deux obligations ont valablement existé au moment de la formation du contrat, on ne peut plus parler, par la suite, d’une absence de cause (2).
(1) DEMOLOMBE, XXV, n° 489 ; — LAROMBIÈRE, III, art. 1184, n° 1 ; — Adde : THIERCELIN, Du caractère de l’obligation du locataire... Revue Critique, 1867, p. 44 - 45.
(2) LAURENT, XVII, n° 122 ; — BAUDRY-LACANTINERIE et BARDE, II, n° 903.
Aussi, n'est-ce plus sous cette forme que ceux qui expliquent l’article 1184 par l’idée de cause présentent maintenant leur analyse. Avec M. Capitant (1), ils admettent que la cause de chacune des obligations nées d’un même contrat synallagmatique réside non pas dans l'obligation corrélative, mais dans l'exécution de cette obligation. On ne saurait dire que cette analyse soit inexacte : il paraît bien, en effet, que chacune des parties voulait non pas tant que son cocontractant s’engageit valablement envers elle, mais bien qu’il satisfasse à ses engagements.
Cependant, certaines solutions formellement consacrées par l’article 1184 s'élèvent contre une telle interprétation. Le créancier de l’obligation inexécutée a le choix entre l’exécution et la résolution du contrat : il peut contraindre son débiteur à remplir ses engagements, celui-ci en reste donc « tenu » ; 1l semble difficile d'admettre, tant que l’exécution peut encore être poursuivie, que l’obligation du créancier soit dépourvue de cause. M. Josserand (2) fait remarquer avec raison qu’ tion. ; bien que l'acheteur ne paie pas le prix, il n’est pas
« une obligation ne s'éteint pas du fait de son inexécu-
moins tenu de le payer et les obligations du vendeur conservent donc leur cause. » L'option entre l’action en exécution et l’action en résolution ne saurait s'expliquer, s'il y avait vraiment absence de cause. Seule l’action en résolution devrait être possible et il ne saurait être question d'accorder un délai de grâce.
D’autres objections montrent également que la résolution ne peut pas être une application de la théorie de la cause. L'absence de cause entraîne de plein droit la dissolution du contrat qu’elle vicie : on y voit généralement un cas d’inexistence ou tout au moins de nullité absolue. Comment dès
(1) CAPITANT, Cause, n° 147, notamment p. 322. 323. C’est à cette
conception que s’est ralliée la jurisprudence. — Civ. c. 14 avril 1891. D. 91. 1. 329.
(2) JOSSERAND, II, n° 337, en note.
FONDEMENT DR LA RÉSOLUTION ai
lors, expliquer l'intervention du juge dans la résolution pour inexécution ? M. Capitant se contente de dire : « mais on conçoit qu'il est indispensable que le juge apprécie, dans ce dernier cas, le bien fondé de la prétention du créancier (1). C'est là plutôt une affirmation, qu'une explication. S'il n’est pas douteux que cette appréciation soit nécessaire au cas d'inexécution partielle, comme elle l’est lorsqu'il y a absence partielle de cause, comment se fait-il que le jugement qui, dans cette seconde hypothèse, ne fait que constater la dissolution du contrat, la prononce dans la première ? Pourquoi, d'autre part, exiger l'intervention du juge lorsqu'il y a inexécution totale et qu'aucune appréciation du magistrat n'est nécessaire ?
On admet généralement, nous venons de le voir, que l’absence de cause entraîne la nullité absolue du contrat et que, par conséquent, les deux parties peuvent également l’invoquer et c’est là une nouvelle différence entre la théorie de la cause et celle de la résolution, puisque dans cette dernière, seul le créancier victime de l’inexécution peut s’en prévaloir (2).
Enfin, il convient de remarquer qu’on comprend mal comment la dissolution d’un contrat pour absence de cause puisse donner lieu à l’allocation de dommages-intérêts.
De cet ensemble de constatations, une conclusion paraît s'imposer c’est qu’il est impossible de réduire l’article 1124 à une application spéciale de la théorie de la cause. Quelles que soient les divergences qui séparent les auteurs sur cette question si obscure, certaines solutions de détail sont à peu près unanimement admises. Si sur ces points précis, l’article 1184 consacre des règles différentes — et nous venons de
(1) CAPITANT, Cause, note 1, page 323, in fine.
(2) M. ESMEIN (PLANIOL RIPERT ESMEIN, VI, n° 263) admet qu’il y a nullité relative que seule peut invoquer celle des parties qui se trouve obligée sans cause, rétablissant ainsi l'harmonie entre les deux théories. Mais cette opinion semble isolée et d'ailleurs, M. Esmein doit l’abandonner lorsque l’ordre public est intéressé,
montrer qu’il en est ainsi — on ne peut le fonder sur cette
théorie.
34, — La technique juridique à laquelle obéit la résolution pour inexécution n’est donc pas la même que celle à laquelle est soumise la nullité pour absence de cause. Celle-ci suppose que l’une des parties n’est pas tenue de son obligation, soit qu’elle n’aît pu naître valablement, soit que, par la suite, elle se soit trouvée éteinte (1). Celle-là, au contraire, s’applique lorsque les deux parties restent juridiquement obligées. Mais si on ne peut fondre en une seule les deux théories de la cause et de la résolution, il faut bien reconnaître cependant qu’elles sont très voisines l’une de l’autre ; elles sont deux conséquences d’un principe plus général, d’une « théorie-mère » commune, qui les domine toutes les deux et qu'il nous faut maintenant préciser.
C’est, en effet, dans cette voie que doivent s'orienter les recherches : parmi ceux qui ont étudié le plus récemment le problème de la résolution, MM. Picard et Prudhomme (2) dans un article que nous citerons souvent, M. Maury (3) dans sa thèse sur la notion d'équivalence s’y sont délibé rément engagés. Des différences assez sensibles les séparent, non seulement dans la terminologie — les premiers parlanc d'un principe d'équilibre, le second faisant appel à celui d'équivalence ; mais encore dans le fond même des choses —ceux-là, en effet, s’attachent exclusivement à des considérations objectives concernant le « rapport de droit » qui existe dans tout contrat indépendamment du « lien de volonté », alors que celui-ci fait appel avant tout à des éléments subjectifs s’attachant à « l'équivalent voulu ». Cependant, ces deux théories sont assez voisines l’une de l’autre
c’est la nécessité d’assurer un équilibre entre les prestatiors
(1) Cf. un exemple de cette hypothèse, infra, n° 79.
(2) PICARD et PRUDHOMME : La résolution des contrats pour ineæécution, Rev. Trimestrielle, 1912, p. 103. s,
(3) MAURY, 09. cit., I. p. 278 &.
ee
des parties, de maintenir entre elles une équivalence qui explique à la fois la physionomie particulière que revêt dans ce domaine la théorie de la cause et l'existence de la résolution pour inexécution ; c’est toujours, en dernière analyse, la nature particulière du contrat synallagmatique qui justifie l’une comme l’autre. Ce qui caractérise le contrat synallagmatique, c'est l'existence d'obligations imposées ? chacune des parties et étroitement unies l’une à l’autre
elles sont la contre-partie l’une de l’autre, dit-on souvent, ou bien encore elles sont connexes, réciproques, interdépendantes, corrélatives : autant d'expressions différentes pour indiquer une même réalité. Chacune des parties donne son consentement « donnant donnant » ; c’est parce que le vendeur consent à transférer la propriété d’un immeuble à l'acheteur que celui-ci s'engage à en payer le prix et, à l’inverse, c'est parce que l’acheteur promet de payer le prix que le vendeur accepte de transférer la propriété. On ne songe pas à contester que telle est bien l'intention de chacune des parties, et cette sorte de « restriction mentale » que font les contractants donne à l'opération synallagmatique sa physionomie propre. Elle se manifeste principalement à deux moments dans la vie du contrat. Au moment de sa formation, le contrat n'est valablement conclu que si chacune des obligations existe réellement, constituant pour son créancier la contre-partie de la prestation qu'il s’est engagé à fournir ; c'est le domaine de la cause. Au moment de son exécution, les deux prestations doivent être corrélativement exécutées ; la sanction est alors la résolution du contrat. Les parties ont-elles, à ce dernier point de vue, manifesté leur commune intention ? Il y a condition résolutoire. Ont-elles garé le silence ? La nature particulière du contrat synallagmatique impose quand même la résolution. Le contrat qui avait été conclu uniquement en fonction des obligations corrélatives des parties, ne peut plus être maintenu lorsque l’inexécution de l’une d’elles détruit entièrement son économie. Aïnsi se
trouve justifiée, en législation, la résolution des contrats synallagmatiques pour inexécution. Quel sera le procédé technique employé pour y parvenir ? C’est là une question bien différente ; la solution qu’on y apporte ne vient pas d’ailleurs modifier le fondement de la résolution qu'il faut chercher uniquement dans la nature même du contrat synal-
lagmatique.
35. — Mais si la nature des choses justifie la résolution, elle ne paraît pas imposer la résolution judiciaire et la preuve en est dans cette constatation que le droit allemand n’exige pas l’intervention du juge. Malgré tout, il est possible d'expliquer la solution adoptée par les rédacteurs du Code. Tout d’abord, la faculté accordée au créancier de l'obligation inexécutée de faire résoudre le contrat constitue entre ses mains une arme tellement redoutable qu’il eût été dangereux de lui en laisser l’entière disposition, sans contrôle. Sans doute, en fait, les parties devraient-elles, de toute façon recourir toujours à la justice au cas d’inexécution partielle ; mais, même au cas d’inexécution totale, la nécessité d’intenter une action en Justice, à l'issue de laquelle le contrat sera résolu assure une protection efficace du débiteur ; elle équivaut à lui accorder automatiquement comme un premier délai de grâce, puisque l'exécution est possible pendant toute l’instance ; en outre, le juge peut toujours octroyer au débiteur un délai pour remplir ses engagements. Ainsi, le souci de ne pas livrer au créancier, à la première défaillance, le débiteur qui n’exécute pas permet d'expliquer le caractère judiciaire de la résolution.... ; mais ce sont là des considérations d'équité que, pour cette raison, certains trouvent insuffisantes.
De plus, il est possible d’invoquer, d’ailleurs, à côté des arguments d'équité, voire de sentiment dont nous venons de parler, des arguments plus juridiques. On peut faire remarquer en premier lieu que le contrat dont la résolution est
demandée pour inexécution a été valablement conclu et régulièrement formé : il ne pouvait plus dès lors être dissous que par la réalisation d’une condition insérée par les parties ; en l'absence d’une telle clause, les parties ne peuvent plus se libérer elles-mêmes des obligations que leur impose le contrat. Selon l'expression de M. Ripert (1), l’article 1184 est l'appel au juge contre le contrat obligatoire. Aïnsi, si, au lieu de rattacher la théorie de la résolution à une autre théorie, trop étroite pour la contenir, on se place à un point de vue plus général sur le terrain législatif, le caractère judiciaire de la résolution se trouve parfaitement justifié.
11 y à plus : les pouvoirs du juge ne se bornent pas à prononcer la résolution ; le magistrat peut accorder un délai de grâce au débiteur, allouer des dommages-intérêts au créancier. Ce sont là deux droits essentiels, formellement reconnus par l’article 1184 et qui sont intimement liés à la théorie de la résolution, à laquelle ils donnent une coloration spéciale : de toute évidence, l'octroi d’un délai de grâce ou l'allocation de dommages-intérêts supposent une action en justice.
En résumé, il semble que bien qu’il soit impossible de réduire la théorie de la résolution judiciaire à une autre théorie du droit des obligations, elle est cependant autre chose qu’une règle d'équité vague et imprécise. En présence d’un contrat obligatoire qui est devenu la loi des deux parties et que rien ne saurait modifier, elle maintient jusque dans son exécution, cette interdépendance entre obligations réciproques qui est de l’essence même du contrat synallagmatique et, ce faisant, elle correspond, le plus souvent, à l’intention commune des parties qui ont saisi, au moins confusément cette connexité entre leurs protestations et qui ont désiré la voir sanctionner dans le droit positif. Elle est interprétative, ou mieux supplétive de leur volonté.
(1) RIPERT, La règle morale dans les obligations, n° 76,