APPLICATION DE LA RÉSOLUTION AUX CONTRATS SYNALLAGMATIQUES
Si nous prenions à la lettre le texte de l’article 1184, tous les contrats qui sont par nature synallagmatiques seraient susceptibles d’être résolus en justice : mais, nous Pavons dit, la formule de l’article 1184 est, à ce point de vue, trop large. I1 nous faut donc préciser quelles exceptions sont apportées à la règle soit par des textes spéciaux, soit par les principes généraux du droit.
Deux restrictions seulement présentent une portée générale. La première concerne les contrats aléatoires : d’une part l’article 1978 relatif à la rente viagère, d’autre part, un certain nombre de dispositions, contenues notamment dans la loi du 13 juillet 1930 sur le contrat d’assurance, écartent dans des hypothèses précises l’application de l’article 1184. La seconde s'applique à deux contrats soumis à des règles spéciales : le partage et la transaction ; l'effet déclaratif reconnu à ces contrats ne permet pas de leur appliquer les solutions ordinaires. Les autres restrictions sont beaucoup moins importantes et ne tiennent pas à la nature du contrat, mais seulement à des conditions exceptionnelles dues à son objet ou à sa forme ou à la personnalité des contractants.
Cet ensemble de constatations dicte le plan que nous adopterons dans ce chapitre : l'étude des contrats commutatifs fera l’objet d’une première section ; elle traitera donc des contrats qui sont résolubles en principe, mais qui exceptionnellement peuvent ne pas l'être à raison d’une circonstance particulière. Les contrats aléatoires et ceux soumis à la rêgle
CONTRATS COMMUTATIFS 87
de l'effet déclaratif, pour lesquels l'application de l’article 1184 soulève de plus grandes difficultés feront l’objet des deux autres sections (1).