‹ La Résolution Judiciaire des Contrats pour Inexécution des ObligationsChapitre 25 sur 109 · PARAGRAPHE I LA VENTE · texte numérisé non relu

PARAGRAPHE I LA VENTE

Les articles 1610 et 1654 qui font application à la vente de

(1) Paris 18 avril 1912, D. 1914. 2. 80.

(2) Civ. c. et r. 28 mars 1904, D. 1904. 1. 315. La convention d’enzel est une convention par laquelle une partie assure à l’autre la jouissance perpétuelle d’un bien moyennant paiement d’une redevance fixe. Le preneur peut transmettre son droit à un tiers, à la condition que le bailleur touche intégralement la redevance.

(3) Un assez grand nombre de thèses ont étudié l’action en résolution de la vente soit en elle-même, soit dans ses rapports avec le privilège du vendeur ; en voici la liste : Accarias (Paris 1855) ; Méan-

l'article 1184 sont conçus dans les termes les plus généraux. Aussi en principe, toutes les ventes sont susceptibles de résolution et les quelques exceptions que nous aurons à signaler s'expliquent aisément ; elles ne sont que Ia répercussion en notre matière de règles générales, souvent étrangères au droit civil. Les dérogations aux solutions normales tiennent soit à la nature de l’objet vendu, soit au mode de paiement du prix,

soit à la forme de la vente.

39. — Selon la nature de l’objet vendu, on distingue les ventes immobilières et les ventes mobilières. Les articles 1610 et 1654 sont écrits pour les unes comme pour les autres. On l'a nié cependant. À vrai dire on n’a jamais contesté sérieusement que la résolution s’appliquât aux ventes d'immeubles les articles 1655 et 1656 ne le prévoient-ils pas expressément © Un auteur (1), pourtant, avait soutenu que les textes écrits au titre des privilèges et hypothèques et soumettant le privilège du vendeur à des conditions de publicité rigoureuse avaient implicitement abrogé ceux écrits au titre de la vente, parce que c'était un « spectacle intolérable » de voir le vendeur conserver sans publicité son action en résolution, droit plus énergique encore que le privilège. L’argument était évidemment sans valeur et la jurisprudence n’hésitait pas à prononcer la résolution des ventes immobilières (2). L'article 7 de la loi du 23 mars 1855 liant le sort de l’action résolutoire à celui

dre (Paris 1851) ; Fortier-Marie (Paris 1856) ; Hérisson (Paris 1857) ; Auberge (Paris 1860) ; Caplanne (Paris 1861) ; Roussillon (Paris 1863) ; Rousselin (Paris 1863) ; Tirman (Paris 1863) : Valois (Paris 1869) ; Pestoye (Paris 1870) ; C'anonne (Paris 1873) Danjon (Caen 1873) ; Martin (Paris 1874) ; d'Eté (Paris 1875) ; Odin (Poitiers 1882) ; Malezieux (Paris 1883) : Massiet du Biest (Paris 1886) ; Bourdeillette (Bordeaux 1889) ; Gravier (Paris 1896) ; Fortesco (Paris 1897) ; Martineau (Rennes 1902) ; Ducoin (Dijon 1902) ; Paule (Toulouse 1903) ; Roland (Bordeaux 1913).

(1) DEMOLOMBE (XXV, n° 503) cite l’opinion de Jourdan (Thémis. t. Vet VI.)

(2) Civ. r. 30 avril 1827 et Civ. c. 26 mars 1828, S. Chr.

du privilège a d’ailleurs fait disparaître le « spectacle intolérable » qui avait suggéré le système que nous sienalons : nous aurons l’occasion d'étudier, dans la suite la réforme apportée par la loi de 1855 (1). Quoi qu'il en soit, 1l est incontestable que la résolution s'applique aux ventes immobilières, avant comme après cette loi.

D'autres auteurs (2), à l'inverse, ont soutenu que la résolution ne pouvait être prononcée pour les ventes mobilières. Un certain nombre d'arguments ont été mis en avant pour justifier cette théorie. On avait dit, d’abord, que les articles 1655 et 1656, qui complètent et précisent l’article 1654, ne prévoyaient que l'hypothèse d’une vente d’immeubles et on ajoutait que, l'article 1657 admettant la résolution de plein droit de la vente d'effets mobiliers si l'acheteur ne prenait pas livraison, il fallait en conclure que la résolution n'était possible que dans cette hypothèse spéciale. D'ailleurs l’article 2102, 4° C. Civ. accorde au vendeur de meubles non payé un droit de revendication inconciliable avec le droit de résolution, puisque celui-ci suppose que le vendeur n’est plus propriétaire et que celui-là, au contraire, suppose qu'il a conservé la propriété : les deux droits s’excluent donc l’un l’autre.

Mis ces arguments n'ont convaincu ni la majorité de la doctrine (3), n1 la jurisprudence (4). Si l’article 1655 ne mentionne que la vente d'immeubles, c’est que la distinction qu’il

(1) cf. infra. n° 108.

(2) En ce sens, DELVINCOURT, Cours de Droit Civil, 1824, III, p. 157, n° 5 ; — DURANTON, Cours de droit civil français, 4 6d., 1844, . XVI, n° 380 ; COULON, Questions de droit, I p. 249.

(3) TROPLONG, Vente, II, n° 645 ; — DUVERGIER, Vente, I, n° 436 ;: — MARCADÉ, VI, art. 1654 n° 1 ; — COLMET DE SANTERRE, VII, n° 99 bis I ; — LAROM2IÈRE III, art. 1184, n° 42 ; — LAURENT, XXIV, n° 336 ; — DEMOLOMBE, XXV, n° 502 ; — GUILLOUARD, Vente, II, n° 570 ; — HUC, X, n° 166 ; — AUBRY et RAU, V, $ 356, note 28 ; — BAUDRY-LACANTINERIE et RARDE, II, n° 906 ; — BAUDRY-LACANTINERIE et SAIGNAT, Vente, n° 533 ; — PLANIOL RIPERT HAMEL, X, n° 160 ; — A. COLIN et CAPITANT, II, n° 609 ; — JOSSERAND, II, n° 1139.

(4) Paris, 20 juillet 1831, S. 32. 2. 29 ; Lyon, 21 mars 1839, S. 39, DAS Te ru at:

suppose selon que le vendeur est ou non en danger de perdré la chose ou le prix n’est possible en fait que dans cette hypothèse : le vendeur de meubles qui, par suite de la règle « En fait de meubles, possession vaut titre », ne pourrait poursuivre la chose vendue entre les mains d’un sous-acquéreur, est toujours menacé de perdre la chose et le prix. L'article 1656 établissant une disposition contraire à la volonté des parties présente un caractère exceptionnel, qui ne prouve nullement que la vente mobilière ne puisse être résolue. L'article 1657 apporte certes une dérogation importante au principe de la résolution judiciaire : mais rien ne permet d’en conclure que la résolution de droit commun soit écartée dans les autres hypothèses de vente mobilière. Limité au défaut de retirement, il est impossible d’en tirer argument pour refuser la résolution lorsque l’acheteur commet une infraction plus grave et ne paie pas le prix. Reste done l’argument tiré de l’existence du droit de revendication de l’article 2102. 4°. La plupart des auteurs (1) sont d'accord pour reconnaître que le vendeur, dans ce cas, ne revendique pas la propriété de la chose, mais seulement la possession qu'il était en droit de conserver grâce à son droit de rétention : dès lors, ce texte n’a plus aucune valeur pour écarter la résolution au cas de vente de meubles, puisqu'il ne suppose pas que le vendeur est resté propriétaire.

Les termes généraux employés par les articles 1610 et 1654, le caractère synallagmatique des obligations du vendeur et de l'acheteur qui existe aussi bien dans la vente mobilière que dans la vente immobilière doivent done faire admettre, sans hésitation, la résolution des ventes de meubles, aussi bien que celle des ventes d'immeubles.

(1) COLMET DE SANTERRE, IX, n° 33 bis I. III : — LAURENT, XXIX, n° 494. 497 ; — DEMOLOMBE, XXV, n° 502 ; — GUILLOUARD, Privilèges, I, n° 412 ; — AUBRY ET RAU, V, 8 356 : — BAUDRY-LACANTINE- RIE et de LOYNES, I, n° 524 - 528 ; — PLANIOL RIPERT BECQUÉ, Sûretés, XII, n° 188 ; — A. COLIN et CAPITANT II, n° 1102 : JOSSE

2 ; L , 3; — RAND II, n° 1597. ‘

Bit

Cependant, il ne faut pas étendre sans réserve l'application de la résolution aux ventes mobilières. S'agit-il de ventes de meubles corporels, les règles ordinaires de la résolution sont souvent mises en échec par l'application du principe de larticle 2279 : la règle « En fait de meubles possession vaut titre », empêchant le vendeur de suivre sa chose aux mains d'un tiers sous-acquéreur, rend impossible l’action en résolution, lorsque le meuble n’est plus aux mains de l’acheteur. D’autre part, l’article 1657 établit une résolution de plein droit au cas de défaut de retirement des denrées et effets mobiliers.

S'agit-il de ventes de meubles incorporels, la résolution s’'appliquera sans difficulté au cas de cession d’un brevet d’invention (1). La vente d’un fonds de commerce (2) sera également résoluble ; mais la loi du 17 mars 1909 lie la conservation de l’action résolutoire à celle du privilège : nous aurons l’occasion de revenir sur cette question (3).

Par contre la résolution est toujours écartée lorsqu'il s’agit d’une cession d'office ministériel (4). Le titulaire de l'office ministériel est investi d’une fonction publique et, s’il peut céder la valeur vénale de son office à son successeur, l’agrément et la nomination par le gouvernement sont nécessaires pour que celui-ci puisse exercer à son tour la fonction publique. Cette intervention de la souveraineté dans toute cession d'office rend impossible la résolution, car celle-ci aboutirait à annuler la nomination sans intervention de la puissance publique, ce qui est contraire à la nature de l'office. La cession ne peut pas être résolue non seulement après la prestation de serment par le successeur, mais, même avant elle, dès lors

(1) BRY, Propriété industrielle, littéraire et artistique, 3° éd., 1914, II, n° 315 ; — POUILLET, Traiîté des brevets d'invention, 6° éd., par Taïllefer et Claro, 1915, n° 261 s. ; — cf. pour la simple licence d'exploitation, n° 286.

(2) CENDRIER, Fonds de Commerce, n° 301 à 309.

(S)NCEMINEFA, N°10

(4) BAUDRY-LACANTINERIE et SAIGNAT, n° 541 ; — PLANIOL RIPERT ESMEIN, VI, n° 424 ; — JOSSERAND, II, n° 1140,

que le décret de nomination à été signé : c’est lui, en effet, qui confère la fonction publique ; la prestation de serment ne fait que rendre possible l’exercice de la profession (1).

En résumé, si l’on excepte les cessions d’offices, toutes les ventes peuvent, quel que soit leur objet, être résolues en justice pour inexécution. Ajoutons d'ailleurs qu'il n'y à pas à distinguer, à cet égard, selon qu'il s’agit de ventes civiles ou

commerciales (2).

40. — Le droit commun de la résolution s'applique sans difficulté lorsque le prix de la vente est fixé en capital ; c’est le cas le plus ordinaire ; mais lorsque le prix affecte la forme d’une rente, quelques observations sont nécessaires. Si le prix se présente sous la forme d’une rente viagère, il y a contrat aléatoire soumis à des règles spéciales : nous étudierons cette hypothèse dans la seconde section du présent chapitre : il nous suffit de la signaler (3).

Si le prix est une rente perpétuelle, la résolution est possible puisqu'aucun texte ne l’écarte ; mais une difficulté spéciale se présente : l’article 1912, écrit au titre du prêt et que nous retrouverons en étudiant les contrats unilatéraux, n’accorde au crédirentier d’une rente constituée en perpétuel le droit d'exiger le remboursement du capital que si le débiteur « cesse de remplir ses obligations pendant deux années (4). Cette disposition s’applique-t-elle seulement au cas de rente

() Trib. Civ. Perpignan, 12 Avril 1910, D. 1912. 5. 4.

(2) TROPLONG, II, n° 645 ; — AUBRY et RAU, V, $ 356, note 29 : — BAUDRY-LACANTINERIE et SAIGNAT, n° 536 ; — Adde : PARDESSUS, II, n° 289 ; — MASSÉ et VERGÉ, IV, $ 687, note 16 ; — LYON-CAEN et RENAULT, II, n° 3013 ; — LACOUR et BOUTERON, I, n° 808. — Contra. DELAMARE et LEPOITEVIN, VI, n° 402. Mais l'exercice de l’action résolutoire peut être paralysé par des règles propres au droit commercial, Cf. infra, notamment, n°° 102 à 105.

(3) Cf. infra, n° 478.

(4) Nous ne prenons point parti ici sur la question de savoir si au cas de rente constituée, il y a action en résolution analogue à celle de l’article 1184 ou action en déchéance. Cf. infra n° 68 s.

constituée, lorsque le crédirentier a remis au débirentier un capital en argent ou bien doit-elle être étendue à l'hypothèse de la rente foncière, lorsqu'il y a eu vente ? L'une et l’autré solution ont trouvé leurs partisans. Un certain nombre d’auteurs (1) reconnaissant au vendeur le droit d’agir en résolution d’une manière tout aussi large que le prix soit fixé en capital ou en rente perpétuelle et, par conséquent, écartant l’article 1912, ne l’obligent pas à attendre le non-paiement des arrérages pendant deux ans : l’article 1912 se trouve au titre du prêt, 1l ne s'applique donc pas à la constitution de rente foncière qui implique réellement une vente, mais seulement au prêt ; et il en est ainsi, non seulement lorsque « le prix indiqué au contrat consiste uniquement dans le chiffre de la rente perpétuelle », mais encore « lorsque le prix a été d'abord indiqué en argent, puis par le même acte converti en une rente perpétuelle (2) ». Les mêmes auteurs reconnaissent au contraire que l’article 1912 doit s'appliquer lorsque le prix fixé d’abord en capital, a été par un acte postérieur converti en rente perpétuelle : dans ce cas, en effet, il y a novation par changement d’objet (3). Les auteurs plus récents (4) ont abandonné cette théorie et affirment qu’elle restreint arbitrairement la portée de l’article 1912. « Il n’y a aucune raison

(1) TROPLONG, Vente, II, n° 649 ; — DELVINCOURT, III, p. 386 ; — DURANTON, IV, c° 153 et XVI, n° 370 ; — PONT, I, 356 ; — LAROM- BIÈRE, ILL, art. 1184, n° 18 ; — LAURENT, XXIV, n° 840 et XXVII, n° 32 ; — GUILLOUARD, Vente, I, n° 208, II, n° 572 ; — AUBRY ET RAU, V. $ 356, p. 151 ; — BAUDRY-LACANTINERIE et SAIGNAT, n° 538 ; — BAU- DRY-LACANTINERIE et WAHL, n° 995 ; — Req. 9 janvier 1865, D. 65. 1. 234, S. 65. 1. 136.

(2) TROPLONG, II, n° 649 ; — DUVERGIER, I, n° 451 ; — LAURENT, XXIV, n° 340 ; — DEMOLOMBE, IX, n° 434 ; — GUILLOUARD, Vente, n° 572 ; — AUBRY et RAU, V, $ 356, note 24 ; Bordeaux, 23 mars

- 1832. S. 33. 2. 57. — Contra : DURANTON, IV, n° 147.

(3) LAURENT, XXIV, n° 340 ; — GUILLOUARD, Vente, n° 572 ; — AUBRY et RAU, V, $ 356, note 25 ; — BAUDRY-LACANTINERIE et SAI- GNAT, n° 538.

(4) PLANIOL, Traité Elémentaire, II, n° 1618 ; — PLANIOL RIPERT HAMEL, X, n° 163 ; — A. COLIN et CAPITANT, II, n° 604 ; — JOSSE- RAND, II, n° 1141, j <

ÿs LA RÉSOLUTION JUDICIAIRE DES CONTRATS

pour ne pas étendre aux rentes représentant le prix de vente d’un immeuble la nécessité d’une interruption biennale, aussi bien qu'aux rentes constituées par l’aliénation d’un capital » écrit, par exemple, M. Hamel (1). Il semble bien que cette interprétation extensive de l’article 1912 doive être préférée : que le crédirentier ait aliéné un immeuble où un capital en numéraire, une valeur est toujours sortie de son patrimoine ; dans un cas comme dans l’autre, les obligations du débirentier sont les mêmes : on ne voit pas alors pourquoi les deux rentes, foncière ou constituée, dont le mécanisme est identique, seraient soumises à des régimes juridiques différents.

Ainsi, lorsque le prix de la vente prend la forme d’une rente, la résolution est soumise à des règles particulières. Dans l'hypothèse d’une rente perpétuelle, la seule qui nous retienne pour le moment, la résolution reste possible, sans doute, mais le non-paiement des arrérages doit atteindre deux années.

41. — La vente, étant un contrat consensuel, n’est soumise en principe à aucune condition de forme ; cependant certaines ventes revêtent exceptionnellement des formes particulières : celles-ci entraînent-elles des modifications quant à la résolution ?

Que la vente soit passée par acte sous seing privé ou par acte authentique, cela importe peu : les articles 1610 et 1654 s'appliquent également dans un cas comme dans l’autre. Mais la résolution est-elle possible au cas de vente judiciaire, qu’elle soit volontaire — vente de bien de mineurs — ou forcée — vente sur saisie-immobilière — ? Il est permis d’hésiter sur la réponse à donner à cette question ; car, les articles 713 et 733 du Code de Procédure civile soumettant à la poursuite sur folle enchère l’adjudicataire qui ne remplit pas ses engagements, on peut se demander si la procédure de folle

(1) PLANIOL RIPERT HAMEL, X. n° 163.

enchère exclut l’action en résolution de droit commun (1) ou bien si, au contraire, les deux voies de droit coexistent.

L'intérêt pratique de la question est, d’ailleurs, des plus limités. Le créancier qui a provoqué la vente sur saisie peut toujours utiliser la procédure de la folle enchère et il n’a aucun avantage à recourir plutôt à l’action en résolution, car, celle-ci ayant pour seul effet de remettre les choses en l’état où elles étaient avant l’adjudication, le poursuivant serait obligé d’exproprier à nouveau le saisi alors que la folle enchère aboutit à une revente immédiate. De plus, il peut au cas de folle enchère obliger le fol enchérisseur à verser la différence entre le prix de la première vente et celui de la seconde, si ce dernier est moins élevé, ce qui est absolument impossible s’il poursuit la résolution de droit commun. Dans un cas, toutefois, l’action en résolution peut présenter un intérêt, pour le saisi du moins, c’est lorsque le débiteur saisi est revenu à une meilleure fortune : il peut, en effet, espérer alors reprendre sa propriété, ce qui est impossible au cas de folle enchère puisqu'il ne peut se porter adjudicataire (articles 711 - 739 C. Er Ci)

Quelle solution faut-il admettre ? La procédure de folle enchère exclut-elle l’action en résolution ? La réponse à la question est fournie par l’article 713 C. Pr. Civ. qui, prévoyant une hypothèse où la revente sur folle enchère est possible, ajoute « sans préjudice des autres voies de droit ». Les autres voies de droit, c’est certes l’action en exécution contre l’acquéreur, la saisie de ses biens personnels, maïs c’est aussi l’action en résolution de l’article 1654. Cette solution

(1) TROPLONG (rapport reproduit sous Req. 24 juin 1846, D. 46. 1. 257.) soutient qu’au cas de vente judiciaire le paiement du prix constitue une condition suspensive de la vente : il ne peut donc être question de discuter si l’article 1184 est applicable à cette hypothèse. Mais cette opinion est complètement abandonnée (Cf. Civ. r. 20 janvier 1880, D. 80. 1. 65 ; — GUILLOUARD, Vente, II, n° 571 ; BAUDRY- LACANTINERIE et SAIGNAT, n° 540). Les articles 712 et 740 C. Pr. Civ.

montrent que la propriété est transmise à l’adjudicataire dès le jour de l’adjudication.

est à peu près unanimement admise (1). Nous avons raisonné sur le cas d’une vente sur saisie ; mais les mêmes conclusions s'imposent au cas de vente de biens de mineur (24).

La vente peut aussi se présenter sous la forme d’une licitation prononcée au profit d’un tiers : il y a dans ce cas un véritable transfert de propriété et la résolution est possible (3). Mais, il n’en est plus de même lorsque la citation a lieu au profit d’un copropriétaire, elle équivaut à un partage et est alors seulement déclarative de propriété (4).

On peut enfin assimiler à la vente, l’expropriation pour cause d'utilité publique ; mais la résolution ne lui est pas applicable (5). L’immeuble entré dans le domaine public n’en peut être retiré. Cette exception au principe de la résolution est, d’ailleurs, sans importance pratique, le paiement de l’indemnité d’expropriation devant précéder la dépossession. C’est la seule hypothèse où le droit commun est écarté, en raison de la forme spéciale de la vente : elle relève plus du droit public que du droit civil.

42. — Nous avons étudié les dérogations que comporte le principe de la résolution de la vente, en nous plaçant successivement aux trois points de vue de l’objet vendu, du mode

(1) DUVERGIER, Vente, I, n° 79 ; — LAROMBIÈRE, III, art. 1184, n° 16 ; — GUILLOUARD, Vente, II, n° 571 ; — BAUDRY-LACANTINERIE et SAIGNAT, n° 540 ; — A. COLIN et CAPITANT, II, n° 603 ; — GLASSON TISSIER et MOREL, IV, n° 1385 ; — GARSONNET et CÉSAR BRU, V, n° 493 ; — Cf. JOSSERAND, (II, n° 1139), pour qui la procédure de folle enchère serait une adaptation de la résolution — Req. 20 janvier 1880, D. 80. 1. 65.

(2) GUILLOUARD, Vente, II, n° 581 ; — BAUDRY-LACANTINERIE et SAIGNAT, n° 540. — Montpellier, 22 février 1859, D. 59. 2. 88.

(8) LAROMBIÈRE, III, art. 1184, n° 27 ; — DEMOLOMBE, XVII, ne 308-309 ; — AUBRY et RAU, X, $ 625, notes 19-20 : — BAUDRY-LACAN- TINERIE et SAIGNAT, n° 743 ; — PLANIOL RIPERT HAMEL, X, n° 225 — Bourges, 31 juillet 1852, D. 56. 2. 4.

(4) Cf. infra, n° 57.

in 3 + 1841, art. 18 — BAUDRY-LACANTINERIE et SAIGNAT, n° ; — À. COLIN et CAPITANT, II, n° 5 —

A AOL Gore F 603 ; PLANIOL RIPERT

VENTE AOÏ

de paiement du prix, de la forme de la vente. Ce sont les seules exceptions à la règle générale : la personnalité des contractants n’a, en notre matière, aucune importance : peu importe qu’ils soient où non capables ; peu importe aussi que l’une des parties soit une personne du droit publie, dès lors qu’elle ne recourt pas à la procédure d’expropriation.

Des clauses spéciales peuvent affecter la vente d’une modalité particulière : elles sont sans influence sur la résolution ; bien plus, si elles créent une obligation nouvelle à la charge de l’une des parties, l’inexécution de cette obligation supplémentaire donne ouverture à l’action en résolution : c'est le cas dans les ventes à l'essai, où l’acheteur ne peut se refuser à faire l'essai auquel il a consenti (1). I1 convient toutefois d'ajouter que le vendeur à terme ne peut agir en résolution avant que le prix ne soit exigible.

C’est donc de la facon ia plus générale que les articles 1610 et 1654 s'appliquent à la vente : dans deux hypothèses seulement, la résolution est toujours impossible : cession d'office et expropriation pour cause d'utilité publique. Les autres restrictions que nous avons signalées : article 2279, pour les meubles corporels, article 1912 pour la rente perpétuelle ne forment pas des obstacles absolus à la résolution, ils en limitent seulement l’exercice dans certains cas.

Ajoutons enfin que, l’article 1707 faisant application à l’échange des règles prescrites pour la vente, les mêmes solutions doivent être admises pour ce contrat : d’ailleurs, l’article 1184 suffirait à lui seul pour que la résolution s’appliquât à l’é-

change, dont le caractère synallagmatique est évident.

(1) PLANIOL RIPERT HAMEL, X, n° 212 ; — cf. également au cas de remploi obligatoire pour les tiers et non effectué : AUBRY et RAU, VIII, $ 510 ; — PLANIOL RIPERT NAST, VIII, n° 641. Req. 19 juillet 1865, D. 65. 1. 431, S. 65. 1. 372 ; — Limoges, 11 décembre

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