‹ La Résolution Judiciaire des Contrats pour Inexécution des ObligationsChapitre 26 sur 109 · PARAGRAPHE IT LE LOUAGE DE CHOSES · texte numérisé non relu

PARAGRAPHE IT LE LOUAGE DE CHOSES

L'application du principe général de la résolution à l’hypothèse spéciale du contrat de louage de choses ne soulève pas de grandes difficultés. Les textes qui la prévoient sont d’ailleurs assez nombreux : nous avons déjà mentionné les plus importants, notamment la disposition générale de l’article 1741. Aussi, suffit-il le plus souvent de constater que le droit commun de la résolution s'applique normalement, sans avoir besoin d’insister davantage. C’est ce que nous ferons pour notre part d’abord pour la forme normale du louage ; puis pour les variétés spéciales du bail.

43. — Le contrat de louage impose à chacune des parties des obligations assez nombreuses. Le bailleur est tenu de délivrer au preneur la chose louée : s’il s’y refuse, celui-ci peut se faire mettre en possession par décision de justice (art. 1144 C. Civ.) ou au contraire demander la résiliation du bail (1). Le bailleur est également obligé de mettre en état (2) et d’entretenir les lieux loués (3) : la sanction est encore fournie par l’article 1184. Le bailleur doit enfin garantir au preneur une jouissance paisible : la jurisprudence prononce la résiliation du bail si le bailleur porte atteinte par son fait personnel (4)

(1) GUILLOUARD, Louage, 2° éd. 1892, I, n° 96 ; — BAUDRY-LACAN- TINERIE et WAHL, Louage, 3° éd. 1907, I, n°° 309 - 311 ; — PLANIOL RIPERT PERREAU, Traité Pratique, X, Louage, n° 502.

(2) BAUDRY-LACANTINERIE et WAHL, I, n° 317 ; — PLANIOL RIPERT PERREAU, X, n° 507 ; — cf. GUILLOUARD, I, n° 101, dont l'opinion paraît contraire.

(3) GUILLOUARD, I, n° 108 ; — BAUDRY-LACANTINERIE et WAHL, I, n° 324 ; — PLANIOL RIPERT PERREAU, X, n° 510.

(4) GUILLOUARD, I, n° 145 ; — BAUDRY-LACANTINERIE et WAHL, I n° 460 ; — PLANIOL RIPERT PERREAU, X, n° 519.

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