‹ La Résolution Judiciaire des Contrats pour Inexécution des ObligationsChapitre 27 sur 109 · LOUAGE DE CHOSES · texte numérisé non relu

LOUAGE DE CHOSES

à la jouissance du preneur ou s’il y a trouble de droit provenant d’un tiers quelconque (1) — il est à remarquer que dans ce cas l’article 1726 prévoit seulement une diminution du prix du loyer ou du fermage ; mais que la résiliation est possible en vertu des principes généraux du droit des contrats — ou s'il y a découverte de vices cachés (2).

Le preneur, de son côté, est tenu de payer le loyer ou le fermage ; s’il ne paie pas, le baïlleur peut agir en exécution et opérer une saisie-gagerie sur les meubles garnissant les lieux loués ; mais il peut aussi demander la résiliation (3). Les articles 1729 et 1766 — ce dernier texte relatif au baïl à ferme — sanctionnent l'obligation imposée au preneur de jouir de la chose selon sa destination et en bon père de famille par la faculté accordée au bailleur de demander en justice la résiliation du bail (4). L'article 1752 prévoit l’expulsion du locataire -- c’est-à-dire la résiliation du bail si le preneur ne garnit pas les lieux loués de meubles suffisants — Ajoutons enfin que si l’on admet que l’action en réparations locatives peut être intentée pendant la durée du bail, il faut reconnaître au juge le droit de prononcer également la résiliation selon les circonstances, si le preneur ne fait pas les réparations (5).

Cette énumération montre les multiples hypothèses dans lesquelles la résolution du baïl peut être prononcée pour inexécution des obligations. Si, pour quelques unes d’entre elles, on à pu quelquefois avoir certains doutes, il faut reconnaître

(1) GUILLOUARD, I, n° 168 ; — BAUDRY-LACANTINERIE et WAHL, I, n° 547 ; — PLANIOL RIPERT PERREAU, X, n° 524.

(2) GUILLOUARD, I, n° 123 ; — AUBRY et RAU, V, $ 366, p. 299 ; — BAUDRY-LACANTINERIE et WÆHL, I, n° 446 ; — PLANIOL RIPERT PERREAU, X, n° 540.

(3) GUILLOUARD, I, n° 223 ; — BAUDRY-LACANTINERIE et WAHL, I, n° 880 ; — PLANIOL RIPERT PERREAU, X, n° 595.

(4) GUILLOUARD, I, n°5 201 - 203 ; — PLANIOL RIPERT PERREAU, X,

n°: 568 et 575.

(5) BAUDRY-LACANTINERIE et WAHL, I, n° 817 ; — PLANIOL RIPERT PERREAU, X, n° 584,

que des difficultés sérieuses ne se sont jamais élevées. Aussi est-il inutile de nous attarder sur ce point.

44. — Le louage de choses revêt parfois des formes très spéciales. Si à certains points de vue ces variétés particulières du baïl sont très intéressantes à étudier, 1il faut bien avouer que, pour la résolution, elles ne méritent pas de retenir longtemps l'attention.

L'article 13 de la loi du 18 juillet 1889 applique expressément au bail à colonat partiaire l’article 1741 du Code Civil qui dispose, nous le savons, que le « contrat de louages résout par le défaut respectif du baïlleur et du preneur de remplir leurs engagements ». D'autre part, l’article 1764 prévoit la même sanction au cas où le métayer sous-loue ou cède son bail (1). Rappelons également qu’une disposition formelle analogue existe pour le bail emphythéotique (2) — (art. 5, 2° L. 95 juin 1902), et pour le cheptel (art. 1816. C. Civ, (3). En l’absence de toute disposition spéciale, l’application des principes généraux conduit à admettre également la résolution pour inexécution au cas de bail à complant ou à locatairie perpétuelle.

PARAGRAPHE III

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