‹ La Résolution Judiciaire des Contrats pour Inexécution des ObligationsChapitre 29 sur 109 · SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

SOCIÉTÉ

judiciaire du contrat de société pour « justes motifs », fait figurer au premier rang des exemples qu’il cite le manquement de l’une des parties à ses engagements. Le contrat de société étant un contrat synallagmatique, il vient tout naturellement à l'esprit d'opérer un rapprochement entre cette disposition de l’article 1871 et celle de l’article 1184, le prenier de ces textes ne faisant qu’appliquer à un contrat spécial le principe général posé par le second. C’est ce qu'admettent un assez grand nombre d'auteurs (1). La dissolution du contrat a bien, en effet, la même cause ; une des parties invoque la défaillance de son cocontractant : elle résulte bien, dans un cas comme dans l’autre, d’une sentence du juge qui la prononce. Ajoutons encore (et la suite de nos développements le fera mieux comprendre) qu’un même pouvoir d'appréciation est reconnu au Juge et que la jurisprudence consacre les mêmes solutions quand il s’agit de préciser à qui doit être imputable l’inexécution.

On à soutenu (2), cependant, que l’article 1871 ne « dérive » pas de Particle 1184, et les partisans de cette opinion insistent sur les différences qui existent entre les effets de la dissolution d’une société et ceux de la résolution d’un autre contrat. Ces différences qu’il nous est difficile de préciser à cet endroit sont incontestables : elles tiennent principalement à ce fait que le contrat de société fait naître une personne morale : la société, distincte de la personne de chacun des associés et que la dissolution ne touche pas au passé. Mais n’est-1il pas normal qu'un principe aussi général que celui de la résolution ne

(1) BRAVARD-VEYRIERES et DEMANGEAT, I, p. 411 ; — DECUGIS, note sous Tr. Civ. Seine, 13 Janvier 1908, J. Sociétés, 1908, p. 510 ; — GUÉNÉE, note sous Civ., 25 janvier 1904, D. 1904. 1. 601 ; — LACOUR

et ROUTERON, Traité de droit commercial, 2° éd., I, n° 330 ; — LYON- CAEN et RENAULT, Traité de droit commercial, TI, 1'° partie, n° 382. MARCADÉ, note sous Req. 2 février 1920, J. Sociétés 1921, p. 219 ; — Pic, Sociétés, 2° éd. 1926, n° 578 ; — THALLER et PERCEROU, Traité Elémentaire, 8 éd. 1932, I, n° 428.

(2) DUQUESNOY, Op. cit., n° 193 ; — TISSIER, note sous Req. 6 mars 1899, S. 1900. 1. 33,

s'applique pas toujours d’une façon absolument identique et tienne compte, au contraire, des caractères propres à chaque contrat ? Bien souvent, nous aurons l’occasion de montrer que la théorie générale de la résolution s'adapte à la nature particulière d’un contrat et se trouve en conséquence modifiée. Il n’est pas nécessaire pour que l’article 1871 « dérive » de l’article 1184 qu’il y ait une identité absolue entre les deux théories.

Or, on doit reconnaître que les deux textes sont « commandés par un principe unique », « procèdent d’une idée commune ». « Selon nous, remarque par exemple, M. Duquesnoy (1), ce texte ne déroge au droit commun en aucune manière : il ne fait que reconnaître aux tribunaux un pouvoir qui leur appartient normalement et consacrer une rupture de la société pour des motifs que l’application du droit commun permettrait d’invoquer ».... « Si le législateur ne l’avait écrit, les tribunaux auraient dû suppléer à son silence et chercher dans les principes généraux qui dominent la matière des obligations le pouvoir de dissoudre la société pour justes motifs (2) ». Il est incontestable que chacun des associés ne s'engage qu’en considération des apports promis par les autres. De plus, pendant la durée de la société, chacun d’eux est tenu d’une obligation générale d’agir dans l'intérêt commun et, à ce point de vue encore, chaque partie au contrat n’a donné son consentement que parce qu’elle pensait que ses cocontractants s’emploieraient de leur mieux à réaliser le but de la société. Lorsqu'un de ces éléments qui avait déterminé l’adhésion au contrat fait défaut, lorsqu'un associé n’effectue pas les apports, ou lorsqu'il ne met pas son activité au service de la société, toute l’économie du contrat est rompue. L'ensemble des obligations imposées aux associés par l’acte de société forme un tout : lorsqu'un des éléments disparaît, la société

(1) DUQUESNOY, Op. cit., n° 4.

(2) DUQUESNOY, Op. cit., n° 18. p. 42.

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