‹ La Résolution Judiciaire des Contrats pour Inexécution des ObligationsChapitre 30 sur 109 · SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

SOCIÉTÉ

elle-même doit être dissoute. Cette interdépendance, cette connexité entre les prestations de chaque associé apparaît, sans doute, moins nettement que dans un autre contrat, parce qu'entre les associés s’interpose la personne morale de la société ; mais elle existe cependant, et c’est à cause d’elle que l’inexécution d’une des obligations doit permettre à chacune des parties lésées par cette inexécution de demander en justice la dissolution du contrat entier. Aussi croyons-nous, qu’en l’absence de l’article 1871, la résolution judiciaire serait, malgré tout, possible sur le fondement de l’article 1184. Mais il faut bien reconnaître que, si l’article 1871 ne fait qu’appliquer un principe général du droit des contrats, il le modifie cependant dans une assez large mesure et le caractère spécial du contrat de société lui donne une coloration particulière.

46. — L'article 1871 prévoit expressément l’hypothèse des sociétés à terme : doit-on conclure qu'il est inapplicable aux sociétés à durée illimitée (1) ? Si l’on se trouve en présence d’une situation telle que la volonté unilatérale de l’un des associés suffit à entraîner la dissolution de la société (art. 1869, C. Civ.), les associés préfèreront y recourir plutôt que d'engager une action en justice. Mais, si la dissolution de l’article 1869 est impossible, parce que demandée à contretemps, par exemple, il peut y avoir intérêt à invoquer la dissolution judiciaire de l’article 1871. La chose est-elle possible ? La doctrine l’admet sans hésiter (2). C’est qu’en effet, l’article 1871 tend avant tout à préciser que les sociétés à terme ne peuvent être dissoutes avant l’arrivée du terme que s’il y a de justes motifs de le faire. Mais il ne dit nullement que les mêmes motifs ne permettent pas de dissoudre une

(1) DUQUESNOY, Op. cit., n° 18.

(2) ARTHUYS, IL n° 755 ; — BAUDRY-LACANTINERIE et WAHL, Société, 3° éd. 1907, n° 458 ; — HOUPIN-BOSVIEUX, Traité des Sociétés civiles et commerciales, 6° éd., 1927, I, n° 223 ; — LACOUR et BOUTERON, I, n° 330 ; — LYON-CAEN ET RENAULT, II, i'e partie, n° 832 ; — PIC,

société à durée illimitée.

La forme civile ou commerciale de la société est également sans importance pour l'application de l’article 1871. Une société de personnes à caractère commercial peut être dissoute en vertu de ce texte ; cela n’a jamais été mis en doute. Le seul point controversé est celui de savoir si une société de capitaux, plus spécialement une société anonyme, est soumise à l’article 1871. La solution négative a été proposée (1); elle s'appuie sur les arguments suivants : les rédacteurs du Code ne pouvaient prévoir en 1804 le développement que prendraient ces sociétés ; de plus, les exemples de justes motifs cités par l’article 1871 tiennent tous compte de la personnalité des associés : l’article 1871 n’est qu’un corollaire de l’article 1865, al. 5 qui est inapplicable aux sociétés anonymes (2) ; enfin l’article 37 de la loi du 24 juillet 1867 (3) prévoyant une dissolution judiciaire de ces sociétés au cas de perte des trois quarts du capital social, on prétend que cette disposition est limitative. La solution opposée qui applique l’article 1871 aux sociétés anonymes est cependant adoptée par la majorité de la doctrine (4) et la jurisprudence (5) : l’article 1871 énonce un principe général qu’on ne saurait écarter qu’en

(1) BONFILS, Rev. Critique, 1895, p. 571 ; — COPPER-ROYER, Sociétés Anonymes, 4° éd. 1931, IV, n° 659 bis ; — BARRAULT, Rec. jurid. des Sociétés, 1926, p. 261.

(2) GUILLOUARD, Société, 2° éd. 1892, n° 333 ; — LYON-CAEN, note sous Req. 29 avril 1897, S. 99. 1. 481.

(3) Il est incontestable, semble-t-il, qu’un actionnaire ne peut dans ce cas demander la dissolution judiciaire, après un vote contraire de l'assemblée générale. Civ. 29 janvier 1894, D. 94. 1. 313, note LACOUR, S. 94. 1. 169.

(4) LYON-CAEN ET RENAULT, II, n° 906 bis. — ARTHUYS, II, n° 755 : — HOUPIN et BOSVIEUX, II, n° 1449 ; —— LACOUR et BOUTERON, 3° éd., I, n° 667 (ces auteurs admettaient l'opinion contraire dans leur première édition). — BOURCART, note sous Civ. 8 juillet 1919, S. 1921. 1. 257 (notamment 263, 3° col.) ; — J. PERCEROU, note sous Req., 9 mars 1903, D. 1904. 1. 89.

(5) Civ. r. 3 juillet 1919, J. Sociétés 1922. p. 221 ; Req. 13 décembre 1926, Rev. Soc. 1927, p. 54 ; Lyon 23 octobre 1926, D H. 1926, p. 556, S. 1931. 2. 13, J. Sociétés 1930, p. 153, note A. V.

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présence d’un texte formel qu'on chercherait vainement dans l’article 37 de la loi de 1867, édicté en vue de circonstances très précises. Pourtant ces arguments ne sont peut-être pas absolument décisifs, surtout depuis que la loi du 22 novembre 1915 a élargi les pouvoirs des assemblées d'actionnaires. Thaller (1) a proposé une solution intermédiaire qui peut paraître assez difficile à justifier, mais dont les conséquences seraient satisfaisantes : un actionnaire ne pourrait demander la dissolution en justice si une assemblée d’actionnaires avait refusé de dissoudre la société ; il le pourrait, à défaut de décision d’une assemblée générale.

Il convient d'ajouter que la législation spéciale relative aux concessions de mines ne rend pas applicable aux sociétés minières les dispositions de l’article 1871. La loi du 15 avril 1920 sur les sociétés coopératives de reconstruction a prévu expressément la dissolution pour justes motifs. La jurisprudence enfin applique l’article 1871 aux sociétés de secours mutuels (2), aux sociétés à capital variable (3) et aux promesses de société (4).

Telles sont les observations spéciales qu’il était nécessaire de présenter sur l'application au contrat de société du principe général de la résolution. A'vec elles, nous avons terminé l'étude des contrats synallagmatiques et commutatifs auxquels était consacrée la présente section.

SECTION II

Les contrats aléatoires

Nous avons indiqué déjà que le principe général de l’article

(1) THALLER, La dissolution de la société anonyme pour justes: motifs, Annales de Droit Comrercial, 1894, p. 177 à 185.

(2) Req. 6 mars 1899, S. 1900. 1. 33, note TISSIER.

(3) Reg. 10 mai 1926, D. 1927. 1. 133.

(4) Limoges, 15 juin 1895, D. 97. 2. 276.

1184 est souvent mis en échec dans le domaine des contrats aléatoires. Pour étudier ces exceptions, il faut distinguer nettement d’une part, le contrat de rente viagère, duquel il convient de rapprocher le bail à nourriture et d’autre part, le contrat d'assurance ; les règles applicables sont, en effet, différentes dans les deux cas.

PARAGRAPHE I RENTE VIAGÈRE ET BAIL A NOURRITURE I. — Rente viagère (1)

47. — La rente viagère, comme d’ailleurs la rente perpétuelle, se présente sous deux aspects différents, selon le procédé auquel les parties ont eu recours pour constituer la rente : s’il y a remise d’un capital en argent par le crédirentier au débirentier, il y a contrat de prêt ; si le crédirentier cède au débirentier la propriété d’un meuble ou d’un immeuble, il y a vente, dont l’objet est la chose aliénée, et le prix, la rente viagère, Limitant notre étude pour le moment aux seuls contrats dont le caractère synallagmatique est indiscutable, nous ne retiendrons que la seconde de ces deux hypothèses, renvoyant l’examen de la première au chapitre consacré à l’application de la résolution aux contrats unilatéraux.

Lorsque la rente viagère s’analyse en un contrat de vente, le droit commun conduirait à décider que l’inexécution par l’une des parties de ses obligations donne ouverture à l’action en résolution ; ainsi le crédirentier ne délivre pas la chose vendue, ou bien le débirentier ne paie pas les arrérages ou ne constitue pas les sûretés promises, l’autre partie lésée par

() DAVID, Du contrat de rente viagère, thèse Paris, 1904, p. 189 à 207, 226 à 266. ‘

RENTE VIAGÈRE al]

l'inexécution pourrait obtenir d’être déchargée de ses obligations.

En l'absence de tout texte spécial, il faut admettre sans hésiter que le droit commun s'applique au cas d’inexécution de lobligation de délivrance par le crédirentier vendeur (1).

Mais un système exceptionnel est organisé par les articles 1977 et 1978 pour le cas où le débirentier n’exécute pas ses obligations ; les solutions admises par ces textes sont d’ailleurs absolument opposées. Alors que le prenuer d’entre eux applique l’article 1184 lorsque le débirentier ne fournit pas les sûretés promises (2), le second apporte une dérogation remarquable au droit commun, en refusant la résolution lorsque le débirentier ne paie pas les arrérages ; il permet alors seulement au crédirentier de « saisir et de faire vendre les biens de son débiteur et de faire ordonner ou consentir sur le produit de la vente, l'emploi d’une somme suffisante pour le service des arrérages ».

Il n’y à pas lieu d’insister à cet endroit sur le mécanisme de la résolution lorsqu'elle est possible : les règles générales que nous dégagerons tout au long de cette étude s’y appliquent en principe et nous mentionnerons au fur et à mesure qu'elles se présenteront les particularités intéressantes dues à la nature spéciale du contrat de rente viagère. Mais il convient de nous arrêter un peu à la dérogation de l’article 1978 pour bien préciser dans quelle mesure Particle 1184 est mis en échec lorsque l'obligation inexécutée est l’obligation de payer les arrérages.

48, — Cette disposition de l’article 1978 est, d’ailleurs, une

(1) LAROMBIÈRE, III, art. 1184, n° 24.

(2) Il faut y assimiler le cas où le débiteur diminue par son fait les sûretés. Cf. PONT, Petits Contrats, I, n° 737 ; — LAURENT, XXVIII, n° 312 ; — AUBRY et RAU, VI, $ 390, p. 90 ; — GUILLOUARD, Contrats aléatoires, n° 197 ; — HUC, XI, n° 351 ; — BAUDRY-LACANTINERIE et WAHL, Contrats aléatoires, 3° éd., 1907, n° 262 ; — PLANIOL RIPERT LEPARGNEUR, Traité pratique, Contrats aléatoires, XI, n° 1241,

innovation des rédacteurs du Code: l'Ancien Droit admettait la résolution dans cette hypothèse (4) ; mais les travaux préparatoire du Code Civil ne fournissent pas une justification solide de l’abandon des solutions traditionnelles (2). Les commentateurs du Code se sont efforcés de rechercher une explication satisfaisante de l’article 1978 et ils ont cru la trouver dans le caractère aléatoire du contrat (3). Les parties, ignorant jusqu’à quel point le contrat leur sera favorable (le calcul des probabilités est sans valeur pour un cas individuel), ont couru la chance dès le premier jour et il est impossible, lorsque l’aléa a été subi, d’en faire table rase. Sous ces formules, souvent répétées, mais, à dire le vrai, assez vagues, il semble bien, qu’au fond le véritable motif que l’on invoque pour justifier l’article 1978 soit « l'impossibilité, à raison du caractère aléatoire du contrat et des risques courus, de replacer les parties dans la même situation que si le contrat n’avait

pas eu lieu (4) ».

(1) POTHIER, Constitution de rente, n° 228 — Le changement apporté à la législation en 1804 a fait naître des difficultés : l’article 1978 s’applique-t-il aux rentes constituées avant la promulgation du Code. Pour la négative : Bordeaux 10 février 1807 et 15 décembre 1812. S. ch. AUBRY et RAU, I, $ 30. p. 121 et note 51 ; — BAUDRY-LA- CANTINERIE et HOUGUES FOURCADE, Des personnes I, n° 160 — Pour l’affirmative, Cas. 18 décembre 1822. $S. chr.

(2) On ne peut admettre les raisons invoquées par PORTALIS (Fenet XIV. p. 546) : le non-paiement des arrérages serait une « légère infraction » au contrat ou par DUVEYRIER (Æenet XIV p. 564)

« l’impossibilité de la résolution soustrait le crédirentier à l’embarras de chercher un autre emploi » de ses deniers.

(3) Les formules employées varient quelque peu avec chaque auteur : mais la théorie reste la même dans l’ensemble : il nous paraît inutile d’insister sur des variantes qui portent plus sur la forme que sur le fond. TROPLONG, Contrats aléatoires, I, n° 198 ; — DURANTON, XVIIL, n° 154 ; — COLMET DE SANTERRE, VIU, n° 193 et 193 bis, IT ; — LAURENT, XXVIL, n° 317 ; — PONT, I, n° 750 ; — HUC, XI, n° 353 ; — GUILLOUARD, n° 203 ; — AUBRY et RAU, VI, $ 388, note 2, $ 390 et note 13 ; — BAUDRY-LACANTINERIE et BARDE, II, n° 907 ; — BAUDRY-LACANTINERIE et WAHL, n° 284 ; — A. COLIN et CA- PITANT, II, n° 921 ; -- PLANIOL RIPERT ESMEIN, VI, n° 422 ; — JOSSERAND, II, n°° 385, 1142 et 1392 ; — CAPITANT, Cause, n° 157.

(4) PLANIOL RIPERT LEPARGNEUR, XI, n° 1240.

Les arrérages payés par le débirentier ne correspondent pas seulement aux revenus du fonds vendu ; ils excèdent ces revenus et, dans la mesure de cet excédent, ils représentent le prix d'achat en capital du fonds vendu ; si les arrérages ont été versés assez longtemps, le débirentier à pu ainsi payer effectivement la valeur du fonds aliéné. Dans ces conditions comment déterminer les restitutions que les parties doivent se faire ? Le crédirentier devra-t-1l restituer intégralement les arrérages reçus, obligation qui peut être très lourde pour lui, car il pouvait légitimement les dépenser. S'il les garde, à quel titre les conservera-t-il ? De son côté, le débirentier devra-t-il restituer intégralement le fonds, sans compensation, alors que les arrérages comprennent en réalité une partie du prix de ce fonds ; et n’y a-t-1l pas alors enrichissement injuste du crédirentier qui, plus âgé que lors de la constitution de rente, peut se constituer une nouvelle rente viagère plus forte que la première ? Nous ne méconnaissons pas l’existence de ces difficultés ; mais sont-elles une raison suffisante pour écarter le droit commun de l’article 1184 ?

Il convient tout d’abord de remarquer que ces difficultés ne sont pas insurmontables, puisque la résolution existe dans l'hypothèse de l’article 1977 ; sans doute, des divergences apparaissent-elles quand il s’agit d’en préciser les effets : nous y reviendrons (1) ; mais la résolution n’en existe pas moins. D'autre part, si l’existence de difficultés techniques suffit à justifier l’article 1978, on comprend mal que le même motif n'ait pas conduit à écarter la résolution dans l’hypothèse de l’article 1977. Différentes explications ont été proposées pour expliquer l’opposition entre ces deux textes , mais elles ne nous paraissent pas décisives.

Dire, avec Demolombe (2), que, dans l'hypothèse de l’article 1977, l’inexécution porte sur une condition à laquelle la partie

(1)-cf infra, n°° 143 et 144 (2) DEMOLOMBE, XXV, n° 491,

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