A4 LA RÉSOLUTION JUDICIAIRE DES CONTRATS
est présumée avoir subordonné la formation du contrat... tandis que l’article 1978 a en vue l’inexécution des obligations qui résultent du contrat lui-même » nous paraît plus une constatation qu’une explication ; de plus, il semble bien que le crédirentier attache autant d'importance au paiement des arrérages qu’à la constitution des sûretés, celle-ci ayant pour but unique d’assurer celui-là.
On dit encore que, comme les sûretés doivent en général être fournies rapidement, la résolution serait toujours demandée dans un bref délai, présentant ainsi moins d’inconvénients ; mais c’est oublier que la résolution est aussi possible au cas de diminution des sûretés, qu’elle peut de ce chef être demandée longtemps après la constitution de rente, et qu’elle présente alors autant d’inconvénients que si elle était provoquée par le non-paiement des arrérages.
On a fait remarquer que la solution de l’article 1978 consacre « une sorte de transaction entre le droit que le créancier puiserait dans l’article 1184 et le droit qu'aurait le débiteur si on avait répudié absolument le droit de la résolution (1) » et que c’est là un moyen heureux de tenir compte à la fois des intérêts opposés ; mais dans le cas de l’article 1977 une telle solution serait, dit-on, impossible (2). À vrai dire, nous ne voyons pas pourquoi, dans le cas de non-constitution ou de diminution des sûretés, 1l est impossible de permettre au crédirentier, après avoir exproprié le débirentier de se faire attribuer le capital nécessaire pour assurer le service de sa rente.
49. — Aïnsi, les différents arguments invoqués pour justifier l’opposition entre les articles 1977 et 1978 ne nous paraissent nullement décisifs et, logiquement, les mêmes règles auraient dû être admises dans les deux cas, qu’il s'agisse du
(1) COLMET DE SANTERRE, VIII, n° 19° bis.
(2) GUILLOUARD, n° 204,
non-paiement des arrérages ou de la non-constitution des sûretés (1). Mais alors, quelle solution aurait dû être consacrée (en législation, il va de soi, puisqu’en droit positif les textes sont formels), celle de l’article 1977 ou celle de l’article 1978 ? Nous croyons que les difficultés techniques que soulève la résolution d’un contrat de rente viagère, difficultés qui ne sont pas insurmontables, ne sont pas des raisons suffisantes pour priver un créancier d’un droit fondamental (2). Une seule raison pourrait justifier l'abandon du droit commun : c’est si les obligations du débirentier et du crédirentier n’étaient pas corrélatives, si aucun lien de connexité n'existait entre elles ; mais en est-il ainsi ?
M. Capitant (3), pour qui la résolution n’est qu’une application de la théorie de la cause, admet que « la cause première de l'obligation réside dans la considération du risque » et M. M. Picard et Prudhomme (4) font remarquer que « le lien synallagmatique n’existe pas entre le capital et la rente ; c’est l’aléa qui devient la contre-partie de chacun de ces deux éléments ». Ces auteurs, logiques avec eux-mêmes, concluent que la solution de l’article 1978 doit être pleinement approuvée. Mais cette opinion ne peut, croyons-nous, être admise. Sans avoir besoin d'entrer dans le détail des discussions sur la nature du contrat de rente viagère (5), 1l nous suffit de rappeler qu’on admet sans hésiter (6) que dans l’hypothèse où la rente est constituée moyennant l’aliénation d’un bien
(1) En ce sens, PLANIOL RIPERT LEPARGNEUR, XI, n° 1240.
(2) Cf. : MAURY, Notion d'équivalence, I. p. 296.
(3) CAPITANT, Cause, n° 157, p. 351.
(4) PICARD et PRUDHOMME, Rev. trimestrielle, 1912, p. 80.
(5) cf. résumé des différentes théories dans DAVID, thèse citée, p. 27 à 42. -
(6) TEC?LONG, Contrats aléatoires, n° 217. 223 ; — DURANTON XVIII, n° 157 ; — PONT, Petits contrats, I, n° 678 ; — LAURENT, XXVII, n° 260 ; — GUILLOUARD, op. cit, n° 135 ; — AUBRY et RAU, VI, $ 388, p. 81 ; — BAUDRY-LACANTINERIE et WAHL, n° 193 ; — PLANIOL RIPERT LEPARGNEUR, XI, n° 1225 ; — A. CON et CAPITANT, II, n° 918 ; — JOSSERAND, II, n° 1388.
meuble ou immeuble, il y a contrat consensuel et synallagmatique de vente, le prix consistant dans la rente : c’est la vente à fonds perdu. Or la connexité entre l’obligation de payer le prix et celle de livrer la chose vendue est incontestable dans tout contrat de vente. Le caractère aléatoire de la rente viaoùre ne saurait modifier cette interdépendance des obligations ; il est dû à ce que les parties ont d’un commun accord soumis leur contrat à un terme extinctif incertain : le décès du crédirentier ; or, l’existence d’un terme extinctif ne saurait modifier la nature des obligations des parties, ni les liens qui les unissent l’une à l’autre, mais seulement en limiter la durée. Le crédirentier, en constituant la rente, a en vue de s’assurer des revenus suffisants jusqu’à son décès : c’est cette considération qui le pousse à contracter, bien plus que l’aléa que présente le contrat : aussi n’hésitons-nous pas, au terme de cette longue discussion sur la valeur juridique de l’article 1978, à critiquer cette disposition exceptionnelle, que ne justifie pas la nature du contrat de rente viagère constituée sous la forme de vente à fond perdu et à affirmer que la règle de l’article 1977 — application pure et simple du droit commun de l’article 1184 — aurait dû être généralisée, qu’il y ait non-constitution des sûretés ou défaut de paiement des arrérages.
50. — Mais, l’article 1978 existe, et ne peut être écarté ; aussi, il importe d’en préciser au moins rapidement la portée. La disposition exceptionnelle de l’article 1978 étant écrite au titre des contrats aléatoires et le législateur l’ayant édictée en raison du caractère aléatoire du contrat, il va de soi qu’elle n’est pas applicable aux rentes viagères dépourvues d’aléa, lorsque, par exemple, les annuités sont égales ou inférieures au revenu du fonds aliéné, apprécié au jour du con trat (1). De plus, si la rente viagère est constituée à titre
(1) TROPLONG, n° 213 ; — PONT, I, n° 752 ; — LAURENT, XXVII, ne 319 ; — HUC, XI, n° 356 ; — GUILLOUARD, n° 206 ;: — BAUDRY-LA-
gratuit, c’est-à-dire si elle est une charge imposée au donataire, l’article 1978 ne peut s'appliquer et la révocation de l’article 954 peut être demandée par le constituant (1). Enfin, l’article 1978 n’est pas une disposition d’ordre public aussi les parties peuvent stipuler que le non-paiement des arrérages permettra au crédirentier de demander en justice la résolution du contrat (2), ce qui est l’application de l’article 1184, ou même entraînera la résolution de plein droit (3). En dehors des hypothèses dans lesquelles il y a une clause résolutoire expresse ou des cas où le caractère aléatoire n’existe pas, l’article 1978 doit s'appliquer : qu’il nous suffise de rappeler qu’il permet au crédirentier de faire vendre les biens de son débiteur et d’obtenir, sur le produit de la vente, l'emploi d’une somme suffisante pour le paiement des arrérages ; solution qu’il nous paraît impossible d'approuver d’un point de vue théorique, mais qui, quoiqu’elle prive le crédirentier de son action résolutoire, ne lui est cependant pas pré-
CANTINERIE et WAHL, n° 286 ; — PLANIOL RIPERT LEPARGNEUR, XI, n° 1238, note 2 ; — JOSSERAND, II, 1142. — Civ. c, 16 mai 1866, D. 66. 1. 211, S. 66. 1. 349 ; Dijon, 22 janvier 1896, D 96. 2. 325.
(1) TROPLONG, n° 312 ; — DURANTON, XVIII, n° 548 ; — PONT, I, n° 751 ; — COLMET DE SANTERRE, VIII, n° 193 bis, VI ; — LAURENT, XXVII, n° 318 ; — DEMOLOMEE, XX, n° 582 ; — GUILLOUARD, n° 206 ; — HUC, XI, n° 356 ; — AUBRY et RAU, VI, $ 390, p. 94 ; — BAUDRY- LACANTINERIE et WAHL, n°5 287. 288 ; — PLANIOL RIPERT LEPARGNEUR, XI, n° 1241. — Reg. 22 octobre 1901, D. 1902. 1. 241, note T. P. ; Nancy, 22 février 1867, D. 67. 2. 162.
(2) Il n'y a pas lieu d’écarter cette solution en faisant remarquer que le vœu de Cambacérès demandant que la possibilité d’écarter l’article 1978 fut expressément reconnu aux parties n’a pas été pris en considération (Fenet XIV, p. 525) — En ce sens : PONT, I, n° 763 ; — LAURENT, XXIV, n° 339 ; — COLMET-DE-SANTERRE, VIII, n° 198 bis, VIII ; — AUBRY et RAU, V, $ 390, note 22 ; — HUC, XI, n° 355 ; — GUILLOUARD, n° 211 ; — BAUDRY-LACANTINERIE et WAHL, n° 289 ; — PLANIOL RIPERT LEPARGNEUR, XI, n° 1242 ; — A. COLIN ET CAPITANT, II, n° 921 ; — JOSSERAND, II, n° 1392. — C'ontra, DURAN- TON, XVIII, n° 325. — Civ. r. 24 juin 1913, D. 1917. 1. 38 ; Poitiers, 18 novembre 1907, D. 1908. 2. 167.
(3) Req. 26 mai 1868, D. 68. 1. 492 ; Req. 9 juin 1869, D. 70. i. 82 ; Besançon, 7 janvier 1870, D. 73. 2. 98 ; Dijon 9 décembre 1903, S. 1907. 2. 73, note DEMOGUE.
judiciable, il faut le reconnaître.
Telles sont les solutions consacrées par le Code dans l’hypothèse de la rente viagère : système exceptionnel, incohérent, impossible à justifier. Cependant, puisqu'il à été édicté en considération du caractère aléatoire du contrat, des règles analogues doivent-eiles être admises pour les autres contrats aléatoires ? La question se pose pour le bail à nourriture, contrat très voisin de la rente viagère.