‹ La Résolution Judiciaire des Contrats pour Inexécution des ObligationsChapitre 32 sur 109 · II. — Le bail à nourriture · texte numérisé non relu

II. — Le bail à nourriture

51. — Le droit civil, contrairement au droit fiscal, ne parle pas du contrat qui porte, dans la pratique, le nom de bail à nourriture. C’est done à l’interprète qu’incombe le soin d’en préciser la nature et les effets. Il se présente sous la forme suivante : une personne, le bailleur (2), aliène un bien ou un capital au profit d’une autre personne, le preneur, qui s’engage à loger, nourrir et entretenir le bailleur. Lorsque le baïlleur aliène un bien meuble ou immeuble le caractère synallagmatique de la convention est indiscutable : c’est l’hypothèse que nous envisageons ici.

L’inexécution par le preneur de son obligation d’entretenir le bailleur entraîne-t-elle la résolution du contrat ? L’application du droit commun conduirait à l’admettre sans aucun doute. Mais le bail à nourriture présente avec la rente viagère des analogies certaines : ne doit-on pas, dès lors écarter ici le droit commun et appliquer les règles posées pour la rente viagère, dans l’article 1978 ? Telle est la difficulté qu’il nous faut résoudre

(1) LALOU, Le Bail à nourriture, thèse, Paris, 1900, p. 353 à 358.

(2) L'absence de toute réglementation légale fait apparaître une difficulté de terminologie pour désigner les parties au contrat. Les expressions de baïlleur et preneur, consacrées par l’usage sont encore les plus faciles. Cf. Lalou, th. citée, p. 10 5.

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