‹ La Résolution Judiciaire des Contrats pour Inexécution des ObligationsChapitre 33 sur 109 · BAIL A NOURRITURE · texte numérisé non relu

BAIL A NOURRITURE

Quand il est conclu pour la vie du bailleur (et c'est le cas le plus fréquent), le bail à nourriture est certainement un contrat très voisin de la rente viagère ; mais il est facile pourtant de l'en distinguer. Si les deux contrats sont l’un et l’autre aléatoires, si l’obligation du preneur comme celle du débirentier s’éteignent à l’arrivée du même terme incertain : le décès du créancier, ces obligations n’en présentent pas moins entre elles des différences profondes : l’obligation du débirentier dans la rente viagère est une obligation de donner, fixe, périodique ; celle du preneur dans le bail à nourriture, est, au contraire, une obligation de faire, indéterminée, de tous les instants. Le bail à nourriture enfin, est contracté intuitu personae — ce qui se conçoit aisément, puisque les contractants doivent vivre ensemble, sous le même toit, à la même table — alors que la considération de personne est sans importance dans la rente viagère : et cela entraîne cette conséquence que le bailleur à nourriture, à la différence du crédirentier, ne peut céder sa créance.

Il apparaît donc bien que, si, dans une certaine mesure, les règles écrites pour la rente viagère peuvent être étendues au bail à nourriture, la nature spéciale de ce contrat rend cette extension impossible dans d’autres cas. La doctrine et la jurisprudence hésitent à appliquer au bail à nourriture la règle de l’article 1975, annulant la rente constituée sur la tête d’une personne morte, dans les 20 jours du contrat, de la maladie dont elle était atteinte lors de la formation de ce contrat. L'une et l’autre sont beaucoup plus unanimes à affirmer que le bail à nourriture est en dehors du domaine d’application de l’article 1978 (2).

(1) cf. LALOU, op. cit., p. 144 à 152.

(2) TROPLONG, n° 314 ; — PONT, I, n° 676 ; — LAURENT, XXVII, n° 263 ; — HUC, xI, n° 356 ; — GUILLOUARD, Contrats aléatoires, n° 177 ; — BAUDRY-LACANTINERIE et WAHL, n° 358 ; — PLANIOL, traité élémentaire II, n° 2130 ; — JOSSERAND, II, n° 1394 ; — Pau, 11 février 1891, D. 92. 2. 231 ; Amiens, 31 janvier 1895, D. 96. 2. 47 ; Grenoble, 19 février 1907, S. 1907. 2. 230. Contra : CAPITANT, Cause,

Sans doute, on peut, pour écarter la résolution, invoquer les mêmes arguments qu’on a présentés pour essayer de justifier l’article 1978 : il est dur de faire perdre au preneur le bénéfice que le contrat lui assure, alors que par les prestations qu’il a fournies et qui normalement excèdent les revenus du bien aliéné (sans quoi, il n’y a pas contrat aléatoire), il a déjà remboursé en partie, peut-être même en totalité, l'immeuble qu’on lui a apporté.

Mais cet argument ne nous paraît nullement décisif. D’abord, ayant admis que l’article 1978 consacre une solution que la nature aléatoire du contrat de rente viagère n’imposait pas et ayant reconnu par là-même à ce texte un caractère exceptionnel, nous devons logiquement l’interpréter restrictivement. Ensuite, le fait que le baïl à nourriture est contracté intuitu personæ conduit nécessairement à écarter l’art. 1978. S: le crédirentier n’a pas à se plaindre de la solution que consacre l’article 1978, il n’en serait plus de même du bailleur à nourriture. Ce n’est pas un remède suffisant que de lui permettre de faire saisir et vendre les biens du preneur : car, ainsi que le fait remarquer Guillouard (1), le bail à nourriture implique un choix de la personne qui devra donner à l’autre des soins et nul ne peut être substitué par autorité de justice, à la personne ainsi choisie à raison de ses qualités réelles ou apparentes.

La seule solution possible consiste à permettre au bailleur de reprendre son bien, afin s’il le désire de l’aliéner au profit d’un nouveau preneur qu’il aura librement choisi. Mais celle que consacre l’article 1978 est à écarter. Peu importe que l’on admette en principe que les règles écrites pour la rente viagère soient applicables au bail à nourriture, ou qu’on ne l’admette pas : si l’on préfère la première de ces deux opinions, il faut reconnaître que la nature spéciale du bail à nourriture

n° 157 ; — PICARD et PRUDHOMME, Résolution judiciaire, Revue trimestrielle, 1912, p. 80.

(1) GUILLOUARD, n° 177.

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