‹ La Résolution Judiciaire des Contrats pour Inexécution des ObligationsChapitre 34 sur 109 · BAIL À NOURRITURE · texte numérisé non relu

BAIL À NOURRITURE

s'oppose à l'extension de l’article 1978, comme elle conduit à décider que le bailleur, à la différence du crédirentier, ne peut céder sa créance. Une chose est certaine : la résolution est possible conformément au droit commun.

52. — Le bail à nourriture peut revêtir une forme particulière : c’est celle de la dot moniale (1). La congrégation s'engage en effet à nourrir, loger et entretenir le congréganiste qui apporte à la communauté sa dot et ses services ; aussi la dot moniale, du moins lorsqu'elle est en rapport avec les charges qui y correspondent, la fortune de la constituante et la situation de sa famille, est considérée non comme un acte à titre gratuit, mais comme un contrat à titre onéreux et aléatoire. Le contrat de dot moniale doit donc être résolu, comme tout bail à nourriture, lorsque la congrégation cesse de pouvoir entretenir la religieuse. La question s’est souvent posée, à la suite de la loi du 8 juillet 1904 supprimant l’enseignement congréganiste : l’inexécution du contrat était dûe 1l est vrai à un cas de force majeure. Nous n’insisterons pas sur les difficultés qui ont été soulevées alors : quelles que considérables qu’elles aient été, elles ont perdu maintenant de leur intérêt et dépasseraient le cadre de cette étude. I] nous suffira de dire que, si la jurisprudence a, en général, reconnu le droit du congréganiste à la restitution de sa dot, ce droit a été souvent paralysé par des difficultés de preuve, ou bien la restitution n’a été que partielle, des retenues étant opérées sur la dot pour indemniser la congrégation des dépenses faites pour l'entretien de la religieuse, lorsque les services qu’elle à rendus ne compensaient pas ces dépenses, solution discutable d’ailleurs (2).

(1) L’assimilation est faite notamment dans un arrêt de la Chambre Civile du 7 novembre 1855, D. 55. 1. 436, S. 56. 1. 74 — Cf. : Paris, 26 janvier 1881, D. 82. 2. 105.

(2) cf. PLANIOL RIPERT LEPARGNEUR, XI, n° 1246, et les références indiquées en note, notamment les notes de PLANIOL au Dalloz, D, 1906. 2. 41. et D. 1907. 1. 281.

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