LA RÉSOLUTION JUDICIAIRE DES CONTRATS PARAGRAPHE IT
53. — M. Lepargneur recherchant une définition qui convienne à tous les genres d'assurance, écrit : « le contrat d’assurance est le contrat par lequel une personne appelée assureur, promet à une autre, appelée assuré, une prestation subordonnée à la réalisation d’un risque déterminé et ce moyennant une summe appelée prime ou cotisation (1) ». Cette définition montre bien le caractère synallagmatique du contrat d’assurances. D'une part, l'assureur s'engage à verser un capital à l’assuré si le risque se réalise ; d'autre part, l’assuré s'engage à payer une prime, contre-partie de l’engagement de l’assureur. Le droit commun conduirait done à appliquer l’article. 1184 au contrat d'assurance, comme à tous les contrats synallagmatiques et à permettre à chacune des parties de demander au juge de prononcer la résolution, ou du moins la résiliation du contrat d’assurance pour le cas où l’autre partie n’exécuterait pas ses engagements. Mais le droit commun n'est-il pas écarté dans ce domaine si particulier qu'est le droit des assurances ? Etudions d’abord le cas des assurances terrestres, régi par la loi du 13 juillet 1930.
À vrai dire, cette application de l’article 1184 ne se conçoit guère qu’au cas où la partie défaillante est l’assuré, la compagnie d'assurances cherchant alors à se faire dégager de son obligation d’indemniser l’assuré. On voit mal par contre comment elle se présenterait au cas où l’assureur manquerait à ses engagements ; celui-ci en effet n’est tenu que d’une seule obligation (2), celle de payer, lors de la réalisation du risque
(1) PLANIOL RIPERT LEPARGNEUR, XI, n° 1252.
(2) Sans doute les compagnies d'assurances sont-elles soumises à certaines obligations spéciales concernant le placement des capitaux par exemple, mais ce ne sont pas des obligations nées du contrat
d'assurances et il n’y a aucun lien de connexité entre elles et les obligations de l'assuré.
ou à l'échéance du contrat, l'indemnité ou la somme déterminée d’après le contrat (L. 13 juillet 1930, art 14, al. 1). Supposons que, le risque réalisé, l’assureur ne paie pas l’indemnité ; d’après l’article 1184, l'assuré aurait le choix d’agir en exécution ou en résolution ; mais la situation spéciale du contrat d'assurance à pour conséquence qu'entre ces deux partis, il n’hésitera pas un seul instant. La résolution d’un contrat synallagmatique au cas où une des parties n’exécute pas ses obligations a pour but de dégager l’autre partie des liens du contrat et, rétablissant le statu-quo ante, de lui permettre, si elle le désire, de traiter avec une nouvelle personne susceptible de remplir ses engagements. Le vendeur, recouvrant la propriété de son immeuble, peut l’aliéner à nouveau, par exemple. Mais une telle situation ne se rencontre pas lorsque l’assureur ne pale pas l'indemnité due à l’assuré : celui-ci ne peut plus espérer passer un contrat avec une autre compagnie, puisque déjà le risque s’est réalisé. Agir en résolution, c’est pour lui, supporter les pertes causées par le sinistre, quand bien même les primes lui seraient restituées : car, celles-ci n’atteindraient jamais le montant des pertes subies. Tandis que pour les autres contrats, la résolution est pleine d'avantages pour le créancier de l’obligation inexécutée, pour le contrat d’assurances, du moins au cas du non-paiement de l’indemnité par l’assureur, elle ne présente que des inconvénients, puisque l’assuré se trouve obligé de supporter le risque dont précisément il voulait se décharger ? Aussi, la résolution d’un contrat d'assurances dans de telles conditions ne se concoit-elle pas : des deux voies de droit qu’offrait l’article 1184, une seule est possible en fait : l’action en exécution.
54. — Mais, lorsque l’assuré n’exécute pas ses obligations, la résolution de l’article 1184 s’applique-t-elle ? La loi du 13 juillet 1930, ne faisant que consacrer législativement les solutions prévues depuis longtemps par les polices, écarte ici l’article 1184 et la résolution judiciaire, pour y substituer un
régime assez complexe de résiliation de plein droit ou de déchéance (1). Il nous suffira d'indiquer très rapidement l’économie de ce système. Plus intéressante pour nous sera l’étude de sa valeur juridique et de sa justification.
L’assuré est tenu de deux obligations essentielles : payer la prime d’abord (2) ; puis déclarer exactement à l'assureur « toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu’il prend à sa charge » ou « les circonstances spécifiées dans la police qui ont pour conséquences d’aggraver les risques » (art. 15). Manque-t-il à la première de ces deux obligations ? L’assureur doit, même si la prime était portable, adresser une mise en demeure à l’assuré ; l’envoi d’une lettre recommandée suffit. Si, à l'expiration d’un délai de 20 jours, l’assuré n’a pas payé la prime, l’assurance est suspendue ; l’assureur n’est plus tenu de verser l’indemnité en cas de sinistre ; mais, pendant les dix jours suivants l’expiration du premier délai, l’assuré peut encore se libérer ; après l’expiration de ce double délai, l’assureur à le choix ou d’agir en exécution ou de résilier la police « par une déclaration contenue dans une lettre recommandée adressée à l’assuré » (art. 16, al. 2 et 3). S'il opte pour la résiliation, celle-ci se produit de plein droit et par conséquent l’article 1184 est entièrement écarté (3).
L'intervention du juge est de même inutile pour résoudre le contrat lorsque l’assuré n’exécute pas la seconde des obligations que lui impose ce contrat, c’est-à-dire lorsqu'il ne fait pas connaître à l’assureur toutes les circonstances susceptibles de faire apprécier nettement le risque ou lorsqu'il n’en déclare pas les aggravations. Mais le système qui est substitué à celui
(1) Il convient de remarquer qu'avant cette loi et en l'absence d’une clause spéciale, l’article 1184 s’appliquait — Cf. : Civ. c. 10 août 1874, D. 75. 1. 158 ; Paris, 26 février 1894, D. 94. 2. 509.
(2) Si ce n’est au cas d’assurance-vie — Cf. infra. n° 55.
(8) PLANIOL RIPERT LEPARGNEUR, XI, n°5 1309 - 1310 ; — TRASBOT, D. 1931. 4. 14 et 15.
de l’article 1184 diffère quelque peu de celui prévu par l’article 16 pour défaut de paiement des primes. En voici les grandes lignes, telles qu’on peut les dégager des articles 21 et 22 de la loi de 1930 (1). Il y à nullité de l’assurance si la réticence ou la fausse déclaration sont intentionnelles ; si, au contraire, l'assuré est de bonne foi, deux hypothèses doivent être distinguées. Si la fausse déclaration ou la réticence sont constatées avant le sinistre, « l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime, acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat par lettre recommandée, en restituant la portion de prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus » (art. 22 al. 2.) Constatées après le sinistre, les fausses déclarations entraînent une réduction de l'indemnité « en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complétement et exactement déclarés » (art. 22, al. 3).
Telles sont très sommairement analysées les sanctions appliquées au contrat d’assurance lorsque l’assuré ne remplit pas ses engagements. Le contrat d'assurance, on le voit, échappe complètement à la résolution judiciaire : celle-ci est remplacée par une résiliation se produisant de plein droit (après expiration de délais suffisants, destinés à protéger l’assuré), dès lors que l’assureur manifeste son intention de s’en prévaloir.
55. — Cet abandon du droit commun en matières d’assurances se justifie-t-il ? C’est la question à laquelle il nous faut répondre. Pour cela, il nous paraît préférable d'étudier d’abord l’hypothèse où dans l’assurance sur la vie, l’assuré ne paie pas les primes.
L'assurance sur la vie présente, en effet, ce caractère particulier que l’assuré a le droit d’arrêter le paiement des primes
(1) PLANIOL RIPERT LEPARGNEUR, XI, n°° 1302, à 1305, 1313, 1387 ; — TRASBOT, D. 1931. 4. 18 et 19.
à tout moment, sans que l’assureur puisse agir contre lui en exécution (1). Cette solution, consacrée, dès avant la loi de 1930, par une pratique constante, est devenue, depuis cette loi, une règle légale : il n’y a donc pas, malgré les apparences, une obligation proprement dite à la charge de l'assuré. Quelles sont les conséquences de cette situation toute spéciale quant à la nature juridique du contrat d’assurance sur la vie ? Malgré quelques divergences (2), on admet que l’assurance sur la vie n’est pas un contrat, renouvelé chaque année pour une nouvelle période d’un an ; qu'au contraire « il y a un contrat unique, conclu pour la période maxima prévue par la police, mais susceptible chaque année de résolution par le seul fait du non-paiement de la prime, de même que souvent les contrats de baïl conclus pour neuf ans peuvent être résiliés par le locataire au bout de trois ou de six ans (3) ». Si, en effet, il y avait succession de contrats annuels, l’assurance ne pourrait continuer son cours si l’assuré devenait incapable et, d’autre part, la prime devrait croître régulièrement à mesure que viellhit l’assuré. Aussi, la possibilité pour l’assuré de ne pas payer la prime s’analyse en une faculté de résiliation ou de dédit, conventionnelle avant 1930, légale depuis la loi nouvelle. Dès lors que l’on reconnaît cette faculté à l’assuré, la résiliation du contrat d'assurance sur la vie pour nonpaiement des primes se trouve normalement en dehors de la théorie de la résolution judiciaire : elle ne s'explique plus par l’interdépendance des obligations nées d’un même contrat synallagmatique, mais bien par l'existence d’une condition po-
(1) DUPUICH, Assurance sur la vie, 1922, n° 108 et citations faites par cet auteur.
(2) SUMIEN, Traité théorique et pratique des assurances, 3° éd., 1931, n° 308 — Tr. Civ. Seine, 30 juin 1904, D. 1913. 2. 294 et 31 mai 1913. D. 1913. 2. 361.
(3) PLANIOL RIPERT LEPARGNEUR, XI, n° 1101 mote L'parrie WAHL, Cours de Droit Commercial, n° 1413 ; — DUPUICH, 09. cit., n° 132 ; — A. COLIN et CAPITANT II, n° 901 ; — JULIOT DE LA MORAN- DIÈRE, De Wa réserve mathématique des primes dans l’assurance. thèse Paris, 1909, p. 428.
ÂSSURANCES 1927
testative légale dans tout contrat d'assurance sur la vie, à savoir : la faculté de dédit. Aussi la résiliation du contrat ne doit-elle pas être prononcée par le juge, elle se produit de plein droit ; l'obligation pour l'assureur de prévenir l'assuré par lettre recommandée, puis d'attendre un certain délai pour considérer l’assurance comme résiliée, s’expliquant par le souci du législateur de favoriser l'assurance sur la vie et de protéger l'assuré. La nature juridique du contrat d'assurance sur la vie permet donc d'expliquer facilement la résiliation de plein droit du contrat pour non-paiement des primes.
En est-1l de même des autres hypothèses où une résolution de plein droit est admise ? On pourrait en douter : car, il y a bien alors inexécution d'une obligation véritable à laquelle l'assuré ne pouvait se soustraire et la réciprocité entre les obligations de l'assureur et de l’assuré paraît bien incontestable. Cependant, cet argument ne nous paraît nullement con-
raincant et 1l est possible, croyons-nous, de justifier, ici en-
core, les solutions légales. On peut invoquer d’abord les nécessités pratiques : le contrat au cas de résolution judiciaire, n’est dissous que par le jugement prononçant la résolution : or, dans un contrat d'assurances, le risque peut se réaliser à tout moment, et il importe que la période d'incertitude pendant laquelle l'assuré qui n'a pas payé la prime peut s’acquitter de son obligation soit aussi courte que possible. Le double délai de 20 jours et de 10 jours, prévu par l’article 16 de la loi de 1930, tout en laissant à l’assuré le temps nécessaire pour exécuter ses engagements, réduit cette période d’incertitude au cours de laquelle l’assureur reste tenu d’indemniser l'assuré, bien que la prime n’ait pas encore été payée.
A côté de cette nécessité pratique d’aller vite et d'aboutir rapidement à une solution définitive, 1l est possible d’invoquer en faveur d’une résiliation de plein droit des considérations d'ordre juridique. On à voulu voir, nous l’avons dit, dans la résolution judiciaire une application de la théorie de la condition résolutoire, ot nous avons indiqué quelles objections s’éle-
vaient contre une telle interprétation de l'article 1184, remarquant, entre autre, que la condition résolutoire produisait ses effets de plein droit. Mais, il nous semble, au contraire, que les solutions admises en matière d'assurances peuvent fort bien s'expliquer par cette idée de condition sous-entendue ou présumée : avant la loi de 1930, toutes les polices contenaient des clauses de résiliation de plein droit au cas où l'assuré manquait à ses engagements. La loi de 1930, sur ce point comme sur bien d’autres, n’a fait que consacrer législativement la pratique antérieure, elle a sous-entendu dans tout contrat cette clause résolutoire, en prenant soin d’ailleurs de protéger l’assuré contre ce que ses effets auraient pu avoir de trop rigoureux pour lui. Il était donc normal que, présumant une condition résolutoire, le législateur admît qu'elle produisit ses effets de plein droit.
Aïjnsi, la résolution judiciaire de l'article 1184 est sans application pour le contrat d'assurances terrestres et la résilation de plein droit que lui substitue la loi de 1930 se justifie aussi bien par la nécessité pratique que par l'analyse juridique.
56. — Cette loi de 1930, dont nous venons d'étudier les dispositions relatives aux conséquences de l’inexécution des obligations par l’une des parties, ne s'applique qu'aux assurances terrestres, l’article 1° de la loi l'indique expressément. Aussi le droit commun de l’article 1184 s’applique-t-il pour les assurances maritimes : le défaut de paiement régulier de la prime autoriserait l'assureur à demander en justice la résolution du contrat (1). Il en serait de même si l'assuré négligeait de faire parvenir à l’assureur certaines nouvelles dont il est tenu de l’informer aux termes des articles 374, 387, 390, 395 du Code de Commerce (2). Est-il besoin d'ajouter que cette
(1) DANJON et LEPARGNEUR, Manuel de droit Maritime, 2° éd 1929, n° 701. à
(2) DANJON et LEPARGNEUR, 09. cit., n° 710. k
application de l’article 1184 aux assurances maritimes est purement théorique. Car, comme le faisaient avant 1930 les compagnies d'assurances terrestres, les compagnies d’assurances maritimes prennent soin d'insérer dans les polices une clause spéciale stipulant que le non-paiement des primes ou le défaut de déclaration entraînait de plein droit la résolution du contrat.
Les contrats d'assurances fluviales et aériennes sont également soumis au droit commun de l’article 1184 : mais toutes les polices substituent par une clause expresse, la résolution conventionnelle de plein droit à la résolution judiciaire. Aussi peut-on conclure qu’en fait, tout le droit des assurances est en dehors du domaine d'application de l’article 1184.
SECTION III
Le partage et la transaction
I1 nous reste à étudier deux contrats synallagmatiques particuliers : le partage et la transaction pour lesquels l’application du droit commun soulève d’assez grosses difficultés. Ces deux contrats, en effet, sont soumis à la règle de l’effet déclaratif : leur caractère rétroactif ne rend-il pas impossible l’exercice de l’action en résolution ? La question se présentant sous un aspect quelque peu différent selon qu’il s’agit du partage ou de la transaction, nous l’étudierons successivement pour chacun d’eux.
PARAGRAPHE I LE PARTAGE 57. — L'article 883 du Code Civil pose nettement le prin-
cipe de l’effet déclaratif du partage. « Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets
compris dans son lot et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession ». Il en résulte que chaque cohéritier est seulement l’ayant-cause du défunt, mais non l’ayantcause de ses copartageants ; aw’il est censé ne rien tenir d’eux. On en conclut que toute action qui impliquerait l'existence d'un rapport direct de droit entre les copartageants est 1mpossible, qu'en particulier l’action en résolution de l'article 1184 doit être écartée, alors que, d’après le droit commun, elle serait possible, par exemple, si un des copartageants ne payait pas la soulte mise à sa charge. N’a-t-il pas fallu une disposition expresse du législateur pour établir le privilège et l’action en garantie en matière de partage ? Aucun texte n’accordant l’action résolutoire, celle-ci est impossible.
A ces arguments théoriques, on ne manque pas d'ajouter des considérations pratiques. Les partages intéressent souvent plusieurs familles et on ne saurait, sans les inconvénients les plus graves, les résoudre pour une inexécution quelconque de la part de l’un des copartageants. Une fraude serait toujours à craindre ; « deux copartageants pourraient s'entendre pour faire résoudre, malgré la résistance des autres, le partage qui ne leur conviendrait plus, l’un ne payant pas la soulte, l’autre en prenant prétexte pour demander la résolution (1) ». On ajoute que l’article 1184 repose sur la volonté présumée des parties et qu'ici on ne peut supposer que les parties souhaitent la résolution. S'appuyant à la fois sur ces raisons théoriques et pratiques, la doctrine (2) et la jurisprudence (3) admettent
(1) Nancy, 27 juillet 1838, cité par DEMOLOMBE, XVII, n° 308.
(2) LAROMBIÈRE, I, art. 1184, n° 27 ; — LAURENT, x, n° 460 ; — DEMOLOMBE, XVII, n° 308 - xXV, n° 507 ; — GUILLOUARD, Vente, II, n° 735 ; — HUC, vil, n° 268 ; — AUBRY et RAU, x, $ 625, notes 19 à
22 ; — BAUDRY-LACANTINERIE et BARDE, I, n° 909 ; — A. COLIN et CA- PITANT, IL, n° 509 ; — PLANIOL RIPERT ESMEIN, VI, n° 423 ; — PLA- NIOL RIPERT VIALLETON, Traité pratique, Successions, IV, n° 669 : — JOSSERAND, III, n° 1192.
(3) Civ. c., 24 mars 1823, S. Ch. ; Req. 29 décembre 1829, S. Ch. ; — Civ. 7 mai 1832, S. 32. 1. 367 ; — Cf. contra : Rouen 18 juin 1841,