PARTAGE
que le partage est en dehors du domaine d'application de la résolution.
Ce n’est pas à dire d’ailleurs que cette solution, qui s'impose si l’on veut tirer de l’article 883 les conséquences qui en découlent logiquement, ne donne pas prise à la critique. M. Josse-
‘and (1) remarque que « l’idée est bien superficielle et que le
caractère fictif de l'effet déclaratif apparaît ici avec un relief particulier ». M. Vialleton (2) avoue que les raisons invoquées couramment « ne sont guère décisives, on se trouve ici sur le terrain des relations personnelles entre cohéritiers après la répartition, d’où l'effet déclaratif est assez largement banni, comme le prouve l'existence de l’obligation de garantie des lots ». M. Wabl (3) enfin insiste particulièrement sur les critiques que l’on peut adresser au système couramment admis. Il remarque le peu de valeur de l'argument tiré de la volonté présumée des parties ; serait-il exact en fait (et on en peut douter), qu’en droit il serait insuffisant pour faire écarter un texte formel. Il ajoute que les inconvénients que présente la résolution du partage se rencontrent chaque fois qu’une résolution produit effet à l'égard des tiers et qu’en tout cas, on ne saurait, pour les éviter, priver les parties d’un droit qui leur a été reconnu par la loi. Nous faisons volontiers nôtres ces deux remarques : il nous paraît incontestable que ni des inconvénients pratiques, ni une analyse de volonté plus ou moins eritiquable ne peuvent faire échec à l’application d’un principe général du droit.
Reste alors un dernier argument, celui tiré de l’article 883 et de l'effet déclaratif du partage, auquel M. Wahl s'attaque également. Il constate que le partage est un contrat synallagmatique qui, comme tel, devrait être résoluble pour inexécution des chligations et 1l en conclut que l'effet déclaratif est
(1) JOSSERAND, III, n° 1192.
(2) PLANIOL RIPERT VIALLETON, IV, n° 669.
(3) WAHL, Livre du centenaire du Code Civil, I, n°° 65 et 103 s. ; — BAUDRY-LACANTINERIE et WAHL, Successions III, n° 3352 s., n° 4401,
étranger à la question. Une telle conclusion nous paraît excessive ; elle fait trop peu de cas du texte formel de l’article 883 qu’il est impossible de négliger dans une matière où il est essentiel. On ne peut admettre à la fois l'effet déclaratif du partage, solution qu'impose l’article 883, et la résolution de ce contrat pour inexécution. Peut-être seulement cette exclusion de la résolution est-elle un argument de plus que peuvent invoquer ceux qui critiquent la disposition de l’article 883 (1). Quoi qu’il en soit, il est certain qu’en droit positif, le partage est en dehors du domaine d’application de l’article 1184 et qu’il faut en chercher la raison uniquement dans son caractère déclaratif.
La solution que nous venons d'admettre au cas de partage doit être étendue naturellement aux actes qui lui sont assimilés : à la licitation judiciaire (2) ou amiable (3) lorsqu'elle est prononcée au profit d’un des indivisaires, à la cession de droits successifs (4) à condition, bien entendu, que ces actes fassent cesser l’indivision (5). La donation-partage, si elle est une donation dans les rapports entre le donateur et les donataires, est un partage dans les relations des donataires entre eux : aussi échappe-t-elle à la résolution pour inexécution (6).
4) Sur les critiques que l’on peut adresser à la théorie de l'effet déclaratif, cf. : CHEVALLIER : De l'effet déclaratif des conventions et des contrats, thèse Rennes, 1932.
(2) Lyon, 8 février 1835, Dalloz Rep., V° Successions, n° 20983 :
Paris, 3 février 1853, D. 55. 2. 234 ; Nîmes, 30 août 1853, S. 54. 2. (3) Nancy, 27 juillet 1838, Dalloz Rep., V° Successions, n° 2094. (4) DURANTON, XX, n° 228 ; — LAROMBIÈRE, III, art. 1184. n° 27 ; — Cas. 28 décembre 1840, S. 41. 1. 204 ; Cas. 19 janvier 1841, S. 41. 1. 375 ; Cas. 6 mai 1844, S. 44. 1. 596 : Cas. 29 mars 1854, S. 56. 1. 49 — contra : DUVERGIER, Vente, II, 147.
(5) Cas. 27 mai 1835, S. 35. 1. 341 ; Montpellier, 9 juin 185 53. 2. 406. PNR Le (6) LAROMBIÈRE, ITE art. 1154 m°035 ; — PLANIOL RIPERT TRAS- BOT, V, n° 840 ; — Grenoble, 8 janvier 1851, D. 51. 2. 188, 1910122: 305 ; Besançon, 8 juin 1857, D, 58. 2. 66, S. 57. 2, 688.