‹ La Résolution Judiciaire des Contrats pour Inexécution des ObligationsChapitre 38 sur 109 · PARAGRAPHE II LA TRANSACTION · texte numérisé non relu

PARAGRAPHE II LA TRANSACTION

58. — L'on s'accorde généralement à reconnaître à la transaction un effet seulement déclaratif et à admettre que les parties ne sont pas l’ayant cause l’une de l’autre (3). Pour justifier cette solution on invoque tout d’abord la tradition et le texte de l’article 2052 du Code civil qui reconnaît à la transaction l’autorité de la chose jugée en dernier ressort et par conséquent lui fait produire, en principe et malgré d’importantes exceptions, les effets d’un jugement, au nombre desquels figure l'effet déclaratif. L’on fait également remarquer que celui qui renonce à des prétentions douteuses sur des biens litigieux se borne à laisser cet objet à l’autre avec les

(1) Req. 12 août 1856, D. 57. 1. 8. ; Req. 2 janvier 1884, D. 84. 1. 319198621875 1RedtlS avis D A92 120305. 951-308 Req. 5 août 1902, D. 1902. 1. 436, S. 1903. 1. 21 ; Toulouse 11 juin 1903, S. 1903. 2. 263 ; Paris, 24 novembre 1925, D H. 1926. 153. Cf. les références doctrinales citées note 2, page 130.

(2) DESSERTEAUX, Essai d’une théorie générale de l'effet déclaratif, thèse Dijon, 1908, p. 223-236 ; — CHEVALLIER, De l'effet déclaratif des conventions et des contrats, thèse Rennes, 1932, p. 147 à 151.

(3) PONT, Petits contrats, II, n° 630 ; — LAURENT, XXVIII, n° 385 ; — AUBRY et RAU, VI, $ 421 ; — GUILLOUARD, n° 111 ; — BAUDRY-LA- CANTINERIE et WAHL, Transaction, 3° éd., 1907, n° 1302 ; — PLANIOL RIPERT SAVATIER, Traité pratique, XI, Transaction, n° 1590 ; — A. COLIN et CAPITANT, II, n° 961 ; — JOSSERAND, II, n° 1454 ; — Cas. Ch. Réunies, 12 décembre 1865, D. 65. 1. 457, S. 66. 1. 173 ; Req. 9 octobre 1915, S. 1918-19, 1. 117.

droits qu'il prétendait avoir sur lui. Quelques auteurs, il est vrai, repoussent cette doctrine classique (1). Nous n'avons pas ici à prendre parti dans cette controverse et la jurisprudence n’hésitant pas à reconnaître l'effet déclaratif de la transaction, nous pouvons considérer comme acquis qu’en droit positif la transaction est bien déclarative et non translative de droit.

La situation en présence de laquelle on se trouve présente une analogie frappante avec celle que nous avons constatée au cas du partage et il semble que l’on doive écarter la résolution de l’article 1184 dans l’hypothèse de la transaction, comme on l’a fait dans celle du partage. Cependant, on ne trouve plus cette même unanimité de la doctrine et de la jurisprudence pour affirmer que la transaction n’est pas résoluble pour inexécution. Bien au contraire, la Cour de Cassation (2) ne paraît pas avoir été arrêtée par la difficulté et elle n’a même pas songé que le caractère déclaratif de la transaction pouvait empêcher l’application du droit commun.

La majorité de la doctrine (3) approuve cette jurisprudence ; elle constate qu’il est de l’essence de la transaction qu’elle engendre des obligations réciproques et elle lui applique sans hésiter l’article 1184. Rares sont les auteurs (4) qui écartent, au contraire, l’article 1184, lorsque le contrat inexécuté est une transaction. Les arguments invoqués par certains d’entre eux ne sont, d’ailleurs, guère décisifs. C’est ainsi qu'if nous paraît excessif de conclure de ce que les articles 2052

() HUC, XII, n° 363 s ; — COLMET DE SANTERRE, VIII, n° 281 bis, VII S ; — CHEVALLIER, thèse citée, p. 49 à 56, 90 à 102, 145 à 153.

(2) Req. 16 juillet 1875, D. 76. 1. 199 ; Req. 24 janvier 1898, D. 99. 1. 109.

(3) PONT, II, n° 461 ; — HucC, XII, n° 373 ; — GUILLOUARD, n° 8 et 130 ; BAUDRY-LACANTINERIE et WAHL, n° 1297 ; — A. COLIN et CA- PITANT, II, n° 969, B ; — JOSSERAND, IE, n° 1458.

(4) ACCARIAS, De la transaction, thèse Paris lS63 MES TEE PAT RENT, XXVIII, n° 429 ; — PLANIOL RIPERT SAVATIER, XI, n° 1590 et 1593 ; — DESSERTEAUX, thèse citée, p. 233.

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et suivants du Code Civil admettent le moins grand nombre possible de causes d'annulation et de rescission, à l'exclusion en cette matière de l’action en résolution. Nous ne pensons pas, non plus, que ce soit une raison suffisante pour écarter la, résolution que d'affirmer que les parties, voulant clore définitivement le litige, ont eu l'intention d’écarter le droit commun de l’article 1184 ; chaque partie, au contraire, n’à renoncé à ses prétentions qu'en vue d'obtenir les avantages que autre lui promettait :; elle ne les aurait jamais abandonnées, si elle avait pu penser que son contractant n’exécuterait pas ses engagements. Mais, à côté de ces arguments assez faibles, 1l y a une raison décisive d’écarter Particle 1184 dans l'hypothèse de la transaction. Dès lors que l’on reconnaît à ce contrat un effet déclaratif, et nous savons que c’est l'opinion de la jurisprudence et de presque toute la doctrine, il n’est pas possible, sans se contredire, de le soumettre à la résolution pour inexécution. Le lien de connexité entre les obligations des parties qui est à la base même de la résolution n'existe pas, puisque, par suite du caractère déclaratif de la transaction, les parties ne sont pas l’ayant cause l’une de l’autre.

L'on aboutit ainsi aux solutions suivantes parties engage un procès sur un des points réglés par la transaction, l’autre partie peut invoquer l'exception de transaction ; elle peut même réclamer des dommages-intérêts ; mais elle ne peut pas, arguant de l’inexécution par l’autre

partie, demander la résolution. Toutefois, il ne faut pas une transaction peut

si l’une des

exagérer la portée de cette règle contenir exceptionnellement des clauses translatives o1 constitutives de droit : ainsi une partie renonce à ses prétentions moyennant l'acquisition d’un bien non litigieux ou contre un engagement nouveau de son débiteur, étranger à l'objet du litige : cette partie est alors l’ayant cause de son cocontractant. Le lien de connexité, qui n'existait pas, lors-

qu'il s'agissait de clauses décoratives, apparaît maintenant :

ÿ n’y a plus, par conséquent, aucune raison pour écarter ls droit commun ; dans ce cas la transaction est résoluble eë comme elle est indivisible — Arg art. 2055 C. Civ. —, ell: tombe pour le tout, même dans ses clauses déclaratives (1).

59. — L'effet déclaratif que la théorie classique reconnaît au partage et à la transaction conduit donc à écarter complètement la résolution pour ces deux contrats. Il y a, ex effet, une contradiction absolue à admettre l'effet déclaratif et la résolution d’un même contrat. Parler d’un partage ou d’une transaction déclaratifs et résolubles serait un non sens.

Telle est bien la solution qu’il convient d’adopter pour le partage, dont le caractère déclaratif ne nous semble pas pouvoir être contesté, en droit positif et aussi pour la transaction si l’on adopte la théorie classique concernant ce contrat. Cependant, le partage et la transaction mettent bien à la charge de chacune des parties des obligations réciproques ; chacune d’elles n’a contracté que parce qu’elle espérait obtenir la prestation stipulée en sa faveur : c’est bien la situation de fait qui caractérise la résolution ; mais le lien de droit, linterdépendance des obligations nécessaire pour que soit admise la résolution fait défaut, parce que ces contrats sons déclaratifs de droit. N'est-ce point là une conséquence fàcheuse de l'effet déclaratif ? Une réponse affirmative paraît s'imposer. Ce n’est d’ailleurs pas la seule critique formulé: contre l'effet déclaratif ; mais ce serait dépasser le cadre de cette étude que d'étudier en détail les inconvénients que présente la solution actuelle et de rechercher si, en législation, il ne serait pas préférable de reconnaître au partage et à la transaction, un caractère translatif.

() PLANIOL RIPERT SAVATIER, XI, n° 1593 : — Req. 19 mars 1930, S. 1930. 1. 339.

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