L'ELABORATION DE LA THÉORIE DE LA RÉSOLUTION
4, — La théorie de la résolution judiciaire des contrats pour inexécution, consacrée par l’article 1184 du Code Civil, n’est pas une innovation introduite dans notre droit par les rédacteurs du Code. Elle peut s’enorgueillir, au contraire, d’un long passé : il n’y a rien là qui puisse nous surprendre d’ailleurs ; dès lors que la notion de contrat synallagmatique est suffisamment dégagée, la connexité existant entre les obligations réciproques des parties, qui est, nous l'avons déjà montré, à la base même de la résolution, doit nécessairement conduire à admettre que l’une d'elles puisse se dégager de son obligation, lorsque lautre n'exécute pas sa propre prestation : et cela, quelles que soient, par ailleurs, les différences qui puissent exister, en droit positif, entre les diverses législations.
Aussi, faut-il remonter jusqu'au droit romain, pour retrouver les premières traces de la résolution ; mais, sur ce point, le droit romain n’a jamais réussi à construire une théorie générale pleinement satisfaisante et, si l'apport du droit romain à la théorie moderne de la résolution est incontestable, il n’en est pas moins vrai que d’autres influences, canonique et coutumière, ont contribué à donner à la résolution pour inexécution sa physionomie propre. L'élaboration de la théorie de la résolution, commencée avec le droit romain, s’est continuée lentement, progressivement, jusqu’à la fin de l’ancien droit. L'article 1184 a donné une consécration légale à la
doctrine de Domat et de Pothier et, depuis 1804, le travail de la doctrine et de la jurisprudence a retouché à nouveau cette théorie, en précisant certains aspects, en modifiant certains autres.
L'évolution progressive de cette théorie, l'influence respective des divers facteurs qui ont agi sur elle, souvent en des sens opposés, voilà, n'est-il pas vrai, un sujet d’études intéressant. Ceux qu'il a tentés sont maintenant assez nombreux. Dès 1870, M. Naz a étudié, dans sa thèse, l’histoire de la résolution de la vente : plus récemment, MM. Cassin et Capitant, le premier, dans sa thèse sur « l'exception tirée de l’inexécution dans les rapports synallagmatiques » (1914), le second, dans son ouvrage sur « la cause des obligations » (1993) ont consacré d'assez longs développements à la même question ; enfin et surtout, M. Boyer, dans une thèse soutenue en 1924, à minutieusement recherché les origines historiques de la résolution des contrats. Après de telles études, nous n’avons nullement l'intention de reprendre à nouveau cette question...... et cependant, nous ne pouvons passer complètement sous silence les origines de la résolution. I nous suffira de rappeler brièvement quels caractères présente la théorie de la résolution aux différents stades de son évolution, afin de pouvoir mettre en lumière les facteurs qui ont exercé une influence décisive sur l'élaboration de la doctrine classique.
SECTION I La théorie de la résolution aux différents stades de son évolution PARAGRAPHE I LES SOLUTIONS DU DROIT ROMAIN (1) 5. — Lorsque l’on recherche quelle place le droit romain fait à la résolution des contrats pour inexécution, on est
(1) BIBLIOGRAPHIE : NA7, Essai sur l’histoire de la réso:ution de la vente, thèse Grenoble, 1870, p. 1 à 129, — CASSIN, De l’exception tirée de l’inexécution dans les rapports synallagmatiques, thèse
frappé, tout d’abord, par ce fait qu’il ne contient aucune théorie générale sur la matière ; on est donc obligé de voir pour chaque contrat particulier si la résolution est possible, ou, au contraire, si elle est écartée et l’on constate que les solutions diffèrent, selon qu’il s’agit de tel ou tel contrat. C’est que la connexité entre les obligations réciproques n’est apparue, à Rome, qu’assez tard : le caractère strict des contrats formels ou réels d’une part, la règle de procédure d’après laquelle une seule question devait être posée dans un litige d'autre part, conduisaient à décider que l’une des parties ne pouvait refuser l’exécution de sa promesse, en se fondant sur l'existence d’une obligation née à son profit et inexécutée. Aussi linterdépendance entre obligations réciproques ne s’estelle manifestée que progressivement, lorsque, à côté des contrats de droit strict, le droit romain a connu des contrats consensuels et de bonne foi. Mais les jurisconsultes romains ont, très longtemps, mal dégagé les conséquences qui découlaient de cette connexité : ils ont bien vu ce lien étroit entre les obligations au moment de la formation du contrat ; ils n’ont pas été plus loin et ne l’ont plus saisi, après la naissance de ces obligations, au moment de leur exécution ; le caractère synallagmatique de ces contrats s’est manifesté par une dépendance « génétive » seulement, et non par une dépendance « fonctionnelle » (1). C’est seulement dans les cas exceptionnels où la connexité entre obligations réciproques s’est imposée, avec une force particulière, jusqu’au moment de l’exécu-
Paris, 1914, p. 1 s., 94 s. ; — CAPITANT, De la cause des obligations, 1923, 3° éd. .1927, n° 45 à.51, 148 et 151; BOYER, Recherches historiques sur la résolution des contrats, thèse Toulouse, 1924, p. 54 à 208 et 408-409. Un résumé des études antérieures à 1919 se trouve dans MAURY, Essai sur la notion d'équivalence, thèse Toulouse, 1920, I, p. 266. — Il convient également de se reporter aux traités généraux de droit romain et notamment GIRARD, Manuel de Droit Romain, 9° éd., revue par SENN, 1929, p. 764 à 770 pour le pacte commissoire, p. 624 s. pour les contrats innommés.
(1) Expressions traduites par M. Cassin (thèse, Pp. 3) de BErCH- MANN, der Kauf nach gem. Recht, 1876, I, p. 540 5.
tion du contrat, qu'il est apparu nécessaire de libérer une des parties, lorsque l’autre ne remplissait pas ses obligations, de permettre la résolution du contrat, en l’absence de toute clause spéciale insérée par les parties. Aussi, le droit romain a-t-il adopté, en cette matière, deux systèmes opposés, l'un rejetant la résolution : c’est celui appliqué dans l'hypothèse de la vente, l’autre l'admettant : c'est celui consacré au cas de louage et de contrats innommés. Précisons quelque peu lun et l’autre.
6. — Le contrat de vente, le plus usuel et le plus important des contrats synallagmatiques, nous permet de saisir le mécanisme du premier d’entre eux. Il nous offre un exemple facile pour voir combien le droit romain à mal compris la connexité entre obligations réciproques, combien surtout il en a limité l'importance, en refusant de consacrer une partie des conséquences qui en découlent normalement (1). Sans doute, au moment de la formation du contrat, la dépendance réeiproque des obligations des parties a-t-elle pour effet qu’elles ne peuvent naître l’une sans l’autre ; mais, le contrat formé, il doit produire tous ses effets : le vendeur doit procurer à l’acheteur l’objet du contrat, l'acheteur doit payer le prix au vendeur. Si l’un d'eux n’exécute pas son obligation, l’autre peut l’y contraindre ; mais il ne peut pas, invoquant la carence de son débiteur, se faire décharger de sa propre obligation. C’est la solution consacrée lorsque le vendeur n’exécute pas son obligation de délivrance : l'acheteur qui a payé, ne peut demander la répétition du paiement (2) ; si une partie de la chose n’a pas été livrée, il ne peut y avoir résolution partielle (3). Le non-paiement du prix par l’acheteur ne per-
(1) Sur cette question, voir notamment : LABBÉ, Etudes sur quelques difficultés relatives à la perte de la chose due, n° 83 ; — CoRNIL, Evolution historique de la vente consensuelle, Nouvelle Revue historique, 1901, p. 150 s.
(2) Code IV, 45, 2, $ 2.
(3) Code 1V, 49, 12 in fine.
met au vendeur ni de se dégager définitivement des liens du contrat, ni de reprendre les prestations déjà effectuées (1).
Voilà, sommairement indiquées, les solutions que le droit romain a toujours admises : elles montrent nettement que la situation du vendeur ou de l’acheteur, lorsque l’autre partie n’exécutait pas les obligations mises à sa charge, était des plus précaires, puisque l’un comme l’autre n'avaient qu’une action en exécution (2). Aussi, pour remédier à ces inconvénients — du moins pour le vendeur, et pour lui seul — priton l'habitude d’insérer dans le contrat une clause spéciale, la lex commissoria, stipulant que la vente serait résolue, faute de paiement du prix (3). Elle permettait au vendeur, dans le dernier état du droit, d'opter entre l’exécution et la résolution. S'il choisissait ce dernier parti, le contrat était résolu de plein droit ; l’acheteur devait restituer la chose, le vendeur les acomptes qu'il avait pu toucher. C'était là un remède utile à l'insuffisance de la législation.
7. — Mais, si la résolution de la vente était impossible en l’absence d’une clause spéciale, il n’en était plus de même, lorsque s’appliquait le second des deux systèmes que nous avons distingués, c’est-à-dire dans les hypothèses du louage et des contrats innommés, où la connexité des obligations réciproques apparaissait plus nettement.
Le caractère successif du louage met en pleine lumière « l’étroite corrélation qui relie les prestations que se sont
(1) Institutes II, I, 41. — Code IV, 38, 8 et 9 ; 44, 12 et 14 ; 49, 6.
(2) Dans la vente au comptant, la situation du vendeur était toutefois rendue meilleure par ce fait que le transfert de propriété ne résultant pas du seul accord des volontés, le vendeur non payé pouvait retenir la chose vendue jusqu'au paiement, et s’il en était dessaisi la revendiquer. Mais il n’y avait pas résolution du contrat ; l'acheteur pouvait toujours après avoir payé réclamer l'exécution du contrat par le vendeur.
(3) Digeste, XVIII, 3. — La condition était souvent stipulée sous
la forme : Si ad diem pecunia soluta non sit, ut fundus inemptus Site
promuses le bailleur et le preneur » (1) et celle-ci survit à la formation du contrat, jusqu'à son exécution : aussi, la résolution est-elle admise, sauf clause contraire insérée au contrat, que l’inexécution soit totale où partielle, qu’elle soit imputable au débiteur ou qu’elle résulte d’un cas fortuit ; le nonpaiement des loyers, peut-être pendant deux années, permet au bailleur de reprendre la chose louée (2).
Dans les contrats innommés, l’interdépendance des prestations apparaît aussi très nettement : la première prestation, la dation faite par l’un des échangistes, par exemple, « est accomplie, non pas en exécution d’une obligation antérieure, comme dans le contrat consensuel, mais en vue de se procurer la contre-prestation, si bien que, cette dernière n'étant pas exécutée, la prestation n’a plus de raison d’être » (3). Aussi, le créancier, ayant satisfait à ses engagements, pouvait-il agir en résolution, grâce à la condictio causa data, causa non secuta qui remettait les parties dans le même état où elles auraient été, si jamais un accord n’était intervenu entre elles, tandis que l’actio praescriptis verbis lui permettait d'agir en exécution.
Telles sont les solutions que consacre le droit romain : dans deux hypothèses spéciales, louage et contrats innommés, la résolution est admise ; dans les autres cas, et notamment dans la vente, la résolution est écartée, si elle n’a pas été expressément prévue par les parties. Il convient d’ailleurs de remarquer que des différences profondes existent entre la résolution admise pour les contrats innommés et celle résultant de la lex commissoria : alors que celle-ci est une résolution conventionnelle, celle-là, au contraire, est légale. D'autre part, tandis que la première se produit de plein droit, la seconde doit être prononcée par le juge.
(1) CAPITANT, Cause, 3° éd., p. 110.
(2) Digeste XIX, 2, 54, $ 1, et 56.
(3) CAPITANT, Cause, 3° éd., p. 115, note 4,
8. — On sait, d’une facon générale, quel rôle continua à jouer le droit romain au Moyen-âge et combien important est, à cet égard, le travail des Glossateurs et des Bartholistes. Leur influence (1) s’est manifestée dans le domaine de la résolution, à tel point qu’ils ont profondément modifié, sinon les solutions admises, du moins l’esprit qui les animait. Ils ont compris la nécessité d'élargir la théorie romaine trop fragmentaire. [ls ont reconnu que, dans tout engagement contractuel bilatéral, la cause finale est constituée par la contre-prestation dont l’inexécution doit permettre l’anéantissement du contrat. Pour eux, « la résolution des contrats innommés par la condictio ob causam apparaît comme l’application directe des principes généraux du droit, comme la règle ordinaire, et non plus comme une solution particulière à une catégorie déterminée de conventions » (2)... Sans doute, les solutions pratiques qu’enseignent les romanistes ne diffèrent-elles pas de celles consacrées par le droit romain ; ils écartent toujours la résolution pour les contrats nommés, à l'exception du louage, et même ils imaginent des raisonnements subtils, pour s’efforcer de le justifier. Mais ils admettent que l’inexécution de l’une des obligations d’un contrat synallagmatique doit normalement amener la résolution du contrat, et l’on sent bien, qu’au fond, seule l'existence de textes formels les empêche de généraliser, en pratique, le domaine d’application de la résolution. Ainsi, une théorie générale de la résolution n’existe pas encore ; mais, cependant, on peut découvrir, derrière les solutions isolées qui continuent à être appliquées, l’existence d’un principe général, d’une idée directrice, plus ou moins nets, voire même plus ou moins conscients, selon les auteurs.
(1) Sur cette question, voir CASSIN, op. cit., p. 97 et 98 ; — CA- PITANT, Cause, n° 72 s. ; — BOYER, op. cit., p. 289 à 328 ; — CHEVRIER, Essai sur l’histoire de la Cause, thèse Paris, 1929, notamment p. 88 et 132 à 139.
(2) BOYER, op. cit., p. 314.