‹ La Résolution Judiciaire des Contrats pour Inexécution des ObligationsChapitre 5 sur 109 · PARAGRAPTIE IL LES SOLUTIONS DU DROIT CANONIQUE · texte numérisé non relu

PARAGRAPTIE IL LES SOLUTIONS DU DROIT CANONIQUE

9. — En droit canonique, la théorie de la résolution se présente sous une forme toute différente de celle qu’elle revêtait en droit romain. Le droit romain, ainsi que nous l’indiquions en en abordant l'étude, n’a jamais connu une théorie générale de la résolution des contrats ; il a seulement consacré des solutions fragmentaires, applicables à une hypothèse déterminée. En droit canonique, au contraire, la résolution s’est présentée d’abord comme une théorie générale, dépassant même le domaine contractuel, s'étendant à toutes les obligations, quelle que fût leur source.

Dans toutes les législations à base religieuse, les idées morales exercent une influence considérable sur l'élaboration des théories juridiques. Reconnaissant la nécessité d’un châtiment pour punir toute faute, tout péché, les Canonistes ont recherché, pour chacune, quelle était la sanction la plus appropriée. Lorsqu'une personne s'était engagée envers une autre et qu’elle n’exécutait pas son engagement, la meilleure sanction, si le créancier de l’obligation inexécutée était luimême le débiteur de son propre débiteur, consistait à le dégager de son obligation. C’est ce que consacre l’adage « Frangenti fidem, non est fides servanda », ou encore « Non servanti fidem, fides non servatur eidem. » Lorsque cette théorie apparaît, à la fin du xr° siècle, elle présente un caractère essentiellement pénal. « Il suffit qu’il existe entre les deux parties en présence des obligations ou des devoirs réciproques, même si ces rapports réciproques tirent leur origine de deux con-

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(1) BIBLIOGRAPHIE : Na, thèse citée, p. 145 à 157 ; — CaAS- SIN, thèse citée, p. 42 s. et 96 s. ; CAPITANT, Cause, n° 68, 70 et 149 ; — BOYER, thèse citée, p. 212 à 288, 410 et 411 ; — Cf. MAURY, thèse citée, I, p. 267,

trats indépendants, même s'ils ne sont pas fondés sur la volonté des parties, mais imposés par une autorité supérieure. Dans ces conditions, la résolution pour inexécution apparaît comme une règle extracontractuelle » (1). Lorsque les obligations réciproques ont ‘eur source dans un même contrat, on se trouve en présence d’une résolution d’un contrat synallagmatique pour inexéeution d’une des obligations, c’est-à-dire dans l'hypothèse même que prévoit l’article 1184.

Mais, au cours du xu° siècle, une évolution se manifeste sans doute, la résolution conserve-t-elle toujours son caractère pénal ; certains canonistes parlent même de peine infligée au débiteur défaillant et cette idée de sanction permet d’expliquer, d’une part, que la résolution soit limitée au cas de manquement volontaire et ne s'applique pas lorsqu'il y a cas fortuit ou force majeure et, d'autre part, que la partie lésée par l’inexécution puisse obtenir des dommages-intérêts, malgré l’anéantissement du contrat. Seulement, le caractère pénal, s’il subsiste, perd cependant une partie de son importance et passe au second plan, remplacé par le caractère contractuel qui devient essentiel. Les canonistes font, en effet, une analyse très fine de la volonté des contractants : dans un contrat engendrant des obligations réciproques, ils remarquent que chacune des parties s’oblige en vue d'obtenir un avantage bien déterminé, à savoir l'exécution de la contre-prestation promise par leur co-contractant et ils admettent que, si elle n’a pas pris soin d'indiquer, dans le contrat, que son consentement était soumis à la condition que l’obligation dont elle était créancière serait exécutée, il fallait suppléer ce silence et sousentendre cette condition. La Decrétale Quemadmodum d’Innocent III (2) parle formellement de condition sous-entendue. Aïnsi limitée au domaine contractuel, la résolution ne repose pas — les textes législatifs et les commentaires de ces

() BOYER, op. cit., p. 228.

(2) Decrétales, II, t. XXIV ; de jurejur, 2, 25.

NOTIONS ITISTORIQUES 19

textes l’indiquent d’ailleurs — « sur un principe objectif d’équilibre entre les prestations promises par les deux contractants. La résolution n’est possible que si l’inexécution a eu pour effet de priver le créancier de l'avantage en vue duquel il a contracté » (1). La résolution apparaît donc, comme une application spéciale de la théorie de la condition (2).

10. — La conception canonique de la résolution, la fondant sur une interprétation présumée de la volonté des parties, conduit à l’admettre de la facon la plus large. Il n’y à aucune raison pour refuser la résolution des contrats consensuels nommes et pour leur appliquer des règles différentes de celles des contrats innonmés. D'ailleurs, les circonstances spéciales dans lesquelles étaient alors conclus les contrats facilitèrent cette application généralisée de la résolution. |

Le lien contractuel était, en effet, renforcé le plus souvent par un serment promissoire. Esmein (3) a clairement montré comment la non-exécution d’une des obligations nées d’un contrat synallagmatique renforcé par un serment promissoire entraînait la résolution de ce contrat, quelle que fût sa nature. T1 nous suffit de citer le passage essentiel de cette étude. « Le promettant jurait ordinairement, parce que la partie qui recevait son serment, s'engageait, de son côté, à lui donner ou à faire pour lui quelque chose. On admettait qu'il n'avait entendu s'obliger par serment, que pour le cas où la partie adverse accomplirait également son obligation ; d’où la conséquence que, si celle-ci y manquait, il n’était point obligé luimême.... D'ailleurs, pour que cette condition tacite fût reconnue, 1] n'était point nécessaire que la contre-prestation eût

(M)NBOYER; “OP. cit, D. 252,

(2) Il semble, d’ailleurs, qu’il y ait à l’origine une condition suspensive plutôt qu'une condition résolutoire. — Cf. : NAZ, op. cit., p. 147, note 3.

(3) ESMEIN, Le Serment promissoire en droit canonique, Nouvelle Revue Historique, 1888, notamment p. 312,

été expressément mise in conditione ; il suffisait que dans l'intention des parties, elle fut bien la cause de la promesse jurée.... » Toutes les fois qu'il y avait eu serment, la résolution était donc possible, que le contrat fut nommé ou non ; elle devait toujours être prononcée en justice.

Lorsqu'il n’y avait pas eu serment et que l’on se trouvait en présence d'un contrat purement séculier, les tribunaux ecclésiastiques étaient rarement compétents : il n'y avait done guère d'occasions d'appliquer les règles canoniques ; il est certain, cependant, que la résolution était admise largement au cas de louage (1), de société, de prêt, le non-rembourment d’un versement partiel permettant d'exiger le remboursement intégral. La question paraît plus douteuse pour l'hypothèse de la vente ; mais, il semble que le contrat de vente, non accompagné de serment, n'était pas résoluble pour inexéeution (2).

Telles sont les règles essentielles du droit canonique en matière de résolution : deux points sont particulièrement 1mportants à mettre en lumière. En premier lieu, le droit canonique à connu une théorie vraiment générale de la résolution et il l’a appliquée normalement en pratique, au moins lorsqu'il y avait serment promissoire. En second lieu, la théorie canonique de la résolution s’est toujours ressentie de son origine première et n’a jamais complètement perdu son caractère pénal.

(1) BOYER, op. cit., p. 277. Certains auteurs n’exigent le non-paiement des loyers pendant deux ans que pour les baux de longue durée ou l’emphythéose ; pour les baux plus courts, le non-paiement à l'échéance suffit ; ainsi disparaissait une restriction à l'exercice de l’action en résolution admise par le droit romain.

(2) Cf. BOYER, op. cit., p. 282 à 286, qui en l'absence de tout texte législatif et de tout commentaire des auteurs vraiment décisif apporte un certain nombre d'arguments en ce sens. — Contra : NA, op. cil., p. 190 à 152.

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