APPLICATION DE LA RÉSOLUTION AUX CONTRATS
UNILATÉRAUX 60. — Les contrats nécessairement synallagmatiques, aux-
quels nous venons de consacrer le précédent chapitre, ne sont pas les seuls contrats qui puissent mettre des obligations à la charge de chacun des cocontractants. Nous avons déjà fait remarquer que des contrats, en principe unilatéraux, pouvaient, soit dès leur formation, soit au cours de leur exécution, engendrer des obligations à la charge de chaque partie 11 nous faut répondre maintenant à la question que nous posions, après avoir fait cette constatation : l’article 1184 est-1l applicable à de tels contrats, qui pourtant ne sont pas synallagmatiques, d’après la terminologie courante ?
Dans certains cas spéciaux, où un contrat unilatéral met des obligations à la charge des deux parties, le Code a déterminé les conséquences qu'entraînait leur inexécution par lune d'elles : 11 a admis des solutions qui, en fait, sont à peu près celles auxquelles conduirait l'application de l’article 1184 ; muis ces textes ne sont-ils qu'une reproduction de l’article 1184, comme le sont les articles 1610 et 1654 pour le contrat de vente, ou, au contraire, s’expliquent-ils en réalité, quand on va au fond des choses, par des raisons toutes différentes ? Et, d'autre part, en l'absence de tout texte spécial, quelles conséquences entraînera l’inexécution par l’une des parties des obligations qu’elle avait contractées ?
Un principe fondamental en cette matière de la résolution pour inexécution doit dicter la réponse que nous ferons à ces questions. La connexité existant entre obligations réciproques est la raison d’être de la résolution; si un lien d’interdépendance apparaît, même dans les contrats unilatéraux, il faut leur
étendre l’article 1184 ; sinon il leur est inapplicable. Cette
connexité existe-t-elle? La question est délicate. Il nous semble préférable d'étudier d'abord le cas de la donation, puis celui des autres contrats unilatéraux, la réponse nous paraissant plus facile à fournir dans la première hypothèse et nous permettant ensuite de mieux résoudre la difficulté d’ordre général que soulève la seconde.
SECTION I
Donation avec charges
61. — La donation avec charges offre un exemple caractéristique de contrat qui, unilatéral en principe, impose exceptionnellement des obligations à chacune des parties. Le donataire qui, dans la donation pure et simple, n’est tenu d’aucune obligation, si ce n’est du devoir assez vague de reconnaissance envers le donateur, est au contraire tenu, au cas de donation avec charges, d'exécuter les charges. Une action en révocation, prévue par l’article 954, permet au donateur de reprendre les biens donnés « libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire », même si ces biens se trouvent aux mains de tiers détenteurs, lorsque le donataire n’accomplit pas les charges (1). On ne peut pas ne pas être frappé par l’analogie qui existe entre cette action en révocation et l’action en résolution de l’article 1184 ; dans les deux cas, l’inexécution des obligations par lune des parties entraîne la mise à néant du contrat et le rétablissement du statu quo ante. Mais cette ressemblance entre les deux actions est-elle purement superficielle ou bien, au contraire, l’article 954 s’explique-t-il par Particle 1184 ?
(1) Bien que l’article 954 parle de « conditions » on admet qu’il s'applique aux « charges >». Sur la distinction de ces deux notions. Cf. : BARTIN, Des conditions impossibles et illicites, n° 99 s. ; — CaA- PITANT, Cause, n° 201 ; — JOSSERAND, Les mobiles dans les actes juridiques, n° 134 s. ; — BOURCART, note sous Civ. 18 juin 1890, $. 93. 1. 425.
Eliminons dès maintenant une objection qui tendrait à écarter la seconde de ces hypothèses. On peut la formuler ainsi : l’article 1046 appliquant les règles de l’article 954 aux legs, la révocation des libéralités pour inexécution ne peut être une simple application de la théorie de l’article 1184 Jimitée au domaine des contrats (1). Sans doute le legs n’est-1l pas un contrat et, par conséquent, la révocation des legs pour inexécution des charges n'est-elle pas un cas de résolution des contrats. Ce n’est pas cependant un argument pour affirmer qu’à priori l’article 954 ne peut pas être une application de l’article1184. Il y a, au contraire, une similitude incontestable entre le legs et la donation, donc le contrat. Si le legs ne suppose pas un échange de consentements, il doit cependant y avoir concordance des volontés du testateur et du légataire. Ce dernier doit accepter le legs pour qu'il produise ses effets, tout comme le donataire doit accepter la donation. Entre les deux hypothèses, l’analogie est frappante. Le legs est très voisin de la donation, du moins à ce point de vue de l’accord des volontés. Seule l’absence de simultanéité qui caractérise le legs les sépare. Aussi des solutions normalement écrites pour la donation se sont trouvées étendues au legs : il en est ainsi de la théorie de la cause qui est cependant une théorie contractuelle. Pourquoi n’en serait-il pas de même de celle de la résolution ? Ce n’est done pas parce que ja solution de l’article 954 est transposée par l’article 1046 du domaine des libéralités entre vifs dans celui des libéralités testamentaires, qu'il faut en conclure nécessairement que Ja révocation des donations pour inexécution des charges ne peut pas s'expliquer par l’article 1184.
Mais cette remarque laisse entière la question que nous avons posée. L'article 954 n’est-il que la consécration dans le cas de la donation avec charges, du principe général de l’article 1184 ? La détermination de la nature juridique de la donation avec charges permet seule de la résoudre.
(1) Cf. : CAPITANT, Cause, n° 208 ; — JOSSERAND, III, n° 1618.
62. — Que la donation avec charges impose des obligations aux deux parties, c'est ce que l’on ne saurait contester. Le donateur est obligé : cela est évident. Mais la charge consütue aussi pour le donataire une véritable obligation civile : celle-c1 suppose que le créancier a des moyens de coercition pour contraindre le débiteur ; or, on admet maintenant, contrairement à l’ancien droit (1) et à la doctrine de la première moitié du xix° siècle (2) que le donateur ou le tiers bénéficiaire de la charge peuvent agir en exécution contre le donataire (3). Dans la donation avec charges, le donateur ct le donataire sont donc bien obligés l’un et l’autre. Existet-1l entre leurs obligations un lien de connexité ? La réponse à cette question précise contient la solution du problème plus général que nous étudions en ce moment. Si nous établissons qu’il y a bien réciprocité entre les obligations du donateur ct du donataire, nous aurons par là même admis que la donation avec charges est un contrat synallagmatique, selon la définition de l’article 1102 et par conséquent, nous devrons conclure que l’article 954 ne fait qu'appliquer l’article 1184 ; si cette corrélation entre les obligations n’existe pas, nous devrons reconnaître que la révocation de la donation pour inexécution des charges ne peut être confondue avec la résolution de l’article 1184 (+).
Le problème est délicat : avant d’y apporter une solution, i} nous faut résoudre une difficulté préalable qui se présente de la facon suivante. On admet (5) que l’existence des charges imposées au donataire ne suffit pas à faire de la donation
(1) RICART, Donations, Chap. IV, Section I, n° 101 ; — POTHIER, Traité de la Communauté, n° 439 ; — FURGOLE, Donations, Question 8; n° 38:
(2) MALLEVILLE, IL, n° 422 ; — TROPLONG, Donations, II, n° 1217.
(3) Cf. supra, note 1, page 41.
(4) Il y a croyons-nous une certaine contradiction à reconnaître le caractère synallagmatique de la donation avec charges et à refuser d'admettre que la libéralité et la charge sont la contre-partie l’une de l’autre.
(5) LAURENT, XII, n°: 339 et 487 ; — DEMOLOMBE, XX, n° 52 ; — AU-
un acte à titre onéreux, si ce n’est lorsque les charges imposées en faveur du donateur absorbent toute la libéralité ; qu'au contraire, la donation reste pour le tout un acte à titre gratuit. N’en faut-il pas conclure que la charge, jouant dans le contrat un rôle trop effacé pour le transformer d'acte à titre gratuit en acte à titre onéreux, ne peut pas davantage faire d’un contrat unilatéral un contrat synallagmatique ? Cette objection a d'autant plus de force que, si l’on reconnaît couramment à un contrat unilatéral le caractère onéreux, on tend au contraire à considérer qu’un contrat synallagmatique ne peut être en même temps à titre gratuit. Nous n’hésitons pas, pour notre part, à rejeter cette dernière proposition.
Le caractère gratuit de la libéralité avec charge n’entraîne pas pour conséquence nécessaire le caractère unilatéral de l'acte. La rédaction défectueuse de l’article 1106 du Code Civil, appliquant au contrat à titre onéreux une définition qui est celle du contrat synallagmatique, tend à créer une confusion entre deux classifications des contrats, pourtant absolument indépendantes l’une de l’autre : contrats synallagmatiques et unilatéraux d’une part, contrats à titre onéreux et à titre gratuit d'autre part. Aucun texte ne dit que seuls les contrats à titre onéreux sont synall:gmatiques. L’intention libérale, « l’animus donandi », qui est un des éléments caractéristiques de l’acte à titre gratuit, r'exclut pas la possibilité d'imposer une charge au gratifié. 11 peut y avoir dans un contrat des prestations imposées aux deux parties, sans que ce contrat soit inspiré de part et autre par des vues intéressées, sans que par conséquent it y ait contrat à titre onéreux. Aussi n’y a-t-il, croyons-nous,
BRY ET RAU, $$ 646 et 701 ; — PLANIOL RIPERT TRASBOT, V, n° 328 ; — JOSSLRAND, Les mobiles, n° 266, Pau 29 avril 1874, S. 74. 2. 312. Cette solution, contestable peut-être d’un point de vue théorique, ne saurait être discutée maintenant en tant qu’expression de notre droit positif. Il convient d’ailleurs de remarquer qu’on reconnaît la nécessité de dissocier les titres gratuit et onéreux pour appliquer les règles du rapport et de la réduction.
DONATION AVEC CIARGES 143
«ucune contradiction à reconnaître à un contrat le caractère à la fois gratuit et synallagmatique (1).
63. — La donation avec charges est-elle bien un contrat synallagmatique à titre gratuit ? Un tél contrat est, en principe, possible nous venons de l’admettre. Mais les obligations du donateur et du donataire sont-elles corrélatives ? A cette condition seulement, elle aura le caractère synallagmatique, et par conséquent l’article 954 sera une application de l’article 1184.
M. Josserand (2) n’admet pas cette connexité entre les obligations des deux parties. « Il n’est pas exact, dit-il, de voir dans la charge la contre partie de la libéralité alors au'elle constitue une simple modalité de l'opération ; ce serait confondre la greffe avec l’arbre sur lequel elle est pratiquée : l'obligation du donateur et celle du donataire ne se servent pas réciproquement de cause ; elles ne sont pas à égalité ».
M. Josserand trouve une preuve évidente du bien fondé de sa théorie dans ce fait que le donataire ne peut demander 1a résolution du contrat pour inexécution de ses obligations yar le donateur. « La théorie de la résolution pour inexécution des obligations est à base de réciprocité ; là où cette réciprocité est inconcevable, la théorie devient elle-même ans emploi ». Aussi n’hésite-t-1l pas à expliquer l’article 954 « non par l’interdépendance des obligations issues d'une n'ême opération, mais par le mobile déterminant, le mobilebut qui a inspiré l’auteur de cette opération et qui lui a dicté son geste généreux ».
Ces arguments sont-ils décisifs ? On peut en douter. Il semble bien qu’il est possible d'établir, au contraire, qu’un lien réciproque de connexité existe entre les obligations des
(1) HAMEL, De la cause dans les libéralités, thèse Paris, 1920, p. 26-27 et 206 ; — AZEMAR, Les contrats synallagmatiques, thèse Paris, 1900 p. 26 ; — Cf. LAURENT, XII, n° 487 ; — LABBÉ, note sous Nîmes 11 juillet 1881, S. 82. 2. 97 ; — JOSSERAND, II, n° 27.
(2) JOSSERAND, III, n° 1619, 2° et 3°