AL4 LA RÉSOLUTION JUDICIAIRE DES CONTRATS
deux parties. M. Hamel (1) recherchant un critérium qui jermette de distinguer la charge de la condition, a bien iwontré quelle corrélation existe entre la charge et la donation, en se plaçant au point de vue du donataire : il constate que le donataire n’a accepté d'exécuter la charge que parce aw’il désirait conserver la libéralité. Cette analyse de l’intention du donataire nous paraît pleinement exacte. Il ne consent à devenir débiteur de la charge que parce qu’en même temps il devient créancier de la libéralité. En d’autres termes, au moment de la formation du contrat, la charge a sa contre . partie dans la libéralité.
Mais la donation avec charge ne sera réellement un contrat synallagmatique que si, à l’inverse, la libéralité a sa contre partie dans la charge. Aussi, après nous être placé au point de vue du donataire, convient-il de se mettre du côté du donateur. Le disposant n’a-t-il eu l’intention de faire une libéralité au gratifié que pour obtenir l’exécution de la charge ? Il y a là une question de fait, appréciée souverainement par les juges du fond (2). 11 peut se faire qu’il apparaisse nettement que le disposant en consentant la libéralité n'avait pas en vue d’assurer l'exécution de la charge, c’est le cas lorsque la charge est imposée dans l'intérêt du donataire, sous forme d’une clause d’inaliénabilité temporaire par exemple. Il n’y à pas alors interdépendance entre la hbéralité et la charge. Celle-ci n’est pas la contre-partie, la cause de celle-là ; elle est seulement une modalité de l’opération : il n’y a pas réellement contrat synallagmatique. Aussi la jurisprudence décide-t-elle que l’inexécution d’une telle clause n’entraîne pas la révocation de la donation : des arrêts l'ont admis, par exemple, pour l'obligation de faire inventaire imposée à un donataire d’usufruit (3) pour l’o-
(4) HAMEL, thèse citée, p. 203 sq.
(2) Req. 12 novembre 1906, D. 1907. 1. 422 ; Civ. 27 octobre LOTS LE MMS DES CT HAMEL, thèse citée, note 1, p. 211.
(3) Civ. 24 novembre 1847, D. 47. 1. 428.
DONATION AVEC CITARGES 145
bligation de fournir caution (1) ou pour l'interdiction de disposer de la pleine propriété de l'immeuble donné avant le déeès du donateur (2). Il a été jugé également que l’inobservation des règles spéciales imposées à deux communes pour la nomination des instituteurs n’entraînait pas révocation de la donation faite pour subvenir aux frais de l’école (3). Dans tous ces cas, l’article 954 ne s'applique pas.
Mais, le plus souvent, le donateur à consenti Ja libéralité parce qu’il voulait que la charge qu’il imposait au gratifié fût exécutée. Il y a dans ce cas une corrélation étroite entre la libéralité et la charge, un rapport de finalité (4) et l’on peut dire avec Furgole (5} que « la donation est faite en considération de la charge ». En effet, le donateur, en imposant la charge, . peut réaliser une affectation précise des biens donnés : voulant créer un hôpital dans telle commune, 1l donne à cette commune le capital nécessaire à son établissement ; les véritables bénéficiaires de la libéralité ne sont pas alors les donataires eux-mêmes, mais ceux qui doivent profiter de la réalisation des charges : dans ce cas le désir de voir accomplir la charge est bien l’unique motif qui a poussé le donateur à agir. Mais 1l arrive souvent que le conateur ait à la fois l’intention de gratifier le donataire et le tiers au profit de qui la charge est stipulée. La charge n’est plus le seul but qui ait guidé le disposant. Elle n’en reste pas moins étroitement unie à la libéralité dont elle diminue d'autant le caractère généreux : apparues ensemble dans la volonté du disposant, on ne peut ensuite les rendre indépendantes l’une de l’autre : l’existence de la charge a exercé une influence décisive sur le montant de la libéralité.
(1) Besancon, 12 février 1873, D. 73. 2. 122.
(2) Req. 16 juillet 1855, D. 55. 1. 419.
(3) Civ. 20 février 1895, S. 97. 1. 211.
(4) M. HAMEL thèse citée, p. 210, fait remarquer qu’il y a un lien de finalité plutôt que de causalité, « ce qui d’ailleurs, importe peu ». (5) FURGOLE, testaments, chap. VII, Section III, n° 112 ; — cf. DEMOLOMBE, XX, n° 570,
Parfois, il résulte clairement de l'acte de donation que ie donateur n’a entendu faire porter la charge que sur une partie des biens donnés ; dans ce cas, on ne peut dire qu’il y ait interdépendance entre elle et la libéralité toute entière : cette connexité n’existe alors qu'entre la charge et les biens cu'elle grève, c’est là un point très important quand il faut déterminer la portée de la révocation (1). Mais le plus souvent il n’en sera pas ainsi : bien qu’elle absorbe seulement une partie de la valeur des biens donnés, 1l ne sera pas possible de distinguer ceux sur lesquels elle porte et alors 11 fout reconnaître l'existence d’une étroite interdépendance ertre la charge et la libéralité toute entière.
Nous croyons avoir montré suffisamment que, dans l’hypothèse courante, les obligations qui existent à la charge du donateur et du donataire sont bien des obligations corrélatives : d’une part, le donataire n’accepte d'exécuter la charge que parce qu’il recoit la libéralité ; d'autre part, le donateur r’a consenti à faire cette libéralité, telle qu’il Pa faite, que parce qu’il espérait obtenir l'exécution de la charge.
La charge est donc plus qu’une simple modalité du contrat : elle y joue un rôle essentiel et nous ne voyons vraiment pas sur quel point elle n’est pas à égalité avec l'obligation du donateur, lors de la formation du contrat. Nous croyons xlutôt que l’analyse de l’intention des parties, qui est essentielle dans un domaine où leur volonté est souveraine, fait apparaître dans la donation avec charges deux obligations corrélatives ; la donation avec charge est, pour nous, sinon toujours, du moins dans l'hypothèse normale où le donateur en consentant la libéralité avait en vue d’assurer l’exécution de la charge(et c’est le seul cas où la révocation est possible), un véritable contrat synallagmatique, auquel l’article 954 ne fait qu'appliquer le droit commun de tous les contrats synallagmatiques écrit dans l’article 1184. La plupart des
(1) cf. infra, n° 127,
auteurs, d’ailleurs, ne manquent pas de faire le rapprochement entre les articles 954 et 1184 (1) ; mais nous croyons que la nature juridique de la donation avee charges doit faire admettre qu'il y à entre ces deux textes plus qu’une simple analogie dûe à une même situation de fait, L'article 954 ne fait qu'appliquer à la donation avec charges la règle générale, comme les articles 1610 et 1654 le font pour la vente.
64 — Ii est vrai que la charge en même temps qu’elle est la contre-partie (2) de la libéralité est aussi « la cause impulsive et déterminante » qui a décidé le donateur à consentir cette libéralité. On comprend dès lors que, de même qu’on prétend fonder la résolution de l’article 1184 sur la notion de cause, ce terme étant pris dans le sens que lui donne la théorie classique, de même on ait songé à ramener la règle de l’article 954 à la théorie de la « cause impulsive et déterminante » forme plus psychologique et plus téléologique de la doctrine de la cause, que la jurisprudence consacre dans le domaine des libéralités. Nous nous sommes efforcé déjà de montrer qu’on ne pouvait voir dans l’article 1184 une application de la théorie de la cause. Qu'il nous suffise de dire que, si les deux notions de cause, l’une classique, l’autre téléologique, différent profondément quand à leur nature, 1l n’en reste pas moins que leurs effets sont identiques et que. par conséquent, les objections qui ont été soulevées contre une explication de l’article 1184 par l’idée de cause, notan.ment, celle tirée du caractère judiciaire de la résolution ou
(1) TOULLIER, V, n° 281 ; — TROPLONG, II, n° 1288 ; — DURAN- TON, VIII, n° 535 ; — LAURENT, XII, n° 487 ; — DEMOLOMBE, XX, n° 570 ; — DEMANTE, IV, n° 96 bis IIT ; — AUBRY et RAU, VII, $ 707 bis ; BAUDRY-LACANTINERIE ET M. COLIN, I, n° 1545 ; — PLANIOL RI- PERT TRASBOT, V n° 485 ; — Contra, COIN-DELISLE, sur l’art. 954, n° 4.
(2) Nous préférons employer cette expression plutôt que celle de cause, ne voulant pas entrer dans les discussions qu’à fait naître cette dernière notion.
de la révocation conservent leur valeur lorsqu'il s’agit d’un: « cause impulsive et déterminante ». Le tribunal prononce ja révocation ; il ne fait pas que la déclarer.
Sans doute, M. Josserand, pour qui l’article 954 s'explique par la théorie de la cause impulsive et déterminante, fait-il remarquer (1) en faveur de cette opinion que la révocation d’une donation pour inexécution des charges n’est possible que si la charge a été le mobile qui a déterminé le donateur à consentir la libéralité. Mais nous avons répondu par avance à cette remarque, fort juste en sol, puisque nous avons dit que, dans l’hypothèse contraire lorsque le disposant en consentant la libéralité n'avait pas en vue d'assurer l’exécution de la charge, il n’y avait pas réellement contrat synallagmatique : aussi bien, que voyant dans l’article 954 une simple application de l’article 1184, arrivons-nous par une analyse quelque peu différente, à la même solution.
C’est donc parce que la donation avec charges impose des obligations réciproques aux deux parties (et seulement lors que cette réciprocité existe), que l’article 954 permet au donateur de demander en justice la révocation de la donation pour inexécution des charges par le donataire.
Mais la logique voudrait que le donataire pût également agir en résolution lorsque le donateur n’exécute pas ses obligations. Un tel droit ne lui est pas reconnu. Comment expliquer cette situation ? M. Josserand y voit, nous l’avons dit, la preuve que la libéralité et la charge ne sont pas des obligations réciproques. Nous avons montré que, dans l’intention des parties, il y avait pourtant corrélation entre elles. Mais alors pourquoi le donataire ne peut-il pas agir en résolution ? Cela tient, croyons-nous, à ce que la situation se présente sous un aspect tout à fait différent, selon qu’on se place au moment de la formation du contrat ou à celui
(1) JOSSERAND, Les Mobiles, n° 224 et note 1.
de son exécution. A ce dernier point de vue, la libéralité et la charge ne sont pas sur un pied d'égalité, Alors qu’en géné: ral, peu importe que l’un ou l’autre des contractants satisfasse le premier à ses engagements et qu'il est donc normal que les deux parties puissent également se prévaloir de linexécution de leur débiteur pour agir en résolution, il n’en est pas de même dans l’hypothèse d’une donation avec char ges : le donataire ne peut être contraint à exécuter la charge que si le donateur lui a délivré les biens donnés. Il peut agir en exécution contre lui ; mais on ne voit pas pourquoi 1l demanderait la résolution du contrat ; elle aurait pour but de le décharger de l'obligation qui lui incombe, alors qu’il n’est tenu de la remplir qu'après avoir obtenu la prestation à laquelle 1l avait droit. L'absence d’une action en résolution accordée au donataire contre le donateur n’est donc pas un argument pour refuser de reconnaître à la donation avec charges un caractère synallagmatique. Elle s'explique, au contraire, par cette constatation de bon sens que l’exécution de l’obligation imposée au donataire est en quelque sorte suspendue jusqu’au jour où le donateur a satisfait lui-même à ses engagements.
65. — L'article 954 accordant au donateur le droit d’agir en révocation est conçu dans les termes les plus larges aussi toutes les donations sont révocables, en principe, pour inexécution des charges.
Quelques brèves observations permettront de mieux saisir le champ d'application de la résolution. Il est à peine besoin de faire remarquer que l’importance de la donation est sans influence sur la révocation : les libéralités les plus modiques comme les plus élevées sont soumises aux mêmes règles. Toutefois, les pourboires et cadeaux d’usage ne sont pas traités comme des libéralités et ne sont pas révocables : cette réserve est, d’ailleurs, sans intérêt pratique ; des charges
n'étant jamais, en fait, jointes à ces donations toutes spéciales (1).
Il est plus intéressant et en même temps plus important de noter que les donations déguisées ou indirectes sont révocables pour inexécution des charges (2). L'article 954 s'applique également au don manuel (3), à condition évidemment qu’on admette la validité des stipulations de charges adjointes à un don manuel (4). Il en est de même des donations rémunératoires (5). Les donations entre époux faites par contrat de mariage n’échappent pas au droit commun (6), pas plus que celles faites pendant le mariage (7) : ces dernières étant toujours révocables du vivant du donateur (art 1096, C. Civ.), la révocation pour inexécution des charges ne présente d'intérêt qu'après son décès. Les donations mutuelles sont soumises également au droit commun ; mais, une difficulté spéciale se présente alors : la révocation de l’une des donations entraîne-t-elle la révocation de l’autre ? Coiïin-
(1) TOULLIER, V, n° 311 ; — DURANTON, VIII, n° 589 ; — LAU- RENT, XII, n° 515 ; — DEMOLOMBE, XX, n° 584 ; — COIN-DELISLE, art. 953, n° 7 ; — PLANIOL RIPERT TRASBOT, V, n° 486 ; — JOSSERAND, THen°#1607
(2) LAURENT, XII, n° 515 ; — DEMOLOMBE, XX, n° 584 ; — HUC, VI, n°° 194-236 ; — AUBRY et RAU, I, $ 35, note 6 ; —— BAUDRY-LA- CANTINERIE et M. COLIN, I, n° 1560 ; — PLANIOL RIPERT TRASBOT, V, n° 486 ; — JOSSERAND, III, n° 1607. Req. 22 octobre 1901, D. 1902. 1. 241 note T P. — Riom 12 janvier 1891. D 92. 2. 25.
(3) DEMOLOMBE XX, n° 584 ; —— BAUDRY-LACANTINERIE et M. Co- LIN, I, n° 1158 ; — Trib. Civ. Lyon, 17 juillet 1889, Moniteur judiciaire de Lyon, 9 août 1889.
(4) C’est la solution généralement admise maintenant. cf. PLA- NIOL RIPERT TRASBOT, V, n° 401 ; BERLIAT, Des pactes adjoints aux dons manuels, thèse Dijon, 1912 ; — Contra. LABBÉ, Revue critique 1882. p. 338 - S. 83. 2. 241. BRESSOLES, Dons manuels, 1885, p. 273.
(5) DEMOLOMBE, XX, n° 584 ; — HUC, VI, n° 236 : — PLANIOL Ri- PERT TRASBOT, V, n° 486 ; —— JOSSERAND, III, n° 1607.
(6) Albi 4 janvier 1911, D. 1912. 2. 329, note PERCEROU ; — PLA- NIOL RIPERT TRASBQT, V, n° 750. |
(7) CoIN-DELISLE, art. 1096, n°s 12 et 13 ; — MARCADÉ, art. 1096,
cs à — DEMOLOMBE, XXIII, n° 485 : — AUBRY et RAU, VIII, $ 744, note 6.
Delisle est pour l'affirmative ; mais nous préférons la solution contraire, qui est celle de Demolombe (1). Ne peuton pas invoquer en sa faveur un argument d’analogie tiré de Particle 300 du Code Civil ? Alors que l'époux contre lequel le divorce à été prononcé perd tous les avantages que son conjoint lui avait faits (art. 299, C. Civ.), celui qui a obtenu le divorce conserve les avantages à lui faits, « encore qu’ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n’ait pas heu ». Ajoutons enfin que la donation-partage, étant soumise aux règles des donations dans les rapports des enfants avec le disposant, est révocable pour inexécution des charges (2)
Lorsque la charge consiste en une rente, des difficultés spéciales apparaissent. Doit-on appliquer les règles écrites dans les articles 1912 pour la rente perpétuelle et 1978 pour la rente viagère ? On s’accorde à faire une réponse négative (3) Il nous paraît inutile de nous attarder longuement à ces solutions. Il suffit d’insister encore sur la généralité de l’article 954 ; il s'applique à toutes les donations, quelles qu’elles soient ; la solution est normale d’ailleurs : la corrélation entre la libéralité et la charge, le caractère synallagmatique du contrat existent indépendamment des formes spéciales sous lesquelles la donation peut se présenter.
66. — Ces règles, malgré leur généralité, se sont trouvées écartées lorsque les charges affectant la libéralité étaient des charges confessionnelles ou cultuelles, conséquence du moument de laïcisation et de sécularisation qui a marqué la fin
(1) DEMOLOMBE, XX, n° 585.
(2) Civ. 14 janvier 1913, Rev. trimestrielle 1913, p. 455.
(3) DEMOLOMBE, XX, n° 582 ; — LAURENT, XXVII, n° 31 ; — PLA- NIOL RIPERT TRASBOT, V, n° 487. Req. 6 décembre, 1881, D. 83. 1. 303, S. 84. 1. 19 ; Req. 13 mars 1888, S. 90. 1. 169, note Lacoste ; Req. 22 octobre 1901, D. 1902. 1. 241, note T. P.; Nancy, 22 février 1867, D. 67. 2. 102, S. 68. 2. 50 ; Rennes, 23 août 1879, D. 81, 2. 158, S. 80. 2. 198.
du x1x° et le début du xx° siècle et que nous avons déjà signalé à propos des dots moniales. Une première loi, celle du 30 octobre 1886, laïcisant l’enseignement primaire, avait entraîné l’inexécution de nombreuses charges grevant les libéralités faites à des communes pour leurs écoies congré ganistes ; l’article 19 de cette loi ouvrait une action en restitution soumise aux règles du droit commun, si ce n’est quant au délai, réduit à deux ans. Une seconde loi, celle du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat, permettait aux auteurs des libéralités faites aux fabriques et à leurs héritiers en ligne directe d’agir en reprise des biens donnés dans les six mois de la publication de Pacte d’attr1bution de la libéralité : la brièveté des délais accordés, d’une part, le refus de toute action aux héritiers collatéraux, d’autre part, firent que ceux qui se trouvaient forclos songèrent à invoquer l’action en révocation de l’article 954, affirmant Pindépendance de cette action et de l’action en reprise créée par la loi de 1905. Cette prétention fut d’abord admise par quelques tribunaux. Mais la loi du 13 avril 1908, qui, pour atteindre les actions en cours, fut déclarée interprétative de celle de 1905, disposa que toute action en reprise « qu’elle soit qualifiée en revendication, en révocation ou en résolution » devait être intentée dans le délai de six mois. Ainsi le droit commun de la révocation écrit dans l’article 954 se trouvait complètement écarté au cas d’inexécution de charges cultuelles. Mais ces questions qui ont été étudiées à l’époque. ont perdu maintenant de leur actualité et dépassent le cadre
de notre travail. Aussi, nous contentons-nous de les indiquer rapidement (1).