‹ La Résolution Judiciaire des Contrats pour Inexécution des ObligationsChapitre 42 sur 109 · Avant de terminer cette étude spécialement consa · texte numérisé non relu

Avant de terminer cette étude spécialement consa

@) Sur cette question, cf. PLANIOL RIPERT TRASBOT, V, n° 901 et les références indiquées en nete,

crée à la donation, il nous paraît intéressant de rapprocher très rapidement la révocation des donations pour cause d’ingratitude de la révocation pour inexécution. Sans doute la révocation pour cause d’ingratitude est-elle soumise à des règles bien différentes : il nous suffit, laissant de côté les autres particularités, d'indiquer qu’elle ne produit en principe aucun effet à l'égard des tiers. Mais il est intéressant de remarquer combien, par sa nature, elle se rapproche de la révocation pour inexécution. Le donataire est tenu d’une obligation de reconnaissance envers le donateur : on a discuté sur le point de savoir s’il y avait réellement une obligation civile, et on l’a nié en refusant au donateur une action en exécution (1) ; il nous semble cependant qu’il y a plus qu’un simple devoir moral ; mais bien une obligation civile négative (2). Dès lors, la révocation pour cause d’ingratitude apparaît comme une sanction de linexécution de cette obligation toute spéciale de ne pas être ingrat : par là, elle s'apparente à la révocation pour inexécution des charges, Mais il ne convient pas de pousser plus loin l’analogie : il y a bien dans les deux cas une inexécution, et comme conséquence la révocation de la donation, seulement les règles auxquelles elles sont soumises sont entièrement différentes.

SECTION II

Les contrats unilatéraux autres que la donation (1)

68. — La donation n’est pas, il s’en faut, le seul contrat unilatéral en principe, susceptible de mettre des obligations à la charge des deux parties. Le mandat, normalement gratuit,

(1) Req. 1 décembre 1919, D. 1920. 1. 5, note RIPERT, S. 1921. 1. AT

(2) JOSSERAND, III, n° 1622.

(3) DIMITRESCO, De la condition résolutoire dans les contrats, thèse Paris, 1906, p. 115 à 123 ; — NÉCHICHT, L’action en résolution dans les contrats, thèse Paris, 1909, p. 21 à 32,

peut être salarié et le mandant est alors tenu de verser au mandataire la rémunération fixée par le contrat. Le déposant qui, en règle générale, n’est pas obligé doit indemniser la dépositaire pour les dépenses qu’il à faites afin de conserver la chose déposée. Dans le contrat de prêt, ne peut-on pas dire, bien que la remise des deniers soit un élément constitutif du contrat, qu’elle est en même temps une obligation pour le prêteur ?

Dans toutes ces hypothèses — et il serait facile de multiplier les exemples ; mais nous nous limitons aux trois que nous venons de citer et que nous avons choisis à dessein aussi différents que possible — dans toutes ces hypothèses, 1l semble bien y avoir des obligations à la charge de chacun des contractants ; l’inexécution de l’une d’elles permettra-t-elle au créancier de cette obligation de faire résoudre le contrat ?

Pour certains contrats, un texte précis fournit la réponse. L'article 2082 permet au débiteur de réclamer la restitution de la chose donnée en gage, même avant d’avoir entièrement payé la dette pour sûreté de laquelle le gage a été constitué, si le détenteur du gage en abuse. L'article 1912 permet au crédirentier d’une rente perpétuelle d'obtenir le remboursement du capital s’il cesse de toucher les arrérages pendant deux années : or la rente perpétuelle constituée s’analyse en un contrat unilatéral de prêt, à la différence de la rente foncière qui est une vente. L'article 1977 consacre la même solution au cas de rente viagère, constituée en capital, lorsque le débirentier ne fournit pas pas les sûretés promises.

Toutes ces solutions aboutissent, en fait, à un résultat identique à celui que produirait d’artiele 1184 : le rétablissement de la situation antérieure au contrat. Mais nous devons nous poser à nouveau la question que nous avons soulevée en étudiant l’article 954 et la donation avec charges. Sommesnous réellement en présence d'applications de l’article 1184

ou bien ces textes relèvent-ils d’une technique juridique différente ?

CONTRATS UNILATÉRAUX 155

A cette première question s’en ajoute, d’ailleurs, #mne seconde. En l'absence de tout texte quelle attitude convient-il d'adopter ? Dans le commodat, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée (art. 1888, C. Civ) ; mais l’emprunteur, de son côté, ne peut user de la chose que conformément à sa nature où à la convention (art. 1880, C. Civ.). S'il abuse de la chose, 11 y à de sa part inexécution de ses engagements ; le prêteur pourra-t-il demander la restitution immédia‘2 de ta chose prêtée ? Dans un contrat de prêt à intérêt, un emprunt émis par une collectivité du droit public ou une société, par exemple, des conditions spéciales d'amortissement sont pré: vues. L’emprunteur ne remplit pas ses obligations : 1 n’amortit pas ou 1l amortit moins rapidement qu'il ne s’y était engagé. Les prêteurs pourront-ils trouver dans cette situation un motif suffisant pour demander le remboursement immédiat ?

La plupart des auteurs qui se sont posé ces deux questions du fondement des articles 1912, 1977 et 2082 et de l’extension de l’article 1184 aux contrats unilatéraux en dehors de touc texte spécial les ont d’ailleurs considérées comme étroitement unies l’une à l’autre. Ceux qui admettent que les articles 1912, 1977 et 2082 ne sont que des applications de l’article 1184 sont, en général, en même temps partisans d'étendre ce texte à tous les contrats unilatéraux, dès lors qu’ils imposent des obligations aux deux parties. Ceux qui, au contraire, expliquent les articles 1912, 1977 et 2082 autrement que par l’article 1184, écartent la résolution en l’absence d’un texte formel, même si le contrat unilatéral met exceptionnellement des obligations à la charge des deux parties. Il est done possible d'étudier simultanément ces deux problèmes,

Deux théories absolument opposées sont en présence, l’une restrictive, l’autre extensive. Après les avoir analysées l’une et l’autre, il nous sera possible de prendre parti dans le débat, adoptant d’ailleurs une solution intermédiaire fondée sur la

nature juridique des contrats, unilatéraux en principe, qui obligent exceptionnellement chacun des contractants.

Faut-il ajouter, au risque de faire perdre à cette discussion une partie de son intérêt, que la question a, au fond, moins d'importance qu'on pourrait le supposer. Sans doute, du point de vue théorique, cet intérêt est-il incontestable ; mais, au point de vue pratique, il est à peu près nul. C’est que le Code fournit des solutions expresses pour la constitution de rente et pour le gage. Le mandat ou le dépôt peuvent prendre fin à tout moment (sans qu'il soit utile d'agir en résolution) par la seule volonté du mandant, du mandataire ou du déposant. Le dépositaire qui n’a pu se faire rembourser les dépenses faites pour la conservation de la chose déposée pourrait, théoriquement, avoir avantage à agir en résolution ; mais, en fait, la résolution serait contraire à ses intérêts : le rétablissement de la situation antérieure l’obligerait à se dessaisir de l’objet du dépôt et, par conséquent, lui ferait perdre son droit de retention reconnu par l’article 1948. Si l'emprunteur ne constitue pas les sûretés promises ou diminue ces sûretés, l’article 1188 s'applique. La déchéance du terme, édictée par ce dernier texte, permet au prêteur d'exiger la remboursement immédiat, solution identique à celle à laquelle conduirait l’article 1184.

Dans toutes ces hypothèses, le créancier d’une obligation inexécutée ayant d’autres moyens de remédier à la situation créée par la défaillance de son débiteur, peu importe pour lui qu’il puisse ou non invoquer l’article 1184.

69. — Une partie de la doctrine refuse de voir dans les articles 1912, 1977 et 2082 des applications de l’article 1184 et en même temps d'étendre ce dernier texte aux contrats unilatéraux pour lesquels le Code ne consacre aucune disposition spéciale. Laurent (1), Aubry et Rau (2), Baudry-La-

(1) LAURENT, XVII, n° 123. — (2) AUBRY et RAU, V, $ 302, note 79. —

CONTRATS UNILATÉRAUX 157

cantinerie et Barde (1), M. Josserand (2) sont les principaux représentants de cette première opinion. À l'appui de leur thèse restrictive, quels arguments font-ils valoir ?

Tout d’abord et naturellement un argument de texte. L’article 1184 parle expressément des contrats synallagmatiques « Voilà qui est décisif » (3) remarquent Baudry-Lacantinerie et Barde. Laurent avait déjà dit qu'appliquer l’article 1184 aux contrats unilatéraux, c’est l'appliquer à tous les contrats « puisque tout contrat est unilatéral ou bilatéral, c'est donc effacer.de Particle 1184 le mot synallagmatique» (4) Une telle interprétation est impossible, car il n'appartient pas au juge d'étendre la portée d’une condition légale. Le législateur « seul est juge des considérations d'équité pour lesquelles il sous-entend la condition dans certains contrats et lui seul pourrait appliquer à tous les contrats ce qu’il a établi pour les contrats bilatéraux ». L'emploi dans l’article 1184 du mot synallagmatique doit faire rejeter en dehors du domaine d'application de ce texte, non seulement les contrats qui sont incontestablement unilatéraux, mais encore ceux que certains auteurs ont voulu présenter comme des contrats synallagmatiques imparfaits, c’est-à-dire ceux qui, unilatéraux lors de leur formation, mettent par la suite des obligations à fa charge des deux parties (5).

On ajoute, d’ailleurs, que la situation des parties dans un contrat unilatéral est telle que la possibilité d’une résolution ne se pose même pas. La loi d’interdépendance contractuelle qui est à l’origine de toute la théorie de la résolution est étrangère aux contrats unilatéraux. « Peut-on dire, écrit Laurent (6), que l’autre partie (le créancier de l’obligation inexécutée) a le droit de demander qu’elle soit dégagée de ses

(1) BAUDRY-LACANTINERIE et BARDE, II, n° 905. — (2) JOSSERAND, II, n° 386. —

(3) BAUDRY-LACANTINERIE et BARDE, loc. cit.

(4) LAURENT, Loc. cit. —

(5) JOSSERAND, II, n°° 24-25,

(6) LAURENT, loc. cit. —

obligations alors qu’elle n’a point d'obligations. La question implique une absurdité ».

Cependant, les partisans de cette interprétation restrictive constatent qu’en fait certains textes spéciaux consacrent des solutions voisines de celles auxquelles conduirait l’article 1184. Comment vont-ils les expliquer ? La difficulté ne se pose pas pour l’article 954 : car ils admettent généralement, ainsi que nous l'avons fait d’ailleurs, que la donation avec charges est un contrat synallagmatique. Restent donc les articles 1912, 1977 et 2082. Laurent (1) y voit une application de l’article 1184, devant laquelle il n’y a qu’à s’incliner, puisque le législateur l’a prévue. Mais, en général, on préfère expliquer ces articles par une autre technique juridique que celle de l’article 1184. Aubry et Rau (2) et Baudry-Lacantinerie et Barde (3) font appel à la notion de déchéance (4) et rapprochent les articles 1912 et 2082 de l’article 1188 qui prononce la déchéance du terme, lorsque le débiteur tombe en faillite ou diminue les sûretés. Ils ne manquent pas d’ailleurs de constater que les hypothèses prévues par l’alinéa 2 de l’article 1912 et par l’article 1913 sont précisément les mêmes que celles de l’article 1188, ce qui est exact, et ils affirment d’autre part, qu’il existe un lien entre l’alinéa 1° de l’article 1912 et l’alinéa 2 du même article ou l’article 1913, en tirant cette conclusion que dans les trois cas, il ne peut y avoir qu’une déchéance : il est impossible de parler de résolution pour l’un d’eux et de déchéance pour les deux autres. Sans doute, reconnaissent-ils, certains d’entre eux du moins, que la déchéance édictée par l’article 1912 n’est pas une déchéance du terme comme celle de l’article 1188 ; car, la rente étant perpétuelle, on ne conçoit pas qu’il puisse être

(1j LAURENT, XXVI, n° 521.

(2) AUBRY et RAU, V, $ 302, note 79.

(3) BAUDRY-LACANTINERIE et BARDE, II, n° 905.

(4) Il convient de rappeler que nous avons eu déjà rapidement l’occasion de signaler la difficulté qu’il y avait à distinguer nette-

ment les deux notions de résolution et de déchéance — cf. supra, n° 30.

CONTRATS UNILATÉRAUX 159

question « d’un terme illimité, c’est-à-dire d’un terme sans terme », Mais, il y aurait cependant une déchéance : « si ce n’est pas la déchéance du terme, c'est du moins celle du droit de se prévaloir de la renonciation faite par le crédirentier » (1) à la faculté d'exiger le remboursement du capital. Ce raisonnement s'applique d’ailleurs de même à l’article 1978. L'article 2082 au cas où 1] y à restitution du gage pour abus de jouissance s'explique également par lidée de déchéance (2).

Ainsi, après avoir montré que l’article 1184 devait être interprété restrictivement, ces auteurs écartent l’objection qu'on aurait pu tirer contre leur théorie des articles 1912, 1977 et 2082, en montrant que ces textes établissent des cas de déchéance et non de résolution.

Que valent les arguments nvoqués par les partisans de cette opinion restrictive ? L'examen de la théorie opposée nous permettra de voir quels critiques on peut leur adresser, C’est à son étude que nous arrivons.

70. — Une autre partie de la doctrine (3), plus nombreuse semble-t-1l, prend une position absolument opposée et est favorable à une interprétation extensive de l’article 1184, certains allant jusqu'à l'appliquer à toutes les obligations, quelle que soit leur source et même sil s’agit d'obligations extracontractuelles.

Les arguments invoqués sont assez nombreux. On fait appel, en premier lieu, à la tradition. Sans remonter jusqu'au droit canonique où la résolution est apparue sous une forme extracontractuelle, ainsi que nous l’avons montré (4),

(1) BAUDRY-LACANTINERIE ET BARDE, II, n° 905.

(2) BAUDRY-LACANTINERIE et DE LOYNES, Privilèges et Hypothèéques, I, n° 96.

(3) COLMET DE SANTERRE, VIII, n°* 122 8, 192 bis, I ; — HUC, VII, n° 266 8 ; — DEMOLOMBE, XXV, n°* 492-495 ; — GUILLOUARD, Prét, n° 32 et 194, —

(4) Cf. supra, n° 9,

les jurisconsultes de la fin de l’Ancien droit ont admis la résolution des contrats unilatéraux à titre onéreux, notamment du contrat de rente, résolution qu’ils expliquent de la même manière que celle des contrats synallagmatiques (1).

A cet argument historique vient s'ajouter un argument rationnel : les contrats unilatéraux qui mettent des obligations à la charge des deux parties se présentent sous une forme telle que logiquement l’article 1184 doit leur être appliqué. Les contrats synallagmatiques sont résolubles parce que les parties n’ont entendu traiter que donnant donnant, parce que les deux obligations sont corrélatives l’une de l’autre : ce sont les deux considérations, celle-ci plus objective, celle-là plus psychologique, que l’on trouve à l’origine de l’idée même de résolution. Elles conservent toute leur valeur lorsqu’au lieu d’un contrat synallagmatique, il y a un contrat unilatéral à titre onéreux. « Le prêteur, le constituant du gage ont consenti à prêter ou à engager leur chose parce qu’ils comptaient sur l'exécution des obligations de l'emprunteur ou du créancier gagiste, lesquels ont promis non seulement de restituer au temps convenu, maïs de veiller sur la chose en bon père de famille, de payer les intérêts. Du moment qu’ils ne remplissent pas cette obligation, l’autre partie doit être autorisée à demander la résolution immédiate du contrat, parce que le but qui l’a déterminé à contracter n’est pas atteint (2).

Ajoutons que les rédacteurs du Code paraissent quelquefois confondre les contrats synallagmatiques et les contrats à titre onéreux (comp., art. 1102-1106, C. Civ.) : c’est un

(1) POTHIER, Contrat de Vente, n° 66 ; — M. JOSSERAND (II, n° 386) invoque en sens contraire la tradition de l’Ancien Droit, ce qui paraît difficile à admettre — cf. ANDRÉ, Revue de Droit Belge 1904, p. 271, analysé dans Revue Trimestrielle 1909. p. 489. Pour cet auteur, l'emploi du mot synallagmatique dans le texte de Pothier s’ex-

pliquerait par sa place au chapitre de l'exécution des obligations. cf. HUC, VII, n° 267.

(2) CAPITANT, Cause, n° 156,

CONTRATS UNILATÉRAUX 161

motif de plus pour ne pas hésiter À appliquer aux contrats à titre onéreux un texte qui ne semble viser que les contrats synallagmatiques (1).

Les auteurs qui adoptent cette interprétation extensive voient naturellement dans les articles 954, 1912, 1977 et 2082 des applications de l’article 1184 et c’est pour eux la preuve que le législateur a entendu ne pas limiter aux seuls contrats nécessairement synallagmatiques la résolution judiciaire pour inexécution : il n’y a pas à tenir compte de l'emploi du mot « synallagmatique » dans l’article 1184, puisque les rédacteurs du Code eux-mêmes n’y ont attaché aucune importance.

Ils ne manquent pas, d’ailleurs, de critiquer vivement l’explication des articles 1912, 1977 et 2082 que proposent les partisans de la théorie restrictive : on ne peut, disent-ils, y voir des cas de déchéance (2). La dissolution du contrat prévue par les articles 1912, 1977 et 2082 n’a pas lieu de plein droit, mais doit être prononcée en justice ; or, normalement, une déchéance est encourue de plein droit (3). D’autre part, le créancier de l’obligation inexécutée peut, s’il le préfère, agir en exécution au lieu de demander la mise à néant du contrat : ce droit d'option n'est-il pas incompatible avec l’idée de déchéance ? Si on admet qu’une déchéance ne se produise pas de plein droit et en même temps laisse la possibilité d’une action en exécution — ce qui serait le cas des déchéances des articles 1912, 1977 et 2082 — on ne voit vraiment pas en quoi elles diffèrent d’une résolution et on peut se demander s’il n’y a pas seulement une inutile querelle

(1) DUVERGIER, III, n° 579.

(2) CAPITANT, Cause, n° 156.

(3) Il convient toutefois de remarquer que la déchéance du terme édictée par l’article 1188 suppose l'intervention du juge au cas de déconfiture. (Civ. 30 mars 1892, D. 92. 1. 281, note Planiol, S. 92. 1. 481, note Labbé) ou de diminution des sûretés (Grenoble, 16 décembre 1904, J. Trib. 1905. 2. 276.) cf. PLANIOL-RIPERT-GABOLDE, VII, n°! 1014 et 1015.

de terminologie. Ayant admis une interprétation restrictive de l’article 1184, 1l fallait expliquer autrement que par une résolution les articles 1912, 1977 et 2082 : on y a vu des déchéances ; mais n'est-ce pas simplement remplacer un mot par un autre, afin d’écarter une objection ?

Tels sont les arguments qui ont décidé un grand nombre d'auteurs à étendre le domaine d'application de Particle

Le principe général ainsi posé, quelles solutions pratiques en découlent ? Il est toujours admis que la résolution est possible lorsque le contrat, en principe unilatéral, a mis en fait des obligations à la charge de chacune des parties dès sa formation : c’est le cas du mandat et du dépôt salariés. On ne conteste pas non plus, dans cette conception extensive, que l’inexécution d’une obligation née au cours de l’exécution du contrat et intimement liée à cette exécution entraîne encore la résolution : ainsi le mandataire ou le dépositaire ont engagé des dépenses, pour exécuter le mandat ou conserver la chose déposée : leur non-remboursement par le mandant ou le mandataire permet la résolution ; maïs nous avons fait remarquer, d’ailleurs, qu'en fait cette résolution ne présente aucun intérêt pratique. La plupart des auteurs ne distinguent pas enfin selon que le contrat unilatéral est à titre gratuit ou à titre onéreux (1).

Faut-il aller plus loin encore ? Certains auteurs (2) constatent que la corrélation entre deux obligations telles que chacune des personnes intéressées est à la fois créancière et débitrice de l’autre peut exister en dehors de tout contrat et, par exemple, lorsque les deux obligations ont une origine légale : il en est ainsi dans la gestion d’affaires lorsque le gérant et le maître sont l’un et l’autre obligés, ou encore dans l’usufruit. La situation de fait est bien celle dans la-

(1) DEMOLOMBE, XXV, n° 494 ; — contra, HUC, VII, n° 267. (2) PLANIOL RIPERT ESMEIN, VI, n° 411, —

CONTRATS UNILATÉRAUX 163

quelle se produit la résolution judiciaire. Ne faut-il pas admettre que le créancier de l'obligation inexécutée puisse se dégager de l'obligation dont il est lui-même débiteur ? La jurisprudence lui reconnaît un droit de rétention et lu: permet d’invoquer à son profit l'exception non adimpleti contractus, par conséquent de refuser provisoirement d’exécuter son obligation : c’est la solution admise, par exemple lorsque le maître de l'affaire ou le propriétaire n’indemnisent pas le gérant ou l’usufruitier de tout ce qui leur est dû (1).

Peut-on aller jusqu’à permettre au créancier de l’obligation inexécutée d'obtenir, non pas le droit de surseoir provisoirement à l'exécution de sa propre obligation, mais la mise à néant définitive des rapports juridiques le liant à son débiteur défaillant ? En d’autres termes peut-on transporter dans le domaine extracontractuel les règles de la résolution ? L'article 618 du Code Civil, prononçant la déchéance de l’usufruitier qui abuse de la jouissance est un argument sérieux en faveur d’une réponse affirmative. Il est certain que « la déchéance de l’usufruitier pour abus de jouissance ressemble beaucoup, par son principe, par ses conditions et par ses effets à la résolution des contrats pour inexécution par l’une des parties » (2). L'article 1046 prévoit la révocation des legs pour inexécution des charges. En dehors de ces hypothèses, le créancier lésé pourra-t-1l se faire décharger définitivement de sa propre obligation ? Il nous est impossible de choisir entre les deux solutions possibles, sans avoir pris parti sur la question essentielle de l’application de l’article 1184 aux contrats unilatéraux.

71. — Après avoir exposé les deux théories en présence, il nous faut en apprécier la valeur respective. L’analvse de

(1) Sur l'application de l'exception d’inexécution aux rapports extracontractuels, cf. CASSIN, thèse citée, p. 454-457 sd.

(2) PLANIOL RIPERT ROUAST, Traité Pratique, III, Des Biens, n° 869,

la nature juridique des contrats auxquels on propose ou on refuse d'appliquer l’article 1184 est, croyons-nous, la seule méthode à suivre pour fixer notre choix ; c’est celle que nous avons adoptée dans la première section de ce chapitre pour déterminer si l’article 954 était ou non une application de l'article 1184 ; c’est celle que nous adopterons cette fois encore.

Les exemples de contrats unilatéraux ou prétendus tels, mettant des obligations à la charge des deux parties, que nous avons cités, nous ont fait apparaître deux situations nettement différentes. Il convient de les bien distinguer. Le mandat nous permettra de le faire aisément. Dans l’hypothèse normale, le mandat est incontestablement un contrat unilatéral (1), obligeant seulement le mandataire. Mais exceptionnellement le mandant peut être également obligé. Il peut l'être d’abord — et c’est la première des deux situations que nous cherchons à opposer l’une à l’autre — dès la formation du contrat, parce qu’il se sera engagé à rémunérer le mandataire soit expressément, soit mème tacitement : c’est ce qui à lieu si le mandat rentre dans la profession du mandataire. Il peut l'être ensuite — et c’est la seconde de ces situations — non pas dès la formation du contrat, mais seulement en cours d'exécution, parce que, le mandataire ayant engagé des dépenses en accomplissant son mandat, le mandant est tenu de l’indemniser (art. 1999, C. Civ). Selon que l’on est présence de l’une ou l'autre de ces deux hypothèses, Papparition d’une obligation à la charge de la partie qui normalement n’est pas obligée nous paraît avoir des conséquences différentes quant à la nature du contrat, et partant quant à l’application de l’article 1184.

Supposons d’abord que dès la formation du contrat les deux parties soient obligées : il y à mandat salarié ou dépôt

(1) L'obligation pour le mandant d'exécuter les engagements contractés par le mandataire concerne les rapports du mandant avec les tiers et non avec le mandataire,

CONTRATS UNILATÉRAUX 165

Salarié. Le mandant et le mandataire, le déposant et le dépositaire sont l’un et l’autre tenus d’une obligation précise ; y a-t-il entre elles un lien étroit d’interdépendance ? L'analyse de la volonté des parties permet de répondre affirmativement. Le mandataire n’a accepté de représenter le mandant, le dépositaire n’a consenti à recevoir la chose en dépôt qu’à la condition d’être rémunérés. De même le mandant et le déposant ne se sont engagés à verser une rémunération au mandataire ou au dépositaire que parce qu’ils espéraient que celui-ci garderait la chose déposée avec autant de soin que si elle lui appartenait et celui-là accomplhirait soigneusement le mandat dont il était chargé. En somme, chacun des contractants n’a consenti à s’obliger qu'en vue d'obtenir l’exécution de l'obligation dont il ess créancier.

Aussi approuvons-nous pleinement dans cette hypothèse les partisans d’une interprétation extensive de l’article 1184, lorsqu'ils disent que les raisons que l’on invoque pour justifier la résolution d’une vente conservent ici toute leur valeur et pensons-nous avec eux qu’il convient d'appliquer alors l’article 1184. Mais nous ne croyons pas qu’en étendant la résolution au mandat ou au dépôt salariés ou, d’une façon plus générale, à tout contrat, normalement unilatéral, qui exceptionnellement obligerait les deux parties dès sa formation, nous heurtions la lettre même de l’article 1184. En agissant ainsi, nous n’appliquons pas l’article 1184 à des contrats unilatéraux. Les parties sont libres d’insérer dans leur contrat telle clause qui leur plaît, à condition, il va de soi, qu’elle ne porte pas atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Elles peuvent donc imposer des obligations aux deux parties, alors que normalement une seule d’entre elles serait obligée ; mais ce faisant, elles modifient la nature du contrat ; d’unilatéral, il devient synallagmatique, puisque « les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres ». C’est donc très normalement que la résolution

est possible.

Toute différente est la situation, lorsque des obligations ne sont apparues à la charge des deux parties que postérieurement à la formation du contrat. Il y a un mandat ou un dépôt gratuits : ie mandataire ou le dépositaire sont donc seuls obligés. Mais, par la suite, le mandant ou le déposant se trouvent tenus d’indemniser le mandataire ou le dépositaire à raison des avances qu’ils ont consenties ou des pertes qu’ils ont subies. Peut-on dire encore qu’il y ait interdépendance entre les obligations des deux parties ? Sans doute l’obligation du mandant ou du déposant, bien que née postérieurement à la formation du contrat, est intimement liée à son exécution : elle pouvait apparaître comme elle aurait pu ne pas naître. Les parties devaient la considérer comme possible, éventuelle et d’ailleurs, le législateur lui-même la prévue expressément dans l’article 1947 pour le dépôt, les articles 1999 et 2000 pour le mandat. De là à conclure à la réciprocité des obligations du mandant et du mandataire, du déposant et du dépositaire, il n’y a qu’un pas et ce pas fut vite franchi ; on vit dans le mandat et le dépôt gratuits, non pas des contrats synallagmatiques, parce que la seconde obligation n’était qu'éventuelle, mais des contrats synallagmatiques imparfaits (1).

La doctrine récente (2) critiaue cette notion de contrat synallagmatique imparfait : d’une part, il faut se placer au moment de la formation du contrat pour apprécier le carac tère de celui-ci : or, à ce moment, l'obligation du déposant ou du mandant n’est pas encore née et l’on ne sait si elle naîtra jamais ; on ne peut donc pas dire que c’est à cause d'elle que le dépositaire ou le mandataire se sont engagés :

(1) En ce sens LAROMBIÈRE, III, art. 1102, 1106, n° 2 : — DEMo- LOMBE, XXIV, n°° 21 et 22 ; — AUBRY et RAU, V, $ 342, p. 469 : — BUFNOIR, Propriété et Contrat, 31° lecon, p. 458.

(2) LAURENT, XV. n° 345 ; — BAUDRY-LACANTINERIE ET BARDE ji

n° 11 ; — PLANIOL RIPERT ESMEIN, VI, n° 35 ; — JOSSERAND, II, n° 25.

CONTRATS UNILATÉRAUX 167

elle n’est pas la contre-partie de leur obligation. D'autre part, l'obligation du mandant ou du déposant, lorsqu'elle se forme, n’a pas sa source dans le contrat. Une personne eng1gerait des dépenses pour conserver un bien appartenant à une autre sans qu'aucun contrat antérieur ne les unisse, elle aurait quand même une action en remboursement fondée soit sur la gestion d’affaires, soit sur la théorie plus générale de l'enrichissement sans cause. L'existence d’un contrat antérieur ne modifie nullement la nature juridique de Pobligation de rembourser imposée au mandant ou au déposant ; elle reste une obligation extracontractuelle. (1). Aussi le contrat unilatéral qui, au cours de son exécution, met indirectement une obligation à la charge de la partie non obligée reste un contrat unilatéral et l’article 1184 ne lui est pas applicable, puisqu'il n’y à pas cette réciprocité, cette interdépendance entre les obligations susceptibles de justifier la résolution. La théorie à laquelle l'analyse de la nature juridique des contrats nous conduit repose sur une distinction essentielle : ou bien un contrat met des obligations à la charge des deux parties dès sa formation, et alors il y a contrat synallagmatique auquel s’applique l’article 1184 ; ou bien une des obligations est postérieure à la formation du contrat, et alors il y à contrat unilatéral, en dehors du domaine d'application de l’article 1184. On voit combien c’est mal poser la question que de rechercher si l’article 1184 doit être étendu aux contrats unilatéraux. Le caractère synallagmatique des obligations est la raison d’être de la résolution ; comment vouloir l'appliquer là où il n'existe pas ? En réalité, la question se présente ainsi. N'y a-t-il pas des contrats unilatéraux qui exceptionnellement peuvent devenir synallagmatiques parce qu'ils obligent les deux parties ? La réponse est alors facile. Au lieu d'étendre arbitrairement l’article 1184 à tous les

(1) Cf. références indiquées à la note précédente. Contra. CASSIN, thèse, citée, p. 451.

contrats, on en limite la portée à ceux-là seuls qui mettent dès leur formation des obligations à la charge des deux parties, tenant compte à la fois de la lettre de l’article 1184 et des considérations d'équité qui imposent la résolution.

Lorsque les obligations liant deux personnes de telle sorte que chacune d’elles est à la fois créancière et débitrice de l’autre sont d’origine extracontractuelle, il nous semble que l’inexécution de l’une d’elles ne pourrait autoriser la personne qui en est créancière à demander la mise à néant définitive du lien de droit l’unissant à son débiteur défaillant que dans l'hypothèse où réellement les obligations seraient corrélatives et seraient nées en même temps : ce qui est précisément le cas des articles 618 et 1046. Dès le début de l’usufruit, le nupropriétaire est tenu de laisser la jouissance et l’administration de la chose à l’usufruitier qui est lui-même obligé de jouir en bon père de famille. L'obligation pour le légataire d'exécuter les charges existe également dès l’instant où celuici a accepté le legs. Mais, en dehors de ces hypothèses, le créancier de l’obligation inexécutée n'aurait à sa disposition que le droit de rétention ou l’exception non adimpleti contractus ; 1l ne pourrait pas se faire décharger définitivement de son obligation. Nous n’insisterons d’ailleurs pas davantage sur cette hypothèse spéciale d'obligations réciproques extracontractuelles : elle dépasse nettement le cadre de notre étude limitée aux contrats. Il suffit de l’avoir signalée.

72. —- Il est en général facile de déterminer si un contrat met dès sa formation des obligations à la charge des deux parties. Une difficulté apparaît toutefois pour les contrats réels. La remise des deniers ou de la chose est-elle pour le prêteur le déposant ou le constituant du gage une véritable obligation née du contrat ? Si on l’admet, l’article 1184 doit s’appliquer puisqu'il y a alors des obligations réciproques à la charge des deux parties ; sinon, l’article 1184 deviens imapplicable, Or, le doute vient de ce que la remise de la

CONTRATS UNILATÉRAUX 169

chose est considérée comme un élément essentiel à la formation du contrat.

:Précisons donc le rôle joué par la remise de la chose prêtée, déposée où donnée en gage dans les contrats de prêt, de dépôt ou de gage. D’après la théorie classique du contrat réel, cette remise est un élément constitutif du contrat, sans lequel celui-ci n'existe pas ; elle n’est donc pas et ne peut pas être l'exécution d’une obligation imposée par le contrat au prêteur, par exemple, puisque c’est seulement par elle que ce contrat devient parfait. Il ne met d'obligations qu’à la charge de l’emprunteur, celle de restituer et éventuellement celle de payer les intérêts.

Cette conception réelle et unilatérale des contrats de prêt, de dépôt et de gage que nous venons de rappeler très rapidement (1) ne nous paraît pas pouvoir être écartée, en droit positif. Malgré ce qu’on à pu dire (2), les rédacteurs du Code, se conformant à la tradition, ont bien consacré cette conception du contrat réel : sans doute, ne la mentionnentils pas dans les classifications des contrats des articles 1101 à 1107, mais les définitions du commodat, du prêt de consommation, du dépôt et du nantissement données par les articles 1875, 1892, 1915 et 2071, le texte de l’article 1919 précisant que le dépôt « n’est parfait que par la tradition de la chose déposée », les travaux préparatoires enfin, au cours desquels il à été dit que la remise de la chose était de l’essence du contrat (3), sont autant de preuves que la théorie du contrat réel a été admise par le Code civil.

Ce n’est pas à dire, d’ailleurs, que cette notion de contrat réel doive être approuvée en législation : bien préférable est, croyons-nous, le système consacré par le Code Fédéral

(1) Sur la théorie classique : cf. PLESNILA, Analyse critique de la théorie des contrats réels, thèse Paris, 1910, p. 46 à 74.

(2) VIGIÉ, Cours élémentaire de Droit Civil français, II, n° 1061 ; — COMBESCURE, Rev. trimestrielle 1903, p. 477-491.

(3) FENET, XV, p. 204-214.

Suisse des obligations (1), qui voit dans le prêt et le dépôt des contrats consensuels et synallagmatiques, la remise de la chose n'étant que l'exécution de l'obligation à la charge du prêteur ou du déposant. On a suffisamment insisté sur les critiques qu’il convenait de faire à la conception des contrats réels pour qu’il soit inutile d'y consacrer ici de longs développements. Mais l'existence des contrats réels ne saurait être contestée dans notre droit positif : il nous faut en tenir compte pour déterminer si l’article 1184 leur est applicable. Or, il semble bien que le contrat réel, par cela même qu’il ne met d'obligations qu’à la charge d’une seule des parties, ne peut être résolu sur le fondement de l’article 1184, puisque ce texte ne s'applique qu'aux contrats obligeant les deux parties dès leur formation. On voit d’ailleurs apparaître ici le caractère artificiel de la notion de contrat réel : car, si l’on analyse l’intention des contractants, 1l est certain que le prêteur s’oblige à procurer et à laisser la jouissance d’une certaine somme à l’emprunteur, afin que celui-ci s'engage de son côté à la restituer et en outre à exécuter les obligations accessoires que lui impose le contrat et que, d’autre part, l'emprunteur s’oblige à payer les intérêts et à rembourser, afin que le prêteur lui procure un certain capital et lui en laisse la jouissance. Les solutions auxquelles conduit la théorie du contrat réel sont contraires à l’intention des parties ; mais elles s’imposent.... Peut-on, au moins en ce qui concerne la résolution, les écarter ? On à cru pouvoir le faire en faisant appel à l’idée d’avant-contrat (2). Si le prêt, le dépôt et le gage sont bien des contrats unilatéraux on à fait remarquer qu’ils étaient précédés d’une promesse de prêt, de dépôt ou de gage qui serait un avant-contrat consensuel. Ces promesses obligatoires n’imposeraient-elles

() Cf. articles 305 (commodat) et 472, (dépôt). Le gage reste un contrat réel.

(2) cf. LEDUC, Des Avants-Contrats, thèse Paris, 1909, p. 175 à 207.

CONTRATS UNILATÉRAUX 171

pas, à la différence du contrat réel définitif, des obligations corrélatives, permettant done d’appliquer l’article 1184 ? On l’a nié (1) et l’on a dit qu’il était impossible d’admettre l'existence d’une promesse synallagmatique de prêt, de dépôt ou de gage, antérieure à la formation du contrat réel et unilatéral. Nous raisonnerons seulement sur l’hypothèse du contrat de prêt, et plus spécialement sur celle d’un prêt consenti à une société ou une collectivité du droit public émettant des obligations. Il y a alors contrat de souscription ou d'émission, selon que l’on se place du côté du prêteur ou de l’emprunteur. Si le prêteur verse, dès la souscription, la totalité de la somme prêtée, le dédoublement en deux contrats, l’un consensuel et synallagmatique, l’autre réel et unilatéral apparaît bien factice. Le contrat réel de prêt suppose en plus de la remise de la chose, l'accord des volontés du prêteur et de l’emprunteur : n’est-1l pas excessif de vouloir extraire en quelque sorte cet accord de volontés du contrat réel pour en faire un avant-contrat distinct ? Si, au contraire, le prêteur ne remet pas les deniers dès la souscription mais seulement plus tard, il y a bien d’une part obligation de verser les sommes et d’autre part obligation de restituer ; mais, ces obligations ne sont pas réciproques. Elles naissent, en réalité de deux contrats unilatéraux distincts, une promesse de prêt obligeant le souscripteur à verser les deniers mais n’obligeant pas l’emprunteur, puisqu'il n’y à pas eu remise des deniers et un prêt qui se réalisera au fur et à mesure de la remise des deniers et obligeant seulement l’emprunteur. Le contrat de souscription, loin d’être un contrat synallagmatique, présente donc de grandes analogies avec l'opération connue sous le nom d'ouverture de crédit, dans laquelle « il y a deux contrats juxtaposés : une promesse

(1) ARTHUYS, Traité des Sociétés Commerciäles, I, n° 498 ; — GUILLAUD, De la nature juridique du contrat de souscription d’obli: gation, thèse Lyon, 1907, p. 360 ; — LEDUC, thèse citée, p. 189,

de prêt qui existe immédiatement et un prêt qui n’existera que par l'exécution de cette promesse et dont les conditions sont réglées d'avance au moment où celle-ci est faite (1). Cette analogie, si elle était exacte, conduirait logiquement à écarter l’article 1184 puisque l’avant-contrat à un contrat réel ne serait pas un contrat synallagmatique.

Mais cette théorie a le tort, croyons-nous, de traiter de la même manière tous les contrats réels. Ces partisans ont éte comme fascinés par l'obligation de restituer, imposée à l'emprunteur et ils n’ont pas tenu un compte suffisant des autres obligations qui lui incombaient. Aussi une distinction s’impose-t-elle non seulement dans l’hypothèse du prêt, mais pour tous les contrats réels, selon que la personne obligée à restituer l’objet du contrat est ou non tenue d’exécuter d’autres obligations. Supposons qu’il n’existe pas d’obligation autre que celle de restituer (2) ; alors les arguments que nous venons de présenter contre l’existence d’un avant-contrat synallagmatique nous paraissent décisifs. L'obligation de remettre l’objet du contrat et celle de le restituer sont indépendantes, puisque celle-e1 nait d’un contrat qui ne devient parfait que par l’exécution, donc la disparition de celle-là.

Mais, le plus souvent, celui auquel la chose vu les deniers sont remis ne s’oblige pas uniquement à restituer cette chose ou ces deniers ; il s'engage encore à payer des intérêts pour les sommes prêtées, à amortir l’emprunt qui lui est consenti selon un certain rythme. Ce sont là autant d'obligations bien différentes de celle de rembourser (3) ; lorsque de telles obliga-

(1) LYON-CAEN ET RENAULT, IV, p. 718.

(2) L'obligation de conserver la chose imposée au créancier gagiste (art. 2080. 1) au dépositaire (art. 1927) au commodataire (art. 1880) ayant pour but essentiel d'assurer la restitution doivent y être assimilées. Il en est de même de l'obligation de n’en pas abuser imposée au créancier gagiste (art. 2082).

(8) Un doute pourrait naître peut-être pour la clause d’amortissement ; elle paraît, en effet, fixer dans quelles conditions la société

CONTRATS UNILATÉRAUX 173

tions existent à côté de celles de restituer, il nous semble que lon n'ait plus les mêmes raisons de nier l'existence d’un avant-Contrat synallagmatique. L'obligation pour un emprunteur de payer les intérêts à un taux déterminé, de se conformer à un tableau d'amortissement généralement publié sur le prospectus annonçant l'émission naît dès l’instant où le prêteur souscrit à l'emprunt, indépendamment de toute remise des deniers. Elle est corrélative de l'obligation de verser les sommes promises contractée par le souscripteur ; née avant la remise des deniers, elle a bien existé en même temps que l'obligation pour le prêteur de remettre les deniers. Le caractère synallagmatique d’un tel contrat paraît incontestable : il est d’ailleurs reconnu par un grand nombre d'auteurs (1) et par plusieurs décisions de jurisprudence (2). Seulement le caractère réel du contrat définitif empêche dans notre droit positif de faire figurer au nombre des engagements pris dès l’avant-contrat par la partie qui reçoit la chose l'obligation de la restituer. Mais, dès lors qu’une des autres obligations qui lui est imposée par l’avant-contrat consensuel et synallagmatique reste inexécutée, la résolution judiciaire de l’article 1184 s'applique normalement, puisqu’elles sont nées au moment même où l’autre partie s’engageait corrélativement à remettre la chose ou les deniers, lorsque le débirentier cesse de payer les arrérages, (article 1912. 1°) ou ne constitue pas les sûretés (article 1912. 2° et

émettrice, devra rembourser l'emprunt qui lui a été consenti ; maïs on admet d’une facon à peu près unanime que l'émission d'obligations ne constitue pas un prêt collectif consenti par l’ensemble des obligataires, qu'au contraire il y a autant de prêts distincts et indi- -viduels qu’il y a de prêteurs. Aussi la clause d'amortissement qui affecte la totalité d’une émission est-elle distincte de l'obligation qui incombe à la société de rembourser à chacun des prêteurs le cäpital qu'il à versé.

(1) Pic, Sociétés, III, n° 1625 ; LYON-CAEN ET RENAULT, II, n° 564. SAVATIER, note, D. 1929. 2. 141. cf. BERR, thèse Paris 1880 p. 16 ; — LANFANTIN (thèse Paris 1882) p. 26 ; — AUBRY, thèse, Dijon 1891, n°° 176. 188. 215 ; — MERKLING, thèse Bordeaux, 1906, p. 53.

(2) Tr. Civ. Seine 17 octobre 1928. D. 1929. 2. 141 note Savatier,

197), ou bien encore lorsque l’emprunteur ne paie pas les intérêts ou n’amortit pas, conformément aux engagements qu'il avait pris, ou ne fournit pas les sûretés promises (1), ou ne se conforme pas à un emploi imposé dans l'acte de prêt (2). La jurisprudence a nettement adopté ces solutions au cas de non amortissement (3) et de non constitution de sûretés (4). Elle les a encore admises au cas de nonpaiement des intérêts (5) ; mais il est à remarquer qu’elle à alors fondé sa décision à la fois sur l’article 1184 et sur l’article 1188, le non-paiement des intérêts permettant d’établir la déconfiture de l’emprunteur et entraînant la déchéance du terme.

Aïnsi, le critérium que nous avons adopté pour déterminer à quels contrats unilatéraux s'applique l’article 1184 — à savoir que les obligations des deux parties doivent exister lors de la formation du contrat — convient également pour les contrats réels : si l’obligation de restituer pour l’emprunteur ne peut pas être considérée comme corrélative de l’obligation de remettre la chose pour le prêteur — en raison des textes du Code qu’on ne peut écarter — les autres obligations de lemprunteur qui viennent s'ajouter à celle de restituer naissent bien en même temps que l’engagement du prêteur et leur inexécution permet la résolution.

Page 1