‹ La Résolution Judiciaire des Contrats pour Inexécution des ObligationsChapitre 44 sur 109 · DÉCRET · texte numérisé non relu

DÉCRET

Des conditions de la résolution judiciaire

L'étude à laquelle nous avons consacré le premier titre de cette partie nous a permis de déterminer avec précision quels sent les contrats auxquels la résolution judiciaire est susceptible de s'appliquer. Ce n’est là qu’un premier pas dans la délimitation du domaine d'application de la résolution. Nous avons jusqu'ici considéré seulement des types de contrats in abstracto et, selon qu’ils mettaient ou non, dès leur formation, des obligations à la charge des deux parties, nous en avons conclu que l’article 1184 leur était ou non applicable. Mais la résolution d’un contrat en principe résoluble ne sera effectivement prononcée que si certaines conditions sont remplies et c’est l’examen de ces conditions qu’il nous faut entreprendre maintenant. Quand on va au fond des choses, on s’aperçoit qu’elles sont assez nombreuses ; mais, alors que les unes n’apparaissent qu’exceptionnellement dans des cas particuliers, les autres, au contraire, doivent toujours être remplies : elles sont à la base même de l’action résolutoire, car elles ont trait à l’inexécution. Ces conditions générales, qui nous permettent de préciser dans quels cas une obligation devra être considérée comme inexécutée au sens de l’article 1184, feront l’objet d’un premier chapitre. Un second sera consacré aux conditions particulières à certaines hypothèses spéciales et qui n'ont pas trait à l’inexécution.

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