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CONDITIONS GÉNÉRALES TENANT A L'INEXECUTION

La résolution d’un contrat synallagmatique s'explique par cette considération qu’une des parties n’exécutant pas son obligation l’autre partie ne saurait être tenue de remplir ses engagements. L’inexécution d’une obligation, voilà donc le motif qui justifie la résolution. Mais dans quels cas une obligation sera-t-elle considérée comme inexécutée ?

On ne peut parler d’inexécution d’une obligation que si cette obligation est exigible ; aussi, le débiteur à terme ne devant rien, son créancier ne peut, en aucun cas, agir en réso-lution, à moins que la déchéance du terme ne soit encourue par application de l’article 1188 (1). Sous le bénéfice de cette observation, recherchons à quelles conditions l’inexécution d'une obligation sera suffisante pour entraîner la résolution du contrat qui l’avait fait naître. Le problème est complexe et trois questions essentielles doivent être distinguées. Est-1l nécessaire que le débiteur ait été mis en demeure pour qu’on le considère comme défaillant ? A qui doit être imputable l’inexécution ? Quelle doit être l’étendue de l’inexécution ? La réponse à chacune de ces questions formera l’objet d’une section spéciale.

(1) PLANIOL RIPERT HAMEL, X, n° 161. — Req. 11 avril 1866, D. 66. 1. 343 ; Req. 5 décembre 1883, D. 84. 1. 130.

SECTION I

De la mise en demeure (1)

74. — Des dommages-intérêts ne sont dus par le débiteur qui n’a pas exécuté les obligations que lui imposait le contrat que si ce débiteur a été mis en demeure de remplir ses engagements (art. 1146 C. Civ.). Le seul fait de l’inexécution ne suffit pas à justifier l'allocation de dommages-intérêts : celuici doit être officiellement constaté, et c’est le but de la mise en demeure. ‘

Ces règles écrites pour l'allocation des dommages-intérêts doivent-elles être transposées du domaine de la responsabilité contractuelle dans celui de la résolution judiciaire ? Une mise en demeure d'exécuter, restée sans effet, est-elle nécessaire pour que la résolution soit possible ? L'article 1146 s'applique à une action en indemnité : aussi, Laurent (2) en a-t-il conclu qu’on ne pouvait l'invoquer pour exiger une mise en demeure dans l’hypothèse d’une action résolutoire qui tend au rétablissement de la situation antérieure au contrat, mais non à l'indemnisation du créancier pour la perte subie et le gain manqué. Mais, en général, la solution opposée l’emporte : l’abandon par les rédacteurs du Code de la règle « Dies interpellat pro homine », le principe général posé par l’article 1139, l'équité enfin qui veut que le débiteur ne soit réellement en faute que si le créancier a manifesté son intention d'obtenir l'exécution sont autant d'arguments qu’on peut invoquer pour exiger une mise en demeure du débiteur défaillant (3). L’inexécution n’est prise en considération que si, au moment où elle est constatée, le créancier avait mis son débiteur en demeure.

() DIMITRESCO, thèse citée, p. 150 ; — NÉCHITCHT, thèse citée, p.

(2) LAURENT, XVII, n° 132, —

(3) GUILLOUARD, Vente, I, n°° 243-245,

MISR EN DEMEURE | 179 C’est là une première condition de l’action résolutoire.

Seulement, il convient de remarquer que, si l’on applique le droit commun, le débiteur se trouve toujours et nécessairement mis en demeure par le premier acte de la procédure. L’exploit d’ajournement de l'instance en résolution est, en effet, un des actes équivalents à la sommation et qui constituent un débiteur en demeure : ainsi n’y a-t-il aucun intérêt à faire de la mise en demeure une condition spéciale et distincte de l’action résolutoire, puisqu'elle est toujours réalisée par suite du caractère judiciaire de ia résolution.

Mais on s’est demandé si le droit commun ne doit pas être ici écarté, si l'exploit introductif d'instance n’est pas exceptionnellement insuffisant pour constituer un débiteur en demeure et s’il ne doit pas être précédé lui-même d’une sommation ou d’un commandement.

C’est donc bien plus dans la façon dont la mise en demeure doit être faite que dans sa nécessité même que réside la difficulté du problème que nous étudions.

Le motif pour lequel les rédacteurs du Code ont exigé une mise en demeure pour constituer en retard le débiteur défaillant est facile à découvrir. Is ont voulu protéger le débiteur contre son créancier.

Tant que celui-ci ne manifestait pas son intention d’obtenir une exécution immédiate, le débiteur pouvait croire qu’il consentait tacitement au retard. Si le créancier avait pu, sans préavis, réclamer des dommages-intérêts ou la résolution, il eût été à craindre «qu’il n’eût abusé son débiteur par de bonnes paroles pour pouvoir user ensuite de voies de rigueur et que son inaction ne fût un piège tendu à la confiance du débiteur (1) ». Mais, après la mise en demeure qui fait apparaître clairement la volonté du créancier d'obtenir l’exécution, le débiteur ne peut ignorer à quoi 1l s'expose en n’exécutant pas. L’exploit introductif d'instance constitue un avertissement

(1) COLMET DE SANTERRE, VIII, n° 123 bis V.

suffisamment précis pour que le débiteur ne puisse pas se méprendre sur sa signification et c’est pour cela qu’on y voit une mise en demeure efficace. Par ailleurs, la possibilité pour le débiteur d'exécuter en cours d'instance, la faculté reconnue au juge d'accorder un délai de grâce permettent au débiteur de se libérer valablement après l’exploit d’ajournement ; une sommation ou un commandement préalables n’apporteraient aucune garantie supplémentaire au débiteur. Aussi la doctrine (1) et la jurisprudence (2) reconnaissent-elles que l'exploit introductif est une mise en demeure suffisante pour faire prononcer la résolution comme il l’est pour obtenir des dommages-intérêts.

Ce n’est pas à dire, d’ailleurs, que, dans des hypothèses particulières, le créancier de l'obligation inexécutée n’ait pas Intérêt à recourir à une sommation. Il en est ainsi notamment lorsque ce créancier veut, sans attendre le jugement prononçant la résolution, se dégager des liens du contrat : nous avons vu que la jurisprudence lui reconnaît ce droit à certaines conditions (3). Dans ce cas, le créancier doit adresser à son débiteur une sommation d'exécuter dans un délai raisonnable, à l’expiration duquel il se considèrera comme dégagé (4). De même encore, une partie manifestant sa volonté de ne pas exécuter, 1l peut être utile à l’autre partie de manifester sa volonté contraire par une sommation (5). Dans une

(1) LAROMBIÈRE, III, art. 1184, n° 44 ; — DEMOLOMBE, XXV, n° 513 ; — AUBRY ET RAU, IV, $ 302, note 82 quinquies ; — HUC, VII, n° 270 ; — BAUDRY-LACANTINERIE et BARDE, II, n° 929 ; — PLANIOL

RIPERT ESMEIN, VI, n° 426 ; — A. COLIN et CAPITANT, II, n° 153 ; — JOSSERAND, II, n° 382.

(2) Cas. 23 avril 1898, D. 98. 1. 507 ; Civ. 28 mars 1904, D. 1904. 1. 315, S. 1908. 1. 221 ; Req. 10 mai 1922, D. 1923. 1. 22 : Civ. r. 19 octobre 1931. D. H. 1931. p. 537. — Contra. Req. 11 juillet 1889. D. 90. 1. 415 ; Tr. Civ. Versailles, 12 mai 1905, D. 1907. 2. 238 STr, Paix Paris X°, 24 janvier 1914, D. 1914. 5. 4.

(3) Cf. supra n° 28,

(4) as 4 décembre 1900, D. 1901. 1. 518, S. 1901. 1. 222 ; Req. 22 mars 1905, $S. 1905. 1. 264 ; Limoges, 3 ri ;

Ro g 0 avril 1906, D. 1907. 2. 96, S.

(5) Civ. 5 février 1921, G. Pal. 1924. 1. 620.

MISÈ EN DEMEURE A8l

vente d'immeubles, au cas de pacte commissoire exprès la

sommation de payer le prix adressée par le vendeur à l’acheteur et suivie d’une action en résolution a pour effet de priver le juge de la faculté d’accorder un délai pour l'exécution : art. 1656. C. Civ.

Mais, en dehors de ces hypothèses exceptionnelles, l'exploit introductif d'instance est une mise en demeure suffisante et peu importe pour l'issue de l’action résolutoire qu’il ait été précédé ou non d’une sommation ou d’un commandement. Si le débiteur n’exécute pas à la suite de la muse en demeure c'est-à-dire de l’exploit introductif, la résolution sera possible.

75. — Le créancier de l'obligation inexécutée peut, en même temps qu'il demande la résolution du contrat, réclamer des dommages-intérêts. Les règles du droit commun concernant l’allocation des dommages-intérêts doivent recevoir leur application, notamment, et c’est le seul point qui nous intéresse 11, en ce qui concerne la mise en demeure. L'article 1146 pose en règle générale que l’inexécution doit être officiellement constatée par une mise en demeure : il ne distingue pas selon que la demande en dommages-intérêts est formée à titre principal ou, au contraire, subsidiairement à une action en exécution ou en résolution ; par conséquent, il convient de Pappliquer aux dommages-intérêts demandés par le créancier qui invoque l’article 1184. Qu'il s'agisse de dommages-intérêts compensatoires ou moratoires (1), une mise en demeure nous paraît donc nécessaire, à moins qu'il n’ait été stipulé que l’exécution ne serait possible que pendant un certain délai et que ce délai ne soit expiré.

Mais, ainsi que nous l’avons fait déjà remarquer pour l’action en résolution elle-même, discuter si une mise en demeure

(1) En ce sens : JOSSERAND, II, n° 621. — Cf. Civ. 11 janvier 1892. D. 92. 1. 257, note PLANIOL ; Civ. c. 13 avril 1923, S. 1926. 1. 17, note HUBERT. i

est ou non nécessaire n’a pas de sens ou du moins est complètement inutile, puisqu’en fait l’exploit introductif d'instance aura toujours réalisé cette mise en demeure. Cet exploit suffit à mettre le débiteur en demeure pour l'exercice de l’action résolutoire ; à plus forte raison doit-il, conformément au droit commun, d’ailleurs, constituer une mise en demeure valable, permettant au créancier d'obtenir des dommages-intérêts. Bien entendu, c’est seulement pour le préjudice subi à la suite de cette mise en demeure que des dommages-intérêts sont dus.

SECTION Il De l'imputabilité de linexécution

76. — Un débiteur n’exécute pas l’obligation qu'il avait contractée. Plusieurs raisons d’ordre tout différent peuvent expliquer son attitude. Il peut se faire que volontairement le débiteur décide de ne pas remplir ses engagements ; l’inexécution lui est alors imputable. Mais il peut ne pas être responsable de l’inexécution ; il s’est trouvé dans l’impossibilité d'exécuter, soit qu’il y ait un cas de force majeure, soit que le créancier ait rendu impossible l’exécution. Le motif de l’inexécution a-t-il une influence sur l'application de l’article 1184 ? Des trois hypothèses possibles une seule soulève des difficultés : c’est celle où il y a cas fortuit ou force majeure.

S1 l’inexécution est imputable au débiteur, soit qu’il refuse d'exécuter, soit qu’il rende l’exécution impossible, il est certain que le créancier peut agir en résolution. Si, au contraire, le créancier est responsable de l’inexécution, il ne peut se prévaloir de la défaillance de son débiteur pour invoquer l'article 1184. On ne saurait admettre qu’il puisse se décharger de ses propres obligations, parce qu’il a rendu impossible l’exécution de l’obligation corrélative à laquelle il avait droit oa parce qu'il a refusé une exécution valable que lui proposait

IMPUTABILITÉ DE L'INEXÉOUTION 183

son débiteur. Laurent (1) cite le cas d’un bailleur qui désigne un notaire pour recevoir les fermages ; mais, lorsque le fermier va pour payer, le notaire, faute d'instructions, refuse le paiement. La Cour de Bruxelles (2) a décidé que le bailleur, responsable de l’inexécution, ne pouvait demander la résolution pour non-paiement des fermages.

Mais si l’inexécution est due à un cas fortuit ou de force majeure, l’article 1184 peut-il s'appliquer ? La jurisprudence est, sur ce point, en conflit avec la majorité de la doctrine et la question apparaît complexe. Tout vient, croyons-nous, de ce qu'elle a été souvent mal posée. Beaucoup ont cru que, si l’on refusait au créancier le droit d’agir en résolution sur le fondement de l’article 1184 lorsque l’inexécution était imputable à un cas fortuit, le contrat serait maintenu et la contreprestation devrait être exécutée ; trouvant trop sévère cette solution, ils n’ont pas hésité à admettre que l’article 1184 s’'appliquât dans cette hypothèse. Pourtant, on peut très bien écarter l’article 1184, sans maintenir pour cela le contrat : car, si une hésitation nous paraît possible, ce n’est pas seulement entre la résolution judiciaire et le maintien du contrat, c'est entre le maintien du contrat, la résolution judiciaire et la résolution de plein droit. La situation de fait est la suivante : un des contractants se trouve, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, dans l’impossibilité d’exécuter l’obligation mise à sa charge : il se trouve libéré (art. 1302. C. Civ.) ; l’autre partie créancière de cette obligation qui cesse de lui être due et qui ne sera pas remplacée par des dommages-intérêts, reste-t-elle tenue d'accomplir sa propre prestation ou se trouve-t-elle du même coup libérée ? C’est la question des risques (3). Elle se pose aussi bien pour les contrats à titre oné-

(1)LAURENT, XVII, n° 125.

(2) Bruxelles, 1° mai 1871, Pasicrisie. 71. 2. 403. — Cf. Req. 12 juin 1929, D. H. 1929. 445.

(3) PLANIOL RIPERT ESMEIN, VI, n° 412 $s ; — CAPITANT, Cause, n° 132 S&,

reux que pour ceux à titre gratuit ; mais certains auteurs. ont cru devoir y apporter des solutions différentes selon qu’il s’agissait des uns ou des autres. Il convient donc d'étudier séparément les deux séries d’hypothèses.

PARAGRAPHE I

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