LES CONTRATS A TITRE ONÉREUX
77. — Il paraît impossible de soutenir que, d’une façon générale, le créancier de l’obligation inexécutée par suite du cas fortuit reste tenu d'accomplir la prestation mise à sa charge par le contrat. Sans doute, aucun texte ne condamne-t-il formellement une telle solution ; mais les articles 1722 et 1741 décident que le bail est résilié en cas de perte de la chose : le preneur cesse donc d’être tenu de payer le prix convenu, lorsque le bailleur ne peut lui assurer la jouissance de la chose louée. L’entrepreneur ou l’artisan ne peut réclamer le prix du travail si la chose périt avant d’être livrée : (art. 1788, 1790 C. civ.). L'article 1867 fait application du même principe au contrat de société. Voilà autant de cas particuliers, où le législateur décharge de sa propre prestation le créancier de l’obligation dont l’inexécution est rendue impossible par le cas fortuit.
La logique et aussi l’équité commandent de généraliser ces solutions. L’interdépendance entre les obligations nées d’un même contrat synallagmatique est telle qu’on ne saurait, sans violer l’intention des parties, obliger l’une d’elles à exécuter son obligation alors qu’elle n’obtiendrait pas la prestation sur laquelle elle était en droit de compter. Peu importe pour le créancier que l’inexécution soit volontaire ou qu’elle soit due à un cas fortuit ; il ne tient compte que d’une chose : le fait matériel et brutal de l’inexécution qui le prive d’une satisfac- | tion à laquelle il pouvait légitimement prétendre ; s’il avait
pensé ne pas l'obtenir, il ne se serait pas lui-même engagé. Sans doute, s’il y a cas fortuit ou force majeure, il ne pourra pas obtenir de dommages-intérêts pour le préjudice qu’il peut subir ; mais on ne saurait admettre qu’il reste tenu d’accomplir sa propre prestation. N’'y aurait-il pas quelque chose de choquant à ce que l’un des débiteurs retire du contrat tous les avantages qu’il en pouvait attendre alors que lui-même serait dispensé d'exécuter l'obligation corrélative qu’il avait acceptée de remplir ?
Ces raisons, auxquelles viennent, d’ailleurs, s'ajouter, au cas d’inexécution totale, d’autres arguments plus juridiques et que nous indiquerons bientôt, ont généralement convaincu les auteurs. Bien rares sont ceux qui osent soutenir que la Libération de l’une des parties à la suite d’un cas fortuit n’entraîne pas la libération correspondante de l’autre partie. Seuls, semble-t-1l ou à peu près, MM. Picard et Prudhomme (1), admettent, au moins partiellement, une teile conception : ils distinguent selon que le cas fortuit empêche l’exécution d’une obligation essentielle ou d’une obligation accessoire. S'il y à inexécution d’une obligation essentielle — et ils entendent par là une obligation dont l’existence est nécessaire au contrat — il y a bien résolution. Si, au contraire, il s’agit d’une obligation accessoire (2), le créancier de cette obligation n’est pas libéré de sa propre obligation par le cas fortuit. C’est ainsi, constatent ces auteurs, qu’au cas de vente, l’obligation de garantie du fait des tiers ou des vices cachés n'existe que pour les actes antérieurs à la vente : pour ceux-ci, en effet, on peut reprocher au vendeur de n’avoir pas informé l’acheteur du danger qui le menaçait, il est donc toujours en faute. Au contraire, on ne peut rien lui reprocher pour les faits posté-
(1) PICARD ET PRUDHOMME, De la résolution judiciaire des obligations pour inexécution. Revue trimestrielle de Droit Civil, 1912, p. 61 sq. —
(2) Ces auteurs définissent les obligations accessoires « celles qui ont pour objet de réaliser la fin pratique voulue par les parties ou commandée par la nature du contrat ».
rieurs à la vente auxquels il est resté étranger et il n’est plus responsable que de son fait personnel, seule hypothèse dans laquelle il y a faute de sa part. Cela est exact ; mais n’est-1l pas inutile de faire appel au caractère « accessoire » de lobligation de garantie pour justifier ces solutions ? I est beaucoup plus simple et en même temps beaucoup plus exact de dire que la seule chose qu’on puisse exiger du vendeur, c’est que le droit de propriété qu’il transfère à l'acheteur ne soit pas vicié : dès lors qu’à l'instant où ce transfert s’est opéré, aucune cause d’éviction n'existait, aucun vice ne pouvait être soupçonné, on ne peut inquiéter le vendeur ; on ne saurait le rendre responsable des faits qui affectent une chose sur laquelle 1} n’a aucun droit au moment où ils se produisent (1).
Il est vrai encore que l’inexécution de cette autre obligation accessoire qu'est l’obligation de délivrance ne permet la résolution que si elle est imputable au vendeur ; mais cette solution s'explique, elle aussi, fort bien sans qu’il soit besoin de parler du caractère accessoire de cette obligation : nous aurons l’occasion de le montrer (2). Il semble bien, au contraire, que, si, en fait, l’inexécution des différentes obligations accessoires qu'étudient successivement MM. Picard et Prudhomme n’entraîne pas la résolution, lorsqu'elle est due à un cas fortuit, ces solutions s'expliquent par le jeu normal des règles particulières à chacune d'elles : à quoi bon dès lors faire appel au caractère accessoire de l'obligation pour les justifier ? Pourquoi vouloir les étendre à toutes les obligations accessoires, alors que dans les hypothèses où ces solutions sont
certaines, elles ne s’expliquent pas par ce caractère accessoire ?
T8. — Laissant de côté cette théorie isolée, il faut reconnai- : Ne + tre que d’une façon générale la jurisprudence et la doctrine
| (1) Cf. : PLANIOL RIPERT HAMEL, X, n° 101 (garantie contre l’éviction) et n° 131 (garantie contre les vices cachés). (2) Cf. infra. n° 81,
sont d'accord pour admettre que le cas fortuit doit entraîner non seulement la libération du débiteur mis dans l’impossibilité d'exécuter, mais encore celle de son créancier. Décharger de sa propre obligation le créancier qui ne peut plus obtenir la prestation sur laquelle il comptait : tel est le but vers lequel on veut tendre ; quelques arguments d’analogie d’une part, le bons sens d’autre part, poussent nettement à adopter cette solution. Mais le résultat cherché peut être atteint de plusieurs façons : on peut admettre que l’inexécution due à un cas fortuit permet d'appliquer l’article 1184, ou bien encore on peut décider qu'il y a résolution de plein droit du contrat. Des deux solutions laquelle convient-il d’adopter ? C’est ici que les arguments purement juridiques que nous avons jusqu'ici laissés de côté interviennent pour guider notre choix et, en même temps, pour renforcer les arguments rationnels que nous avons déjà invoqués pour admettre la libération des deux parties et non pas seulement du débiteur.
La jurisprudence, soucieuse d’assurer une base légale à ces décisions, n’a pas hésité à appliquer Particle 1184 à l’inexécution due à un cas fortuit ou de force majeure. On ne compte plus le nombre des arrêts (1) qui ont adopté cette solution et qui affirment que l’article 1184, ne faisant aucune distinction, ne doit pas voir sa portée restreinte au cas d’inexécution imputable au débiteur, mais doit être étendue à celui où l'exécution est devenue impossible, indépendamment de la faute de ce débiteur. Quelques auteurs (2) ont approuvé cette
(1) Nous citons seulement les principaux arrêts de la Cour de Cassation : Req. 30 avril 1878, S. 79. 1. 200 ; Civ. 14 avril 1891, D. 91. 1. 329, S. 94. 1. 391 ; Civ. 7 novembre 1893, S. 96. 1. 67 ; Req. 19 octobre 1897, D. 97. 1. 576, S. 1901. 1. 503 ; Civ. 13 mars 1907, D. 1908. 1. 191, S 1907. 1. 321 ; Civ. 4 juin 1907, D. 1908. 1. 281, note Planiol, S. 1907. 1. 321 ; Civ. 6 décembre 1909, D. 1910. 1. 281, S. 1910. 1. 26 ; Req. 26 juillet 1909, D. 1911. 1. 55 S. 1910. 1. 71 ; Civ. 5imai 1920, D, 1926::1,37;:9. 1921-1298.
(2) LAROMBIÈRE, III, art. 1184, n° 6 ; — DEMOLOMBE, XXV, n° 497 ; — HUC, VII, n° 270 ; — AUBRY et RAU, IV, $ 302, page 127 et note 82 ; — LABBÉ, Nouvelle Revue Historique, 1888, p. 377,