LA RÉSOLUTION JUDICIAIRE DES CONTRATE
interprétation extensive ; mais la majorité de la doctrine (1) la repousse et limite l’application de l’article 1184 à l’hypothèse d’une inexécution fautive. Le texte même de l’article 1184, dit-on (2), indique bien que cet article ne s'applique qu'à l'inexécution imputable au débiteur ; l'expression « pour le cas où l’une des parties ne satisfait point à ses engagements » paraît exclure le cas d’impossibilité fortuite d'exécution ; l’option entre l’exécution et la résolution, la possibilité d’accorder un délai de grâce supposent que l’exécution est encore possible ; l'allocation de dommages-intérêts enfin ne se conçoit que s’il y a faute du débiteur. Il ne faut pas pourtant, croyonsnous, attacher une importance trop grande à ces arguments de texte. Leur accumulation ne fait pas leur valeur. L'article 1184 suppose que l’exécution peut être encore possible, qu’un délai de grâce peut être accordé. Tout cela est vrai ; mais ce n’est nullement la preuve que l'exécution doit encore être possible : on admet bien que l’article 1184 s'applique au cas où le débiteur aurait volontairement rendu impossible toute exécution ; 1l est certain qu’alors, il ne peut être question d'option pour le créancier ou d'octroi d’un délai de grâce. De même l'allocation de dommages-intérêts est possible, mais non pas nécessaire. Aussi, n'est-ce pas dans une discussion plus ou moins subtile de la lettre de l’article 1184 qu’il faut chercher la solution de la question qui nous occupe ; nous ne pensons pas que la rédaction même de cet article constitue réellement un obstacle à son application au cas fortuit et, s’il n’y a pas d'autre moyen de résoudre un contrat synallagmatique dont une des obligations ne peut plus être exécutée par cas fortuit, nous n’hésitons pas à y recourir. Les tribunaux et les cours d'appel, voulant invoquer un texte à l’appui de leurs décisions
(1) BAUDRY-LACANTINERIE et BARDE, II, n° 1914 ; — PLANIOL RI- PERT ESMEIN, VI, n° 413 ; — SALEILLES ,Obligation, n° 194 ; — CA- PITANT, Cause, n° 139 ; — PLANIOL, note D. 1891. 1. 329 ; — A. Co- LIN et CAPITANT, II, n° 153 ; — JOSSERAND, II, n° 380.
(2) Cf. notamment : JOSSERAND, II, n° 380.
pour éviter une cassation qui eût été certaine à l’époque où cette jurisprudence s’est formée, ont fait appel à l’article 1184 : il faut bien reconnaître que ce texte n’exclut pas cette interprétation.
79. — Mais il faut pousser plus avant l'analyse pour prendre parti dans ce débat qui oppose les partisans d’une résolution judiciaire aux partisans d’une résolution de plein droit. Une distinction essentielle doit être faite, d’ailleurs, selon que le cas fortuit entraîne une inexécution totale ou simplement partielle (1). Sommes-nous en présence de la première hypothèse (2). Le cas fortuit fait disparaître, faute d'objet, l’obligation dont il rend l'exécution impossible. Le débiteur de cette obligation qui ne demande qu'à l’exécuter, mais qui ne le peut pas en est déchargé. L'obligation corrélative imposée à l’autre partie se trouve dépourvue de cause ; elle ne saurait subsister. Il y a donc dissolution de plein droit du contrat pour absence de cause. Si un jugement intervient, ce qui se produit lorsqu'une contestation s'élève entre les parties, il ne fait que constater la résolution et, le cas fortuit prouvé, le juge ne peut n1 accorder un délai, ni refuser la résolution pour quelque motif que ce soit. La situation est bien différente de celle qui se présente lorsque l’inexécution, que nous supposons encore totale, est imputable au débiteur. Dans ce car, nous le savons, l'obligation inexécutée subsiste, puisque l’action en exécution est possible et le débiteur qui ne veut pas exécuter reste obligé. Cette comparaison entre les deux hypothèses d’inexécution totale, celle-ci imputable au débiteur, celle-là au cas fortuit, permet de conclure sans hésitation que seule la première relève de la théorie de la résolution, la seconde étant une application de celle de la cause.
(1) Sur cette distinction, cf. : CAPITANT ; Cause, n° 133 à 145.
(2) Cette hypothèse a été magistralement étudiée dans la note citée de PLANIOL (D. 1891. 1. 329). Il nous suffit d'en résumer les idées essentielles.
Il est à peine besoin d’ajouter que l’action résolutoire de l'article 1184 est intimement liée à l’action en exécution, ainsi que nous l’avons montré, et qu’elle ne saurait s'appliquer à des hypothèses où précisément l’action en exécution est impossible. Il est inutile aussi d’insister sur ce fait que la lex commissoria et la condictio aussi bien que la résolution de l'Ancien Droit (1), ne s’appliquaient qu’au cas d’inexécution
fautive.
80. — Mais les données du problème ne sont plus les mêmes, lorsque le cas fortuit entraîne seulement une inexécution partielle de l’obligation. L'obligation corrélative, si elle manque de cause pour une part, reste causée pour l’autre, puisque Ze débiteur n’est libéré que dans la mesure où l’exécution est impossible. Tout au plus pourrait-on parler encore d’une dissolution de plein droit du contrat lorsque l’inexécution partielle est telle qu’elle équivaut en fait à une inexécution totale. Mais la rupture du contrat est admise, en jurisprudence et en doctrine, nous le verrons nous-mêmes bientôt avec plus de détails (2), dans des hypothèses où l'impossibilité partielle d'exécuter, importante sans doute, ne peut cependant pas être assimilée à une impossibilité totale, où, par conséquent il ne peut pas y avoir nullité pour absence de cause. Comment l'expliquer ? Une seule solution est possible : y voir des cas de résolution judiciaire et reconnaître que le jugement qui est alors toujours nécessaire prononce la résolution et ne la constate pas. Le texte même de l’article 1184, malgré ce qu’on a dit, n'exclut pas cette interprétation. Pourquoi ne pas l’adopter ? La connexité des obligations nées d’un contrat synallagmatique est à la base même de la résolution judiciaire : si l’on admet (et cela, nul ne le conteste), qu’une inexécution partielle imputable au débiteur suffit à détruire l'équilibre du contrat,
ù (14) Cf. références citées par PLANIOL, D. 1891. 1. 829, col. 2 in ne.
(15) Cf. infra n° 83,
IMÉUTABILITÉ DE L'INEXÉCUTION 191
pourquoi n’admettrait-on pas qu’une même inexécution involontaire produise les mêmes effets : l’existence ou l’absence d’une faute a une importance incontestable pour l'allocation éventuelle de dommages-intérêts ; mais, pour fixer le sort du lien contractuel, une seule chose importe le fait matériel de l’inexécution.
L'article 1722 qui règle la question des risques dans l’hypothèse du louage de choses, paraît bien consacrer la distinction que nous venons d'indiquer : il dispose que le bail est résilié de plein droit si la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit ; si elle n’est détruite qu'en partie le preneur peut demander la résiliation du bail.
Ainsi, la résolution judiciaire ne s'applique pas à tous les cas d’inexécution fortuite ; mais seulement à ceux où il y a inexécution partielle. Le contrat, au contraire, est dissous de plein droit si le cas fortuit empêche toute exécution, même partielle.
Mais, si la résolution judiciaire s'applique, selon nous, à la fois, à tous les cas d'inexécution fautive et aux cas d’inexécution partielle involontaire, 1l n’en est pas moins vrai que selon qu'il y a faute ou cas fortuit la résolution présente des différences importantes, qu’il importe d'indiquer rapidement. Tout d’abord, l'allocation de dommages-intérêts ne se conçoit que s’il y a inexécution fautive. En second lieu, alors qu’au cas d’inexécution fautive, la résolution ne peut être invoquée que par le créancier de l’obligation inexécutée (on ne saurait admettre que le débiteur pût tirer profit d’une inexécution volontaire), les deux parties au contrat peuvent l’une et l’autre invoquer le cas fortuit pour demander la résolution (1). Sous cette double réserve les solutions sont les mêmes qu’il y ait cas fortuit entraînant seulement une inexécution partielle ou faute.
(1) Paris, 29 novembre 1916, G. P. 1916, p. 382,
81. — D'une facon plus générale, et si l’on fait abstraction de la différence de technique selon qu’il y a inexécution totale ou partielle, nous devons constater que le cas fortuit entraîne non seulement la libération du débiteur dont l’obligation ne peut plus être exécutée, mais encore celle du créancier de cette obligation. Une exception toutefois, à laquelle nous avons déjà fait allusion, doit être apportée à ce principe général : il nous faut en préciser rapidement la portée.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 1138, dans les contrats translatifs de propriété, le créancier devenu propriétaire par le seul effet de la convention supporte les risques, encore bien que la livraison de la chose n’ait pas été effectuée ; l’acheteur par exemple, même si le bien vendu périt par cas fortuit avant qu’il n’en ait pris livraison, reste tenu de payer le prix au vendeur. On est d’accord (1) pour admettre que l’acquéreur supporte les risques, non pas en qualité de créancier, mais en qualité de propriétaire et pour limiter par conséquent la portée de l'article 1138, au cas où le contrat était par lui-même translatif de propriété. Il n’en reste pas moins qu’il paraît anormal que l’inexécution de l’obligation de délivrance imposée au vendeur soit sans répercussion sur les obligations corrélatives de l’acheteur. MM. Picard et Prudhomme y voient l’application d’une règle générale d’après laquelle l’inexécution d’une obligation accessoire n’entraîne pas la résolution du contrat lorsqu'elle est due à un cas fortuit. Mais nous avons montré que l’existence d’une telle règle était fort douteuse. Ce n’est pas dans ce caractère accessoire de l’obligation de délivrance qu’il faut chercher l'explication de l’article 1138; cette disposition peut se justifier autrement. Dès la formation du contrat, l’acheteur est devenu propriétaire à partir de cet instant, le vendeur détient la chose pour le compte de l’acheteur et il est tenu à restitution. Sa situation
(1) LAROMBIÈRE, III, art. 1138, n° 23 : — BAUDRY-LACANTINERIE et BARDE, I, n° 424 ; — PLANIOL RIPERT HAMEL, X, n° 414 : — CAPITANT, Cause, n° 136 ; — JOSSERAND, IX, n° 371.
est, en tous points, comparable à celle d’un dépositaire ; or, celui-ci ne répond pas de la perte fortuite de la chose (art. 1929 et 1933 C. Civ.) (1). Aïnsi, se justifie, croyons-nous, la solution consacrée par l’article 1138. Il est inutile d’ailleurs d’y insister plus longtemps, n'ayant pas à présenter ici une étude de la théorie des risques, en elle-même.