PARAGRAPHE IX DES CONTRATS A TITRE GRATUIT
82. — L'analyse des effets du cas fortuit sur les contrats à titre onéreux que nous venons d’entreprendre facilite notre tâche pour étudier ces mêmes effets sur les contrats à titre gratuit, plus spécialement sur les donations avec charges.
Trois solutions sont encore à priori possibles. La charge ne pouvant plus être exécutée à la suite d’un cas fortuit, on peut concevoir ou bien que la donation soit maintenue ou bien qu’elle soit révoquée en justice ou bien qu’elle soit révoquée de plein droit. Les trois conceptions ont toutes des partisans.
On à dit d’abord que l’inexécution involontaire de la charge n’entraînait pas la révocation de la donation : c’est l’opinion notamment de MM. Picard et Prudhomme (2). La charge n’est qu’une obligation accessoire du contrat ; or, pour eux, l’inexécution de toute obligation accessoire n’entraîne la résolution d’un contrat que si elle est imputable au débiteur. D'après ces auteurs, cette opinion se dégagerait de la jurisprudence. Ils analysent, en effet, un certain nombre d’arrêts (3) ayant prononcé la révocation et ils constatent que tous ont été rendus dans des espèces où l’inexécution de la charge était
(1) PLANIOL RIPERT HAMEL, X, n° 414, p. 583.
(2) PICARD et PRUDHOMME, La résolution judiciaire pour inexécution des obligations, Rev. Trimestrielle, 1912, p. 82 à 91.
(3) Req. 12 juillet 1852, D. 52. 1. 247 ; Civ. 28 juin 1887, D. 88. 1. 435 ; Caen, 31 juillet 1875, S. 76. 2. 169.
imputable au débiteur. Mais ils n’établissent pas, ce qui eut pourtant été un argument décisif en faveur de leur thèse, que lorsque la résolution a été refusée, elle l’a été parce qu’il y avait cas fortuit ; bien au contraire, les espèces (1) qu'ils étudient et où l’article 954 a été déclaré inapplicable sont toutes des espèces dans lesquelles un lien étroit n’unissait pas la charge à la donation, où elle n'était pas la contrepartie de la libéralité. L’imputabilité de l’inexécution à la faute du donataire ou à un cas fortuit n’avait aucune importance : dans un cas comme dans l’autre, la révocation était impossible (2).
11 y a plus. Une jurisprudence constante prononce la révocation des donations lorsqu'une loi nouvelle rend impossible l'exécution de la charge imposée au donataire, à moins qu’il n’y ait une disposition contraire dans cette loi. MM. Picard et Prudhomme ne peuvent voir dans cette jurisprudence une application de l’article 954 du Code Civil. Ils proposent, pour la justifier l'explication suivante (3). Un arrêt de la Cour d'Appel de Chambéry (4) a admis l'existence d’une condition résolutoire sous-entendue, bien que les parties n’aient pas expressément stipulé que l'impossibilité d'exécuter la charge entraînerait la révocation de la donation et il a prononcé la résolution sur le fondement de l’article 1183 du Code Civil MM. Picard et Prudhomme généralisent cette
() Civ. 24 novembre 1847, D. 47. 4. 428 ; Req. 16 juillet 1855, D. 55. 1. 419 ; Civ. 20 février 1896, S. 97. 1. 211 ; Besançon, 12 février 1873, D. 73. 2. 122 —
(2) Ces espèces ont été étudiées déjà. Cf. supra, n° 63, notamment p. 144. 145.
(3) On pouvait songer justifier la révocation des donations pour inexécution en faisant appel soit à la théorie admise par la jurisprudence pour faire échec à l’art. 900 lorsque la condition illicite est en même temps la cause impulsive et déterminante de la libéralité, soit à la disposition de l’art. 1172 du Code Civil. Mais, en réalité, ces deux explications ne sauraient être admises, la condition ayant été licite au moment où elle a été stipulée.
(4) Chambéry, 8 juillet 1891, D. 92. 2, 137, note PLANIOL, S. 92. D 147.
solution et ils admettent que, toutes les fois que la révocation d’une donation a été prononcée pour inexécution des charges rendues légalement impossibles, c’est qu'on à sous-entendu une condition résolutoire ; sans cela, il eût été impossible de révoquer la donation. Il y à donc résolution conventionnelle et non pas résolution judiciaire.
Sans doute est-il vrai qu'une condition tacite puisse être sous-entendue et produise les mêmes effets qu’une condition expresse ; mais expliquer par là tous les arrêts qui ont prononcé la révocation de donations pour inexécution involontaire de la charge, c’est admettre avec une extrême facilité l'existence d’une condition sous-entendue. Si, dans certaines espèces, étant donné les circonstances particulières de la cause, on peut réellement parler de condition tacite, il paraît difficile de le faire d’une façon générale pour toutes les hypothèses dans lesquelles la révocation a été prononcée. Il ne suffit pas, en effet, pour que l’on admette l’existence d’une condition résolutoire, qu’il soit certain que la charge était réellement dans l'intention des contractants la contre-partie de la libéralité, il faut encore qu’il soit prouvé que les parties ont prévu le cas où la charge deviendrait impossible et ont fait de cette impossibilité une condition résolutoire du contrat.Or le plus souvent, rien ne permet de penser que les parties ont envisagé l’impossibilité d'exécuter. On ne peut donc parler de volonté tacite. Dira-t-on que le juge présume la volonté des parties ? Mais une volonté qui est imposée n’est plus une volonté. MM. Picard et Prudhomme font fort justement remarquer que « parler de volonté imposée, c’est méconnaître dans son essence la notion de volonté (1) ».
I1 paraît donc impossible d'expliquer par la théorie de la condition tacite la jurisprudence qui prononce la révocation des donations au cas d’inexécution involontaire de la charge. Une seule justification reste possible : admettre qu’elle est
(1) PICARD et PRUDHOMME, loc. cit. p. 64,
une application de l’article 954. Cette solution est d’ailleurs parfaitement naturelle : la donation avec charges est un contrat synallagmatique, nous l’avons montré, et nous venons d'établir, dans l'hypothèse du contrat à titre onéreux, que l'interdépendance existant entre les obligations a pour conséquence de libérer de ses engagements le créancier de la prestation éteinte par le cas fortuit. La connexité tout aussi étroite qui unit la libéralité à la charge doit entraîner la même conséquence : le donataire qui n’est plus tenu d’exécuter la charge ne saurait conserver la donation ; le donateur qui s'était dépouillé afin d’assurer l’accomplissement de la charge, doit pouvoir reprendre les biens qu’il a donnés. I1 doit y avoir rupture du contrat : mais est-ce une résolution, disons mieux, une révocation judiciaire ou une résolution de plein droit ? La logique veut que l’on adopte une solution identique à celle que l’on admet pour les contrats à titre onéreux, le caractère gratuit ou onéreux de l’acte étant sans importance aucune. C’est ce que fait la Jurisprudence (1) qui applique l’article 954 comme elle appliquait l’article 1184 à l’hypothèse du cas fortuit ou encore et en sens inverse, Planiol (2) qui opte pour une résolution de plein droit. Un certain nombre d'auteurs (3) pourtant qui limitaient l’article 1184 à l’inexécution imputable au débiteur étendent, au contraire, l’article 954 à tous les cas d’inexécution, sous prétexte que ce texte ne fait aucune distinction : une telle attitude nous paraît contradictoire. Nous n’hésitons pas, pour notre part, à consacrer dans l’hypothèse des donations avec charges la même distinction que nous avons adoptée pour les contrats à titre onéreux ; les mêmes arguments permettent de la justifier : il est inutile de les
(D Reg. 29 novembre 1892, D. 93. 1. 67, S. 93. 1. 32 : Civ. 19 octobre 1896, D. 97. 1. 604, S. 98. 1. 350.
(2) PLANIOL, notes sous Nîmes, 22 janvier 1890, D. 91. 2. 113 et CHAMBÉRY, 8 juillet 1891, D. 92. 2. 137.
(8) DEMOLOMBE, XX, n° 598-600 ; — AUBRY et RAU, XI, $ 707 bis p. 353 ; — BAUDRY-LACANTINERIE et M. COLIN, 1, n° 1562. ; — JOSSE- RAND, III, n° 1609, 2°,
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exposer à nouveau. Il suffit de rappeler que, si le cas fortuit entraîne une inexécution totale de la charge, 1l y a résolution de plein droit, alors qu’au contraire s'il y a inexécution partielle, la révocation doit être prononcée par le juge.
SECTION III
De l'étendue de l’inexécution
L’inexécution des obligations imposées à l’une des parties peut présenter un degré de gravité plus où moins grand, selon les cas. Tantôt le débiteur n’aura rempli aucun des engagements mis à sa charge et tantôt, au contraire, il ne devra plus qu’une faible partie des prestations qui lui étaient imposées. Dans certaines hypothèses, une obligation essentielle, principale restera inexécutée et dans d’autres, à Pinverse, ce sera une prestation accessoire et de peu d’importance. Parfois encore, le retard apporté par le débiteur à satisfaire ses engagements sera la forme sous laquelle se manifestera l’inexécution. Inexécution intégrale ou simplement partielle, inexécution de l’obligation principale ou seu lement d’une clause accessoire, retard enfin entraîneront-ils dans tous les cas et sans distinction la résolution du contrat ? La question, étant donné les multiples aspects sous lesquels elle se présente et l'importance dans ce domaine des éléments de fait, est infiniment complexe et la solution est d’autant plus délicate que les textes ne permettent pas de la dégager avec certitude.