PARAGRAPHE I DU POUVOIR D’APPRECIATION DU JUGE
83. — Pour un seul contrat, dont l'intérêt pratique est à peu près nul, d’ailleurs, le code détermine quelle doit être
l'étendue de l’inexécution pour que la résolution soit possible : c’est le contrat de rente perpétuelle. Aux termes de l’article 1912 du Code Civil, le crédirentier ne peut exiger le remboursement du capital que si le paiement de la rente a été interrompu pendant deux ans : bien que l’on ait hésité sur je sens exact de ce texte (1), il constitue néanmoins une donnée précise qui fait défaut pour les autres contrats. Pour ceux-ci, quelle devra être l’étendue de l’inexécution pour que la résolution soit prononcée ? On pourrait penser que l’inexécution doit être totale et que le contrat ne peut plus être résolu dès lors que le créancier a reçu satisfaction partielle, à moins qu’il n'établisse que la perte qu’il éprouve équivaut pour lui à une inexécution totale. C’est le système que consacre le droit ailemand (2), qui n’accorde, dans ce cas, au créancier qu’une action en dommages-intérêts. Mais telle n’est pas la solution admise en droit français : une inexécution partielle suffit pour que la résolution soit possible. Ne serait-il pas trop sévère pour le créancier de lui refuser l’action résolutoire alors que l’exécution partielle, trop importante pour qu’on puisse la négliger, ne lui procure cependant pas les avantages auxquels il peut légitimement prétendre ? D'ailleurs, l’article 1184 s'applique au cas où le débiteur « ne satisfera point à ses engagements » : on ne peut pas dire que celui qui a exécuté seulement une partie des obligations qui lui étaient imposées a satisfait à ses engagements.... Nulle part, il n’est exigé que l’inexécution soit totale. Aussi, personne ne conteste que l’inexécution partielle puisse permettre la résolution du contrat.
(1) La difficulté réside dans le calcul du délai de deux ans : on admet qu’il doit y avoir deux années sans paiement et non pas que les deux années commencent à courir à partir du jour de l'échéance, ce qui ferait trois années sans paiement. Cf. PONT, Petits Contrats, I, n° 350 ; — LAURENT, XXVII, n° 18 ; — COLMET DE SANTERRE, VIII, n° 123 bis XII ; — AUBRY et RAU, VI, $ 398, note 7 ; — GUILLOUARD, Prêt, n° 196 ; — BAUDRY-LACANTINERIE et WAHL, Prét, n° 989.
(2) Cf. SALEILLES, Obligation, n° 196 ; — CAPITANT, Cause, n° 158, bp. 354 ; — NECTHITCH, thèse citée, p. 81. —
Est-ce à dire qu'elle doit être prononcée quelque légère que soit la défaillance du débiteur ? C’est une solution absolument opposée à la précédente, et que l’on peut également concevoir. Si on l’adopte, il faut décider que, dès lors que le créancier n’a pas obtenu intégralement ce à quoi il avait droit aux termes du contrat, il peut demander la résolution : le manquement du débiteur prouvé, le juge est tenu de la prononcer ; il ne lui appartient pas de maintenir le contrat et d’allouer seulement au créancier des dommages-intérêts. En faveur de cette conception, il est possible de répéter ce que nous disions contre la théorie opposée : tant que le débiteur n’a pas exécuté intégralement le contrat, on ne saurait dire qu'il à satisfait à ses engagements ; à cet égard l’article 1184 ne fait aucune distinction selon l’importance de la partie de l'obligation restée inexécutée. Il confère expressément au juge le droit d'accorder un délai de grâce ; à cela se bornent ses pouvoirs. C’est la solution admise par Huc (1), pour qui toute infraction au contrat justifie la résolution.
On a souvent dit que la Chambre Civile avait consacré cette solution dans un arrêt du 12 avril 1843 (2) : il casse en effet pour violation de l’article 1184, un arrêt de la Cour de Lyon qui avait « refusé la résolution d’une vente sous prétexte du peu d'importance des objets non délivrés ». Mais cette décision n'implique nullement, croyons-nous, que toute inexécution, si minime soit-elle, doit entraîner la résolution ; elle reproche seulement à la Cour de Lyon de n’avoir pas reconnu aux faits qu’elle avait souverainement constatés toute l'importance qu’ils présentaient dans l'espèce et de n'avoir pas vu dans cette inexécution un manquement suffisamment grave pour entraîner la résolution. Il ne faut pas interpréter autrement l’arrêt de 1843. Quoi qu'il en soit, d’ailleurs, 1l est certain que, depuis bien longtemps, la Cour
(1) HUC, VII, n° 267.
(2) Civ. c 12 avril 1843, S. 43. 1. 281.
de Cassation admet que l’inexécution doit présenter une certaine gravité pour entraîner la résolution. Dès 1845 (1), dans une espèce où, il est vrai, il y avait simplement un retard d’un jour, la Chambre Civile a reconnu au juge un pouvoir d'appréciation pour prononcer ou refuser la réso: lution selon l'importance de l’inexécution et depuis toute la jurisprudence n’a fait que confirmer et préciser cette manière de voir (2). On ne saurait soutenir maintenant devant un tribunal qu’une inexécution quelconque suffit pour que la résolution soit prononcée : le créancier qui veut se prévaloir de l’article 1184 n’est pas assuré d’obtenir satisfaction, même s’il établit qu’une partie des obligations nées du contrat n’a pas été exécutée ; le manquement du débiteur doi donc avoir une certaine gravité que nous nous efforcerons de préciser. [L'interprétation que la jurisprudence donne de l’article 1184 est, en général, approuvée par la doctrine (8) : seulement si la plupart des auteurs admettent que les juges jouissent d’un pouvoir d'appréciation, ils ne sont pas sans signaler les dangers que présente un tel système et ils s’élèvent contre les abus possibles.
Aubry et Rau (4) ont adopté une solution intermédiaire entre ces deux conceptions : celle de Huc d’une part, celle de la jurisprudence et de la grande majorité de la doctrine d'autre part. Ils distinguent selon que l’obligation inexécutée
(1) Civ. 15 avril 1845, D. 45. 1. 411, S. 45. 1. 345 (cf. le motif cité par M. CAPITANT, Cause, n° 154 note 1. p. 344.
(2) Les arrêts contiennent souvent le motif suivant, ou un autre analogue. « Il appartient aux juges du fond de rechercher dans les termes du contrat et dans l'intention des parties qu’elle est l’étendue et la portée de l'engagement pris par une partie vis à vis de l’autre et en cas d’inexécution partielle d'apprécier, d’après les circonstan-
ces de fait, si cette inexécution doit entraîner la résolution du contrat ».
(3) LAROMBIÈRE, III, art. 1184, n° 11 ; — LAURENT, XVII, n° 127 ; — BAUDRY-LACANTINERIE et BARDE, II, n° 912 ; — DEMOLOMBE, XXV, n° 498 S. ; — GUILLOUARD, I, n° 438 ; — CAPITANT, Cause, n° 153 ; —
PLANIOL, note sous Civ. 14 avril 189 D 91-1520; (£&) AUBRY et RAU, V, $ 302, note 80. —
est une obligation de donner ou de faire ou, au contraire, une obligation de ne pas faire ; ils reconnaissent que dans ce dernier cas, le juge doit apprécier la gravité de l'infraction et peut, selon les circonstances, ou prononcer la résolution ou se borner à accorder une indemnité pécuniaire en réparation du préjudice causé ; mais ils refusent au juge « le droit de substituer à la résolution demandée par l’une des parties une indemnité à payer par l’autre », lorsqu'il est établi qu’il y a eu violation « d’un engagement positif de donner ou de faire ». Cette opinion est restée isolée et il faut reconnaître qu'il est difficile de ia justifier. Aucun des textes relatifs à la résolution ne fait cette distinction entre obligations posisitives et obligations négatives. S'il est dangereux de « substituer l’appréciation forcément arbitraire du juge à une disposition de la loi, dont les termes généraux ne distinguent pas entre l’inexécution partielle et l’inexécution totale », le danger est le même quelle que soit la nature de l’obligation. Et la même solution, quelle qu’elle soit d’ailleurs, doit être appliquée à toutes les hypothèses d’inexécution. Si l’on refuse au juge un pouvoir d'appréciation, il faut le faire pour toutes les obligations. A cet égard l'opinion soutenue par Huc et que nous avons indiquée, est beaucoup plus logique. Les deux termes de l’alternative en présence de laquelle nous nous trouvons sont donc les suivants : ou bien exiger avec la jurisprudence que l’inexécution présente une certaine gravité appréciée par le juge, ou bien avec Huc se contenter d’une inexécution quelconque, sans tenir compte de son 1importance. Lequel doit-on préférer ? La question présente un intérêt purement théorique, d’ailleurs ; car la jurisprudence est trop fermement établie pour qu’on puisse songer à un revirement, même sl apparaît souhaitable : mais nous ne pensons pas qu’il en soit ainsi.
84. — Sans doute, l'intervention du juge dans le domaine contractuel où la volonté des parties est souveraine, doit elle
être admise avec quelque méfiance ; seulement il n’en reste pas moins qu’il nous semble préférable de reconnaître au juge un certain pouvoir et de lui laisser une assez grande latitude pour prononcer ou refuser la résolution : cela permet de consacrer des solutions plus nuancées, mieux adaptées aux circonstances particulières qui donnent à chaque espèce sa physionomie propre. Les considérations d’équité ont, dans le domaine de la résolution, une importance considérable sur laquelle nous avons suffisamment insisté : elles demandent que, dans l’exécution du contrat, aucune des parties ne soit sacrifiée à l’autre ; mais de même qu'il serait trop sévère pour le créancier de refuser la résolution dans toutes les hypothèses où il n’y a pas inexécution totale, de même :il serait trop dur pour le débiteur de la prononcer, quelle que fût son peu d'importance, alors même qu’elle porterait sur une partie absolument insignifiante de l'obligation.
Il est vrai que l’article 1184 ne confère pas au juge le pouvoir d’appréciation que lui reconnaît cette théorie ; mais plusieurs textes qui appliquent à des contrats spéciaux la résolution judiciaire le consacrent expressément. L'article 1729 décide que si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, « le baïlleur peut suivant les circonstances, faire résilier le bail ». La même expression « suivant les circonstances » est encore employée dans l’article 1766 du Code civil et l’article 8, 1° alinéa de la loi du 18 juillet 1889 sur le bail à colonat partiaire. L'article 1871 laisse à l'arbitraire du juge le soin d’apprécier les justes motifs invoqués pour demander la dissolution de la société. Il semble bien que ces textes (1) fournissent un argument d’analogie favorable à la reconnaissance du pouvoir d’appréciation du juge bien plus qu’ils ne constituent un argunent à contrario pour refuser cette faculté. Tout au plus
(1) Remarquons que les auteurs qui refusent, en principe, au juge tout pouvoir d'appréciation doivent l’admettre dans cette hypothèse. Cf. : AUBRY et RAU, VI, $ 369. —
pourrait-on dire que, dans les hypothèses où il existe un texte formel, les juges pourraient user plus largement de ce pouvoir que dans les autres cas ; mais, on ne peut en conclure qu'en labsence d’un texte, ils soient obligés de prononcer la résolution pour le plus léger manquement.
Déjà, d’ailleurs, Pothier reconnaissait au juge le pouvoir de refuser la résolution, s’il estimait l’inexécution trop peu importante : « à l'égard de toutes les autres obligations, c'est par les circonstances qu'on décide si l’inexécution doit donner lieu à la résolution du contrat (1).
L’interdépendance entre les obligations des parties est à la base même de la résolution judiciaire. Les deux obligations, ou les deux groupes d'obligations, se font contre-poids : lorsque l’une d'elles vient à manquer de contre-partie, la résolution s'impose. Ce sont là des idées qui nous sont bien connues. Mais il n’y à pas entre les prestations réciproques une équivalence absolue et en quelque sorte mathématique : sans cela on devrait reconnaître que le plus léger manquement détruit complètement l’économie du contrat. Il n’en est pas ainsi. D'un point de vue subjectif, il est bien probable que chacun des contractants, tout en cherchant à retirer du contrat le plus d'avantages possible, aurait cependant donné son consentement à des conditions un peu moins favorables qui lui auraient assuré une contre-partie suffisante de ses propres prestations. D’un point de vue objectif, il est bien certain que les obligations de l’une des parties auraient eu, au moment de la formation du contrat, une cause suffisante, même si les obligations de l’autre ‘avaient été moins importantes et l’on admet, ce qui est particulièrement important pour nous, que l’absence partielle de cause n’entraîne pas nécessairement la nullité du contrat : celle-ci n’est prononcée
(1) POTHIER, Vente, n° 475.
que si cette absence de cause présente une certaine gravité (1). Tel est le cas, par exemple, lorsque, dans une vente, il y a perte partielle de la chose avant le contrat. Tout cet ensemble de remarques montre bien, croyons-nous, que si l’interdépendance entre les obligations des deux parties, leur équihbre sont incontestables, 1l ne faut pas exagérer leur rigueur. II ne faut pas notamment prétendre que cet équilibre est necessairement rompu dès lors qu’une modification, si faible soit-elle, est apportée à l’une des obligations. Nullité pour absence ou illicéité de la cause et résolution pour inexécution sont les aspects sous lesquels se manifeste la corrélation qui existe entre les obligations réciproques des parties : 1l est normal que l’une et l’autre ne s'appliquent que lorsqu'il y a réellement rupture de l’équilibre du contrat ; or, 1l n’en ess ainsi que si la nullité ou linexécution partielles d’une des obligations présentent une gravité suffisante.
Argument d'équité tiré de la nécessité de ne sacrifie” aucun des contractants, arguments d’analogie fournis par l’article 1729 et les autres textes que nous avons cités, arguments historiques empruntés à Pothier, arguments juridiques, enfin, tirés du fondement de la résolution ; voilà un faisceau de raisons qui doit emporter notre décision.
Un point est donc acquis. Des trois solutions que l’on pouvait à priori concevoir pour déterminer quelle doit être l'étendue de l’inexécution pour justifier la résolution, deux doivent être rejetées : ce sont les deux systèmes qui consacrent des solutions absolues, l’un exigeant une inexécution totale, l’autre se contentant de la plus légère défaillance. En réalité, une inexécution partielle est suffisante, mais elle doit présenter une certaine gravité.
Une nouvelle difficulté apparaît alors : dans quels cas, linexécution sera-t-elle assez importante pour entraîner la
(1) PLANIOL RIPERT ESMEIN, VI, n° 264 ; —— CAPITANT, Cause, n°
93. — Cf. au cas de perte partielle de la chose avant la vente : art. 1601. Civ.
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résolution ? Quel critérium permettra de faire le départ entre les hypothèses où la résolution doit être prononcée et celles où elle doit être refusée ? Quelles idées directrices peuvent être dégagées, à cet égard, d’une jurisprudence très abondante ?
PARAGRAPHE II RECHERCHE D'UN CRITERIUM APPLICABLE QUAND L'INEXECUTIO» EST PARTIELLE OÙ PORTE SUR UNE OBLIGATION ACCESSOIRE
On songerait, à première vue, à s'attacher à des considérations subjectives, à tenir compte de l'intention probable des parties pour préciser quelle doit être la gravité de l’inexécution. Le rôle de la volonté est tel dans le domaine contrac tuel qu'il paraît, en effet, naturel de rechercher dans l’intention des parties les éléments de solution du problème. La rédaction de l’article 1184, bien qu’elle soit défectueuse, semble favorable à une telle conception. Cependant on a affirmé que tel n’était pas le système qui se dégageait de la jurisprudence, que celle-ci tenait compte avant tout de considérations objectives. On ne peut imaginer opposition plus nette entre deux théories. Etudions-les l’une et l’autre impartialement avant de prendre parti.