‹ La Résolution Judiciaire des Contrats pour Inexécution des ObligationsChapitre 50 sur 109 · I. — Théorie subjective · texte numérisé non relu

I. — Théorie subjective

85. — La majorité de la doctrine (1) s’est ralliée à la conception subjective. Reconnaissant au juge un pouvoir

(1) LAROMBIÈRE, III, art. 1184, n° 11 ; — DEMOLOMBE, XXV, n° 499 et 500 ; — LAURENT, XVII, n° 127 ; — BAUDRY-LACANTINERIE et BARDE, II, n° 912.

d'appréciation, elle soutient que celui-ci doit s’attacher à l'intention probable des parties, plus spécialement à celle du créancier de l'obligation inexécutée, pour prononcer ou refuser la résolution. Elle admet, selon la formule de M. Levillain, que « l’inexécution partielle suffit pour appliquer l’article 1184 toutes les fois qu’elle a pour résultat de priver l’autre partie d’une prestation empreinte à ses yeux d’un caractère déterminant ; en d’autres termes, toutes les fois que l’inexécution de la prestation demeurée inexécutée eût été un obstacle insurmontable à l’accord des volontés » (1). Cette formule ou une semblable se retrouve chez la plupart des auteurs. Pour M. Capitant (2), par exemple, la résolution doit être prononcée dès lors que l’inexécution anéantit le but poursuivi par le créancier de l'obligation. C’est donc un critérium essentiellement psychologique qui permet de dire si, en présence d’une hypothèse concrète, la résolution est où non possible. À quelles solutions pratiques conduit-il ? On dit généralement que c’est seulement lorsque l’inexécution même partielle porte sur une obligation principale que la résolution doit être prononcée ; qu’au contraire l’inexécution d’une obligation accessoire ne permet pas la résolution. Cette formule, si on veut s’y attacher, doit être précisée et il importe de bien définir les termes : « obligations principales » et « obligations accessoires ». Il ne faut pas, en effet, réserver la qualification de « principales » aux seules obligations sans lesquelles le contrat serait inexistant et compre:idre sous le terme d’ « accessoires » toutes les autres obligations. C« serait déformer cette théorie subjective. Le départ entre les obligations principales et accessoires doit se faire d’après lintention des parties, l'obligation principale étant celle qui

(1} LEVILLAIN, note sous Bruxelles, 30 juillet 1883, D. 85. 2. 1.

(2) CAPITANT, Cause, n° 154. Bien que M. Capitant estime que le juge « doit s'inspirer de la nature objective du rapport synallagmatique créé par le contrat », il reconnaît « qu’il doit prendre en considération le but poursuivi par les parties. — Cf. CAPITANT Cause, note 1, p. 338,

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a emporté le consentement du créancier, qui la déterminé à consentir, même si, d’un point de vue objectif, elle n’est pas nécessaire au contrat. Il n'y aurait, dans ces conditions, rien d'impossible à ce que, en présence de deux espèces différentes, une même obligation soit considérée dans l’une comme accessoire et dans l’autre comme principale. Sous le bénéfice de cette précision, il est possible de dire que, pour les partisans de la conception subjective, l’inexécution, même partielle, d’une obligation principale, entraîne seule la résolution, alors que l’inexécution, même totale, d’une obligation accessoire donne seulement droit à l'allocation de dommages-intérêts

86. — Il nous reste à indiquer quels arguments sont invoqués en faveur de cette théorie. Ils sont au nombre de trois I1 y à d’abord la tradition. On ne manque jamais de citer ce passage de Pothier (1). « C’est par les circonstances qu’on décide si l’inexécution doit donner lieu à la résolution du contrat : elle y donne lieu lorsque ce qu’on m’a promis est tel que je n’eusse pas voulu contracter sans cela ». En second lieu, tous les auteurs qui défendent cette conception font remarquer combien les solutions auxquelles efle conduit sont équitables, puisque la rupture du contrat, sanction évidemment sévère pour le débiteur, n’est prononcée que lorsqu'elle s'impose réellement et que toutes les fois où il est possible de se contenter de dommages-intérêts, sans porter atteinte aux droits du créancier, le contrat est au contraire, maintenu. Planiol pense que le pouvoir d'appréciation des tribunaux ne peut se justifier qu’ « à la condition que la principale considération sur laquelle se guident les juges soit l’intentior des contractants (2). Les solutions consacrées par les articles 1636 et 1638 pour la garantie du vendeur constituent enfin des arguments d’analogie qu’on ne peut négliger. Ils montrent quelle est l'importance de l'intention probable des

(1) FOTHIER, Vente, n° 475.

(2) PLANIOL, note sous Civ. 14 avril 1891. D. 91. 1. 329,

parties pour apprécier si la résolution du contrat est ou non possible. L’éviction partielle ne permet à l’acquéreur de faire résoudre la vente que si elle est « de telle conséquence relativement au tout, qu’il n’eut point acheté sans la partie dont il a été évincé ». De même, la découverte de servitudes non apparentes ne rend possible la résiliation que si elles sont « de telle importance qu’il y ait lieu de présumer que lPacquéreur n'aurait point acheté, s’il en avait été instruit ». Il est incontestable que, dans ces deux hypothèses, c’est à un critérium subjectif que le juge doit faire appel pour pronon cer ou refuser la mise à néant de la vente : entre elles et l'hypothèse de la résolution judiciaire, la ressemblance est frappante : pourquoi ne pas appliquer à celle-ci le critère fourni par le législateur pour celles-là ?

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