PARAGRAPHE III LES SOLUTIONS LU DROIT COUTUMIER
11. — Les anciens Coutunuers (2), s'ils contenaient quelques textes épars admettant la résolution dans des hypothèses très spéciales, ne présentaient pas cependant une théorie générale de la résolution. Ce n’est guère que dans la seconde moitié du xvi° siècle que les jurisconsultes et les Parlements
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urent opter entre les deux solutions possibles : celle du droit romain qui continuait à être appliquée dans les pays de droit écrit et qui refusait la résolution des contrats nommés, ou celle du droit canonique appliquant des règles identiques à tous les contrats, qu’ils fussent nommés ou innommés. Ce second parti, seul logique, l’emporta finalement nous préciserons rapidement sous quelles influences, avant d'analyser la théorie de la résolution telle qu’elle était présentée par Domat et Pothier et telle qu’elle fut appliquée jusqu'à la fin de l'Ancien droit.
Deux influences combinées provoquèrent l’extension de la résolution aux contrats nommés : l’une doctrinale et théor1que ; l’autre jurisprudentielle et pratique.
Les jurisconsultes de la seconde moitié du xvi* siècle n'hésitent plus à attaquer ouvertement la distinction des contrats nommés et innommés, en cette matière. Cette tendance apparaît chez Connan et Charondas le Charon (3) ;
(1) BIBLIOGRAPHIE : NA, thèse citée, p. 181 s. ; — CASSIN,
thèse citée, p. 99 à 107 ; — CAPITANT, Cause, n° 77 8., 150 ; — BOYER, thèse citée, p. 329 à 406 ; — CHEVRIER, thèse citée, notamment p.
229 à 242. —- cf. MAURY, thèse citée, I, p. 268.
(2) cf. BEAUMANOIR, Coutume de Beauvaisis, n°° 712, 1003, 1012 et 1013, 1021, 1144 de l'édition Salmon.
(3) CONNAN, Commentaria juris civilis, Livre V, chap. II. — CHA- RONDAS LE CHARON, Pandectes de droit français, II, chap. 26 (textes cités dans Capitant, Cause n° 77),
une confusion se produit entre l’idée de cause finale et celle de motif et Dumoulin (1) admet qu'un contrat peut être résolu toutes les fois que le créancier n’a pas obtenu la contre-prestation en vue de laquelle il s'était engagé, cette règle devant s'appliquer à tous les contrats onéreux sans distinction.
Vers la même époque, les Parlements, soucieux avant tout de satisfaire les nouveaux besoins de la pratique, élaborert une théorie nouvelle, consacrant également la généralisation de la résolution ; ils l’appliquent au cas de vente de meubles, la rattachant au privilège et au droit de revendication du vendeur de meubles ; puis ces solutions nouvelles sont étendues aux ventes d'immeubles. I1 est inutile que nous insistions longuement sur la formation progressive de cette jurisprudence très intéressante et que M. Boyer à remarquablement étudiée (2). Qu'il nous suffise de dire que, dans le premier tiers du xvr* siècle, celle-ci n’est plus contestée. Remarquons, d’ailleurs, que, pour justifier leur innovation, les Parlements invoquent surtout l’idée de condition soustendue et de volonté présumée des parties (3), bien plus que
celle trop philosophique et partant moins accessible aux praticiens de cause finale.
12. — A cette époque donc, la résolution est appliquée d’une façon générale, sans restriction, à toutes les opérations synallagmatiques ; mais il faut attendre près d’un siècle,
(1) DUMOULIN, Variæ juris quaestiones, III, De Verborum obligationibus, n°° 57 à 62.
(2) cf. sur cette question, BOYER, 0p. cit., p. 350 à 380. Notons que cette théorie a été adoptée par le Parlement de Rouen dans les arrêts du 23 novembre 1584, 13 mars 1609, 13 avril 1617. — cf. BÉRAULT ET GODEFROY, Commentaire sur la coutume de Normandie, 17176, 0 TT p 673-6771:
(3) Voyez par exemple, BASNAGE, Traité des Hypothèques (Œuvres, Tome IT, p. 66) « La tradition est toujours faite sous cette condition tacite que le prix soit payé ».
pour que la théorie de la résolution soit complètement élaborée. L'influence de Domat (1) et de Pothier (2) est, à cet égard, absolument décisive. Ce sont les meilleurs guides auxquels nous puissions faire appel, pour résumer la théorie de la résolution à la fin de l'ancien droit dans les Pays de Coutumes.
Pour justifier la résolution, ces auteurs reprennent l’analyse de la volonté des contractants qu'avaient déjà faite les canonistes. Pothier dit nettement, dans son « Traité de la Vente », au n° 322 : « Dans les contrats synallagmatiques, chacun est présumé ne vouloir accomplir son engagement qu'autant que l’autre partie accomplira en même temps le sien », Dans un autre passage (3), le même auteur, recherchant qu'elle doit être l'importance de l’inexécution pour qu'elle entraîne la résolution, conclut qu’elle y donne lieu lorsqu'elle porte sur une obligation telle que la partie lésée n'eût pas voulu contracter sans cela. De là à faire de la résolution une application de la théorie des conditions sous-er:tendues, un pacte commuissoire tacite, 1l n’y avait qu’un pas et ce pas était d'autant plus facile à franchir, que notre ancien droit exigeait aussi l'intervention du juge, au cas de pacte commissoire exprès. Il est vrai, d’ailleurs, que Pothier n’assimile pas complètement la condition résolutoire expresse et le pacte commissoire tacite, puisqu'il reconnaît au juge le droit d’accorder un délai de grâce au débiteur dans cette seconde hypothèse alors qu'il le lui refuse dans la première et que, d'autre part, il considère l'intervention du juge, exigée par la jurisprudence au cas de condition résolutoire expresse, comme injustifiée et inutile, la résolution devant alors normalement avoir lieu de plein droit (4). Sous cette réserve,
(1) DOMAT, Lois Civiles, Des engagements, Section I, Art. V ; De la vente, Section II, Art. XIX, Section XII, Art. XIII.
(2) POTHIER, Traité des obligations n° 672 ; Traité de la vente n°s 69 et surtout 475 ; Constitution de Rente n° 229.
(3) POTHIER, Vente n° 475, in fine. — Cf. l'exemple cité, à cette place, par Pothier.
(4) POTHIER, Obligations, n° 672,