II. — Théorie objective
87. — Cette conception subjective a été combattue par MM. Picard et Prudhomme dans l’article de la Revue Trimestrielle que nous avons déjà eu plusieurs fois l’occasion de citer. Ces auteurs se font au contraire les ardents défenseurs de la théorie objective, remarquant qu’elle n’est qu’un aspect particulier du vaste mouvement doctrinal et aussi, malgré les apparences, jurisprudentiel, contre l’influence de la volonté tacite dans la théorie générale de l’obligation. Pour eux, d’ailleurs, la résolution « revêt une physionomie particulière et obéit à un principe qui lui reste propre », selon qu’elle se présente sous tel ou tel aspect ; ils sont ainsi amenés à distinguer trois « systèmes » de résolution selon qu'il y a inexécution ou d’une obligation essentielle ou d’une obligation accessoire ou enfin de l’obligation générale de bonne foi. Nous ne retiendrons pour l'instant que les deux premiers de ces « systèmes » ; le troisième prévoit le cas où le débiteur a commis des actes dolosifs dans l'exécution du contrat ; nous l’étudierons à la fin de cette section, en re-
cherchant dans quelle mesure la mauvaise foi du débiteur peut influer sur la résolution.
Nous avons déjà indiqué (1), en étudiant le problème de limputabilité de l’inexécution, ce que MM. Picard et Prudhomme entendaient par obligation essentielle et obligation accessoire. Rappelons-le d'un mot : dans un contrat synallagmatique, les obligations essentielles sont celles qui « jouent Pune vis-à-vis de l’autre le rôle d’équivalent juridique, qui se font contre-poids, bref qui se servent mutuellement de cause » ; toutes les autres obligations sont accessoires.
Supposons d’abord qu’il y ait inexécution d’une obligation essentielle, au sens où l’entendent MM. Picard et Prudhomme. Si l’inexécution est totale, la résolution doit toujours être prononcée : point de difficulté dans ce cas. Mais, s’il y a seulement inexécution partielle, quel sera le sort du contrat ? Après avoir cité deux groupes d’arrêts, les uns refusant la résolution (2), les autres la prononçant (3), MM. Picard et Prudhomme s'efforcent d'expliquer cette « contradiction apparente » entre les deux séries d’hypothèses. En principe, admettent-ils, l’inexécution même partielle suffit toujours à justifier la résolution, du moment qu’elle porte sur une obligation essentielle et cela explique que la jurisprudence prononce la résolution quelque faible que soit la partie du prix restée due (4). Ce n’est qu’exceptionnellement que, malgré l’inexécution partielle, le contrat est maintenu : il en est ainsi seulement dans les hypothèses où l’inexécution n’entraîne pas la rupture d'équilibre du contrat. Cela est incontestable. Mais — et c’est par là que cette théorie revêt
(1) Cf. supra, p. 185.
(2) Reg. 27 mars 1832, S. 32. 1. 290, Civ. 10 juin 1856, S. 56. 1. 819 ; Reg. 15 avril 1888, S. 88. 2. 216 ; Amiens, 31 janvier 1895, D. 96. 2. 46.
(8) Civ. 12 avril 1843, S. 43. 1. 281 ; Civ. 26 décembre 1900, D. 1901. 1. 218 ; Reg. 26 juillet 1909 S. 1910. 1. 71.
(4) Reg. 30 juillet 1834, S. 35. 1. 311 ; Paris 12 février 1844, S. 44, 2, 115 ; ADDE : Req. 23 décembre 1912. D. 1913. 1. 47,
210 LA RÉSOLUTION JUDICIAIRE DES CONTRATS une physionomie propre — ce n’est pas l'intention des parties, élément « insaisissable » qui permet de dire sil y à rupture d'équilibre. C’est, au contraire, un critére objectif qui intervient, à savoir le caractère plus ou moins « rigoureux que présente le lien qui unit les deux obligations essentielles ». Le contrat dans lequel le lien d’interdépendance est ainsi relâché fait penser à une balance dont « la sensibilité est atténuée à raison de la flexibilité de la tige ». MM. Picard et Prudhomme signalent deux cas dans lesquels ce relâchement se produit. Le premier est celui où 1l y a une « décomposition de lPéquilibre ». Dans une vente à la mesure par exemple, l'équilibre existe non pas entre l’ensemble de la marchandise livrée et le prix total, mais entre chaque fraction de la marchandise et chaque fraction proportion- * nelle du prix : chacun de ces équilibres fractionnés est indépendant les autres ; « la rupture d’un ou de plusieurs d’entre ces équilibres, disons l’inexécution partielle, n’entraînera pas la rupture de l'équilibre général ». La seconde hypothèse où se produit un relâchement de l’interdépendance entre les obligations est celle où 1l y a « déplacement de l'équilibre ». La prestation essentielle imposée par le contrat à l’une des parties n’est pas celle que l’on pourrait croire à une analyse superficielle : il n’y a donc rien d'étonnant à ce que l’inexétion d’une obligation, qui n’est pas essentielle, malgré les apparences, n’entraîne pas la résolution. MM. Picard et Prudhomme citent deux arrêts où apparaît nettement, disent-1ls ce déplacement d'équilibre. L'un est l’arrêt de la Chambre des Requêtes du 27 mars 1832 : les époux Bernard avaient vendu aux époux Pallu-Duparce le quart de deux habitations situées à Saint-Domingue, à condition qu’ils s’emploieraient à mettre les époux Bernard en possession de leur domaine ; les époux Bernard ne peuvent y parvenir, malgré les efforts faits par leurs co-contractants : la résolution de la cession n’est pas prononcée ; MM. Picard et Prudhomme l’expliquent en précisant que l'obligation
ÉTENDUR DE L'INEXÉCUTION 911
essentielle imposée aux époux Pallu-Dupare ne consistait pas à mettre Bernard en possession de ses biens, mais à faire tout leur possible pour y parvenir.
L'autre arrêt est celui de la Chambre des Requêtes du 11 avril 1888 : Maingot et Morel, par un premier contrat, louent un immeuble appartenant à l’Assistance Publique ; par une seconde convention, ils se divisent la jouissance des immeubles et s'engagent à exécuter chacun une partie des obligations imposées par le bail. Morel n'ayant pas payé sa part de loyer, Maingot paie à l’Assistance Publique la totalité du prix de location. La résolution de la seconde convention est refusée ; MM. Picard et Prudhomme approuvent cette solution, en faisant remarquer que l’équilibre existe seulement pour le premier contrat, entre le prix de location total et la jouissance de l’immeuble ; mais n’existerait pas à l’intérieur de la seconde convention, qui est « purement accessoire ». Dans celle-ci « nous ne trouvons qu'un lien contractuel de caractère reläché ».
Ce dernier arrêt ne nous retiendra d’ailleurs pas : l’analyse qui en est présentée ne saurait être admise : l’équilibre doit exister aussi bien à l’intérieur du second contrat que du premier : il semble plutôt que la Cour a estimé que le défaut de remboursement d’un seul terme était insuffisant pour justifier la résolution (1). Quant au premier arrêt, nous aurons l’occasion d’y insister à nouveau en appréciant, dans son ensemble, la théorie objective. Ajoutons seulement que, d’après cette conception, la question de savoir s’il y a relâchement du lien de connexité entre les obligations est une question de droit soumise au contrôle de la Cour de Cassation.
C’est uniquement lorsque ce relâchement du lien est établi qu’apparaît la question de savoir si le contrat doit être maintenu, malgré l’inexécution partielle d’une des obligations essentielles, puisque dans tous les autres cas la réso-
(1) Cf. MAURY, Notion d'équivalence, I, p. 282, note 59,
4 2 LA RÉSOLUTION JUDICIAIRE DES CONTRATS lution est toujours prononcée. Comment la résoudre 7 C’est un point sur lequel MM. Picard et Prudhomme n’insistent pas. « Cela, disent-ils, c’est une question de fait, laissée au pouvoir souverain des juges du fond ».
88. — Si l’inexécution porte non plus sur une obligation essentielle, mais sur une obligation accessoire, le second des « systèmes » de résolution distingués par MM. Picard et Prudhomme s'applique. En voici les lignes essentielles parmi l’ensemble des obligations accessoires qui peuvent naître d’un contrat, il en est qui « réalisent une fin pratique étroitement subordonnée à l’élément spécifique du contrat » et d’autres, au contraire, qui ne sont pas liées à cet élément spécifique. Alors que l’inexécution des secondes n’entraîns pas la résolution du contrat, celle des premières, par contre. permet au créancier d’invoquer avec succès l’article 1184. Mais, dans quel cas une obligation réalise-t-elle « une fin pratique étroitement subordonnée à l'élément spécifique du contrat ? ». L'ensemble des développements que consacrent MM. Picard et Prudhomme à l’irexécution d’une obligatior accessoire permet heureusement de saisir le sens de cette « formule embarrassée » (1). L'élément spécifique varie avec chaque contrat, le « particularise ». Supposons un contrat de vente ; c’est l’hypothèse que ces auteurs étudient avec le plus de détail. Son but essentiel est d’assurer le transfert du droit de propriété moyennant un prix : pour qu’il soit atteint, 1l faut que l’acheteur acquière un droit de propriété qui « soit quelque chose d’effectif et qui comporte tous les attributs que la loi y attache » ; 11 faut assurer la réalité et la valeur de la propriété. L’inexécution de celles des obli: gations accessoires qui compromettent cette double fin -- et celle-là -- seulement entraînera la résolution. C’est ainsi que l'inexécution de l'obligation de délivrance ou l’éviction qui
(1) L'expression est de M. CAPITANT, Cause, n° 154, note 1, p. 347,
ÉTENDUE DE L'INEXÉOUTION 243
n’est que l’inexécution de l'obligation de garantie, entraînent la résolution parce qu’elles portent atteinte à la réalité même du droit de propriété. Il en est de même de l’inexécution de l'obligation de déclarer les charges occultes (1) ou du retard dans la délivrance lorsque la date de livraison n’était pas indifférente à l'acheteur, parce qu’il y a alors diminution de la valeur du droit de propriété. Ajoutons que la question de savoir si une obligation accessoire tend ou non à réaliser la fin pratique du contrat est une question de droit que doit contrôler la Cour de Cassation. MM. Picard et Prudhomme marquent, très brièvement d’ailleurs, que la « résolution est ici encore mélangée de fait et de droit ». Le point de droit est facile à distinguer ; nous venons de l’indiquer ; mais comment se présente la question de fait qui échapperait au contrôle de la Cour de Cassation ? Elle n’est pas mise nettement en lumière. Il nous semble que l’inexécution totale d’une obligation tendant à réaliser la fin pratique du con trat doive entraîner toujours et nécessairement la résolu tion : aucune question de fait ne se poserait alors. Au contraire, lorsqu'une telle obligation serait inexécutée seulcinent en partie, le juge du fond devrait apprécier si cette inexécution partielle est suffisante pour motiver la résolution : c’est le domaine de la question de fait. C’est, du moins, ce qu'il est permis de déduire par analogie des solutions formellement admises par ces auteurs au cas d’inexécution d’une obligation essentielle : un parallèle très net entre les deux systèmes de résolution distingués par MM. Picard et Prudhomme s'établit alors.
(1) MM. PICARD et PRUDHOMME citent les exemples suivants : non déclaration d’une obligation de conserver dans le jardin de la propriété vendue la sépulture d’un précédent propriétaire (Poitiers, 7 décembre 1864, S. 65. 2. 235-) ou d’une clause domaniale privant le propriétaire de toute indemnité en cas d’expropriation ou d’alignement. (Req. 21 mars 1850, D. 50. 1. 339) ou d’une dérogation consentie à un bail (Req. 10 novembre 1868, D 69. 1. 123 ; Req. 6 juin 1887. D 88. 1. 216).
De même qu’au cas d’inexécution d’une obligation essen tielle, ces auteurs ont soigneusement distingué la question de droit, relevant du contrôle de la Cour Suprême (y a-t-1l relâchement du rapport d’interdépendance entre les obligations ?) de la question de fait, appréciée souverainement par les juges du fond (l’inexécution partielle est-elle suffisante pour rompre l'équilibre du contrat ?), de même au cas d’obligation accessoire ne doit-on pas confondre la question de droit (l'obligation tend elle à réaliser la fin pratique du contrat ?) de la question de fait (l’inexécution est-elle assez grave pour qu'il y ait résolution ?), dans un cas comme dans l’autre cette question de fait se posant lorsqu'il y a inexécution partielle.
Tel est la théorie soutenue par MM. Picard et Prudhomme : nous l’avons analysée avec un soin méticuleux ; c’est, en effet, un des efforts les plus intéressants qui ait été tentés pour synthétiser la jurisprudence sur cette question, et,
qu'on approuve ou non les conclusions adoptées, on ne peut les négliger.
IIT. — Examen critique. Solution proposée
89. — En présence de conceptions aussi opposées que celles que nous venons d'indiquer, quelle attitude convient-1l d'adopter ? Auquel de ces deux systèmes doivent aller nos préférences ? Est-il possible de les concilier, quelle que paradoxale que la chose puisse paraître ?
Un point, tout d’abord, semble certain : c’est qu’il est impossible de négliger l'intention des parties, pour apprécier l'étendue de linexécution et qu’une appréciation pure ment objective est insuffisante. La théorie de MM. Picard e: Prudhomme doit sur ce point être complétée. Nous avons montré combien ces auteurs insistent sur le mélange de fait et de droit qui caractérise la résolution judiciaire ; or, la
question de fait ne peut pas être résolue sans faire appel à
des considérations subjectives. Pour ces auteurs, elle se pose, rappelons-le, dans les termes suivants : la solution donnée à la question de droit à montré que l’inexécution partielle affectait, soit une des obligation principales dont le lien avec lobligation corrélative de l’autre partie était relâché, soit une obligation accessoire tendant à réaliser la fin pratique du contrat. On en conclut que la résolution est possible, mais non pas obligatoire et l'examen de la question de fait doit permettre de préciser si la résolution va ou non être effectivement prononcée. Or, MM. Picard et Prudhomme n’indiquent pas quels principes directeurs doivent inspirer le juge. Sans doute, puisqu'il s’agit d’un simple fait, pourront: ils trouver des éléments d'appréciation dans toutes les circonstances de la cause : c’est ce que décide souvent la Cour de Cassation, qui se refuse à contrôler sur ce point l’appré: ciation des juges du fait (1). Si l'obligation inexécutée est une obligation d'accomplir un travail déterminé, le tribunal, pour apprécier l'importance de linexécution, tiendra compte des règles de l’art qui auraient dû être observées par l’en trepreneur ; il constatera par exemple que le sapin blanc de Trieste et la sapin de Suède peuvent rendre les mêmes services et qu'un placage bien fait peut rendre des services identiques à ceux du chêne massif et il concluera que la substitution d’un bois à l’autre, ou d’un meuble plaqué à un meuble massif entraîne seulement une allocation de dommages-intérêts et ne donne pas ouverture à l’action en ré: solution (2). Voilà un exemple de ces circonstances de fait qui permettent d'apprécier l'importance de l’inexécution, on en pourrait citer bien d’autres.
(1) Civ. 14 avril 1891, D. 1891. 1. 329, note PLANIOL, S. 1894. 1. 891 ; Civ. 24 avril 1893, D. 98. 1. 407 ; Req. 15 février 1904, D. 1904. 1. 335 ; Req. 21 octobre 1913, S. 1914. 1. 182 ; Civ. 11 avril 1918, D. 1921. 1. 224 ; Req. 3 mai 1921, D. 1921. 1. 143 ; Civ. r. 1° avril 1924 ; D. 1926. 1. 36 ; Req. 9 mai 1925, D H. 1925. 666 ; Req. 21 décembre 1927, D. H. 1928. 82.
(2 Civ. r 11 avril 1918, D. 1921, 17224.
Mais il est une circonstance qui joue un rôle de premier plan et qui le plus généralement détermine la conviction du juge : c’est l'intention des parties. Il n’est pas possible de la laisser dans l’ombre, et c’est, croyons-nous, une erreur, dans la théorie de MM. Picard et Prudhomme, de ne pas accorder à cet élément subjectif d'appréciation toute l’importance qu'il mérite, et d’en faire seulement une des multiples circonstances de la cause. Cette intention des parties joue, au contraire, un rôle décisif. L’examen attentif des arrêts montre que les juges du fait tiennent un compte particulier de la manifestation de la volonté des contractants. Lorsque les motifs d’un arrêt énumèrent les circonstances qui peuvent fixer la conviction du juge ils ne manquent pas de citer au premier rang cette intention des parties (1). Il serait fastidieux d'analyser ici de nombreuses espèces pour montrer comment est appliqué, en pratique, le principe général qu’affirment bon nombre de décisions. Voici, à titre d’exemple, une décision de la Cour de Paris (2), dans laquelle apparaît bien cette recherche de lintention des parties. Un immeuble à usage de restaurant est transformé en bar et dancing avec jazz ; la résolution du contrat est prononcée pour changement dans la destination des lieux. I’arrêt, après avoir constaté que « l’évolution des mœurs n’atteint qu’une partie spéciale de la population, mais que existôt-elle générale et profonde elle ne saurait être une cause juridique pouvant mettre en échec les clauses du baïl », remarque que « l’insistance des bailleurs sur la bonne tenue de la maison, marquée par la répétition des termes, soulignée encore par cette mention qu’ils ne tolèreront pas d'autre bruit que ceux qui sont dans l’ordre d’un restaurant bien tenu, montre quell: importance avait à leurs yeux » l'obligation de maintenir
(1) Req. 1* mars 1892, D 92. 1. 415 ; Req. 15 février 1904, D 1904. 1. 355.
(2) Paris, 9 décembre 1927, D. H. 1928. 188 - Cf. d’autres exemples où cette intention des parties apparaît : Limoges, 30 avril 1906, D. 1907. 2. 96 ; Conseil d'Etat, 12 janvier 1906, D. 1908. 5. 17.
les lieux loués dans leur destination.
L’intention des parties joue encore incontestablement un rôle essentiel lorsqu'il faut décider si le retard, qui n’est, au fond, qu’une inexécution partielle, est suffisant pour entraîner la résolution. Voici, deux espèces citées par MM. Picard et Prudhomme : dans l’une (1), un constructeur d’automobiles n’a pas livré une voiture à la date convenue ; dans l’autre (2), un auteur n’a pas remis son manuscrit, au jou” fixé, au libraire qui a acquis le droit de l’exploiter. La résolution du premier contrat a été prononcée et celle du second refusée. Comment l'expliquer, sinon par cette considération purement subjective que l'acheteur de l’automobile avait l'intention de se servir de la voiture pour ses voyages d'été, alors que le libraire ne pouvait que tirer profit des perfec tionnements que l’auteur avait apportés à son œuvre, après le jour fixé pour la remise du manuscrit et que d’ailleurs ce retard inhérent au genre de publication avait pu être prévu par lui au moment du contrat ?
Aïnsi, en présence d’une espèce précise, lorsqu'on doit apprécier l'importance de l’inexécution, l’intention des parties est, de toutes ls circonstances de fait, celle qui à une importance décisive. Cette première conclusion nous conduit donc pour le moins à compléter la théorie de MM. Picard et Prudhomme en donnant à la recherche de l'intention des parties le rôle de premier plan qui est le sien dans l’étude de la question de fait.
90. — Ainsi modifié, ce système ne reconnaîtrait cependant à l'élément psychologique et subjectif qu’un rôle secondaire ; la mission du juge resterait double : il devrait en premier lieu examiner s’il y a relâchement du lien d’interdépendance
(1) Paris, 15 avril 1902, D 1903, 5. 783.
(2) Rennes, 24 juillet 1868, D. 69. 2. 170.
qui unit les deux obligations principales ou bien si l’obligation accessoire inexécutée tendait à réaliser une fin pratique étroitement liée à l'élément spécifique du contrat ; puis, ayant adopté une solution affirmative sur ce premier point, il lui resterait à apprécier, au cas d’inexécution partielle, l'importance de l’inexécution. C’est seulement pour répondre à cette seconde question qu'il rechercherait l'intention des parties. La première serait résolue uniquement d’après un examen objectif du contrat inexécuté. La solution à laquelle on est ainsi conduit et qui s’efforce de concilier les deux conceptions, objective et subjective que nous avons exposées, est-elle admissible ?
Envisageons d’abord, le cas où il y a inexécution d’une obligation essentielle. Est-il vraiment nécessaire qu'il y ait un relâchement objectif du lien qui unit les deux obligations principales pour que la résolution puisse être écartée ? Est-ce au’un critère subjectif, s’attachant uniquement à l’intention des parties ne permettrait pas plus plutôt d'expliquer les solutions que consacre la jurisprudence ?
Dans certains cas, disent MM. Picard et Prudhomme, le relâchement du lien contractuel se manifeste sous forme d’un déplacement d'équilibre, l'obligation qui est réellement essentielle n’est pas celle que l’on pourrait croire. Des deux arrêts que citent ces auteurs et que nous avons résumés, nous ne retiendrons que le premier : nous avons déjà dit pourquoi il convenait d’écarter le second. Or, que revèle l’analyse de cet arrêt ? (1). Que les époux Duparc se sont obligés, non pas à réintégrer les époux Bernard dans leur possession ; mais à faire tout leur possible pour y parvenir. Si la résolution du contrat a été refusée, on ne voit pas qu’il soit nécessaire pour l’expliquer de parler d’un relâchement du lien synallagmatique entre les deux obligations ; il semble plus
+ exact de dire que, dans l’intention des parties — car, en défi-
(1) Req. 27 mars 1832, S. 32. 1. 290 précité.
nitive, c’ust elle seule qui permet de préciser quelle était xactement l'étendue de l'engagement contracté par chacune d'elles —, il n’y avait pas corrélation entre la vente consentie par les époux Bernard aux époux Duparc et la réintégration de Bernard dans son domaine, mais bien entre cette vente et les efforts faits par Duparc en vue de remettre Bernard en possession de ses biens. Pourquoi vouloir écarter l'intention des parties alors qu’elle seule doit présider à l’interprétation des conventions ? Pourquoi surtout vouloir y substituer un « principe objectif » de relâchement du lien synallagmatique, alors que seule l’intention des parties permet de dire si ce principe trouve à s'appliquer ?
Nous avons supposé le cas où il y avait « déplacement de Péquilibre ». Les mêmes constatations s'imposent avec plus de force encore, s’il y à « décomposition de cet équilibre ». Celle-c1 se produit dans l'hypothèse d’une vente à la mesure. MM. Picard et Prudhomme citent l’arrêt de la Chambre Civile du 10 juin 1855, mais il a été jugé dans des espèces analogues qu'il n’y avait pas, malgré l’extrême divisibilité des obligations des parties, un fractionnement de l’équilibre du contrat et que celui-ci formait un tout indivisible qui ne pouvait être morcelé. L’intention des parties permet seule d'expliquer ces solutions qui paraissent contradictoires. S’il n'y à pas « décomposition de l'équilibre », pour employer l'expression de MM. Picard et Prudhomme, dans un contrat (1) obligeant une partie à livrer 1.000 tonnes de fonte à des époques déterminées moyennant un prix fixé à la tonne, c’est qu'il résulte de l’intention des parties que l’acheteur avait en vue de s'assurer à un prix fixe, pendant toute la durée du contrat la matière première qui lui était nécessaire, afin de régler en conséquence le prix de revente des objets fabriqués. Voilà donc deux espèces qui, d’un point de vue ob-
jectif, sont analogues ; mais l'intention des parties fait
(1) Bruxelles, 30 juillet 1883, D. 85. 2. 1, note LEVILLAIN.
apparaître entre elles de profondes différences. Que lon dise que c’est seulement dans les hypothèses où le lien de connexité qui unit les obligations est relâché que l’inexécution n’entraîne pas nécessairement la résolution ; c’est une proposition que nous acceptons bien volontiers : mais, 1l faut, croyons-nous, la préciser aussitôt en ajoutant que la recherche de l'intention des parties est le procédé le plus certain, pour ne pas dire l'unique procédé, qui permette de dire si cette rupture d'équilibre se produit.
Une conclusion analogue s'impose également dans l’hypothèse où l’inexécution porte sur une obligation accessoire. La solution de ce que MM. Picard et Prudhomme appellent la question de droit (l’obligation inexécutée tend elle à réaliser une fin pratique étroitement subordonnée à l'élément spécifique du contrat ?) ne peut être donnée que par la recherche de l'intention des parties. M. Capitant (1) fait fort justement remarquer que la formule employée par MM. Picard et Prudhomme ne peut viser autre chose que « le but voulu par les parties ». Comment peut-on apprécier si, dans un contrat de vente, l’exécution d’une obligation porte atteinte à la réalité et à la valeur du droit de propriété transféré par le contrat, sinon en recherchant quelle importance avait aux yeux des contractants l'obligation inexécutée ? Les articles 1638 et 1641 qui, d’après MM. Picard et Prudhomme, prouvent bien que la réalité ou la valeur du droit transféré doivent être modifiées par l’inexécution pour que la résolution soit possible indiquent expressément qu'il faut se référer à l’intention des parties pour apprécier l'importance de l’inexécution (2).
(1) CAPITANT, Cause, n° 154, note 1, p. 347.
(2) MM. Picard et Prudhomme le reconnaissent d’ailleurs implicitement lorsqu'ils écrivent : « Tout contrat ,pour produire les effets utiles sur lesquels à raison de sa nature Les parties ont le droit de compter, doit réaliser certaines fins déterminées et ce sont précisément les obligations accessoires qui ont pour objet de réaliser ces fins, dont l’inexécution fait tomber le contrat. »
ÊTENDUE DE L’INEXÉCUTION 221
Aussi, que nous considérions la question de fait qui permet d'apprécier la gravité d'une inexécution partielle, ou les deux questions de droit du relâchement du lien et de la recherche de l'élément spécifique du contrat, dans tous les cas, il est impossible d'apporter des solutions précises, sans se réiérer à l'intention des parties. Partout l'élément psychologique doit être remis à la place d’honneur. Seulement, après avoir introduit le facteur intentionnel dans la théorie de MM. Picard et Prudhomme, on constate qu’elle ne diffère guère de la conception subjective que nous avons exposée, du moins quant aux conclusions. D’après celle-ci l’inexécution même partielle d’une obligation principale justifie la résolution. D’après celle-là, seule J’inexécution qui entraîne une rupture d'équilibre du contrat où qui porte atteinte au but recherché par les parties justifie la dissolution du contrat. Dans l’une comme dans l’autre, le juge doit tenir compte de la volonté des parties pour appliquer le critérium choisi.
91.— Tels sont les principes qui doivent guider le juge pour apprécier si une inexécution partielle ou portant sur une obligation accessoire est suffisante pour justifier la résolution. Un point reste à préciser : dans quelle mesure la Cour de Cassation peut-elle contrôler l’appréciation des juges du fait en la matière ? Nous avons eu l’occasion de préciser quelle était la solution proposée par MM. Picard et Prudhomme. Alors que les juges du fond auraient un pouvoir souverain pour résoudre ce qu’ils appellent la question de fait, la solution de la question de droit serait soumise au contrôle de la Cour Suprême. La théorie subjective ne paraît pas faire cette distinction et elle reconnaît en toute hypothèse que l’appréciation des juges de fait échappe au contrôle de la Cour de Cassation
I1 nous semble que la théorie subjective est sur ce point précis quelque peu inexacte. Sans doute n’y a-t-il pas une oj-position aussi marquée que MM. Picard et Prudhomme
paraissent le penser entre les deux questions de droit et de fait et les arrêts qu’ils invoquent ne nous semblent pas aussi nets et aussi précis qu'ils le laissent entendre. Cependant, nous ne croyons pas que l’appréciation de l’importance de l’inexécution échappe entièrement au contrôle de la Cour de Cassation. Si l’on recherche quel pouvoir la Cour de Cassation se reconnaît pour contrôler l'interprétation que les juges du fait font des conventions qui leur sont soumises, on constate que sans pouvoir faire elle-même des constatations de fait, elle se livre à un examen critique de celles qu'ont faites les juges de première instance ou d’appel et des conclusions qu’ils en ont tirées. Ce faisant « eile censure la décision pour contradiction avec elle-même ou vice de raisonnement et reste dans la ligne de sa mission (1). Bien qu’elle affirme souvent le pouvoir souverain des juges du fait, la Cour de Cassation se livre cependant à ce contrôle des décisions qui prononcent ou refusent de prononcer la résolution. Nous ne pouvons songer à analyser en détail de nombreux arrêts de la Cour Suprême ; il nous suffira de citer à titre d'exemple l’arrêt de la Chambre Civile du 4 mai 1898 (2). Partant des constatations souveraines des juges du fond, la Chambre Civile à cassé leur décision parce qu’elle n'en déduisait pas les mêmes conclusions. Il s'agissait d’interpréter une convention passée entre la Compagnie française de télégraphe de Paris à New-York et l’Anglo-Américan-Télégraph Company et de savoir si obligation inexécutée était divisible ou indivisible. La Cour de Paris avait admis la première solution, la Cour de Cassation cassa l’arrêt parce qu’elle considérait l’exécution de la convention comme un tout indivisible.
(4) PLANIOL RIPERT ESMEIN, VI, n° 375. (2) Civ. 4 mai 1898, D. 98. 1. 457, note Planiol, S. 98. 1. 281. cf. infra, n° 145.
ÊTENDUE DE L'INEXÉCUTION 293