IV. De l'influence de la mauvaise foi
92. — Les solutions que nous venons d'adopter peuvent se trouver modifiées dans des hypothèses exceptionnelles. Il en est ainsi spécialement lorsque le débiteur défaillant s’est rendu coupable de dol en n'exécutant pas ou en exécutant mal le contrat. Sa mauvaise foi a pour effet qu’une inexécution, qui normalement n'eût pas été suffisante pour entraîner la résolution, permettra cependant au créancier de faire résoudre ce contrat. MM. Picard et Prudhomme font de ces Lypothèses un troisième « système » de résolution (1) : peut-être est-il excessif d’opposer aussi nettement ces cas d'inexécution dolosive aux autres hypothèses de résolution ; 1l n’en est pas moins certain que le juge doit alors apprécier l'inexécution avec unerigueur toute particulière, et cela donne à la résolution une physionomie propre qu’il faut préciser rapidement.
Tantôt l’inexécution est tellement légère que, dans une hypothèse normale le contrat aurait incontestablement été maintenu ; le locataire avait placé une enseigne fixe malgré une clause du bail, et il n’en résultait aucun préjudice pour le bailleur (2). Tantôt, il n’y a même pas manquement à une obligation précise du contrat ; mais seulement violation de l'obligation écrite dans l'alinéa 3 de l’article 1184 aux termes duquel les conventions doivent être exécutées de bonne foi : un tiers à qui avait été confié la fabrication et l'expédition des produits d’une marque déterminée, est introduit près de la clientèle et abuse de cette situation pour lui recommander des produits similaires. L'arrêt (3) constate avec raison dans ses motifs que « quelque qualification légale que comporte le lien contractuel formé entre les parties, de pareils agissements, contraires aux obligations implicites que la
(1) PICARD et PRUDHOMME, Revue trimestrielle de Droit Civil, 1912. p. 99 à 103.
(2) Req. 13 novembre 1928, D. H. 1928. 589.
(3) Reg. 2 janvier 1901, G. Trib. 10 janvier 1901.
bonne foi et l'équité faisaient dériver du traité, justifient la résiliation de ce traité aux torts de l’auteur des agissements ».
Tantôt enfin le contrat est entièrement exécuté au Jour du jugement qui prononce la résolution, le débiteur ayant satisfait à ses engagements en cours d'instance. Normalement, la résolution devrait être impossible, puisque nous l'avons montré, l'exécution en cours d’instance est valable. La mauvaise foi du débiteur permet seule d’expliquer que la résolution ait été quelquefois prononcée, malgré une exécution tardive. On cite souvent, à ce propos, l’arrêt de la Chambre des Requêtes du 23 avril 1898 (1) qui a prononcé la résiliation d’un bail parce que le locataire gardait chez lui son frère atteint d’aliénation mentale, bien qu'à la date du jugement cet état de choses eut cessé.
Aïnsi la résolution est prononcée beaucoup plus facilement -lorsque l’inexécution n’est pas seulement imputable au débiteur, mais résulte d’actes dolosifs et intentionnels ; cile constitue alors la sanction ou tout au moins la réparation du délit civil qu'il a commis et cela explique notamment qu’elle soit possible alors même que le fait matériel de l’inexécution a déjà disparu.
93. — Telles sont les règles assez complexes, il faut bien l: reconnaître, qui permettent de déterminer quelle doit être l'étendue de l’inexécution pour que la résolution soit possible.
Un point reste à préciser. Comment est faite la preuve de l’inexécution ? L'application du droit commun conduit à décider que cette preuve incombe au créancier demandeur en résolution « Actor ineumbit probatio ». L’inexécution étant un simple fait, cette preuve peut être faite par tous moyens, et notamment par témoins et présomptions, même si l'intérêt en jeu dépasse 500 francs (2). Mais les présomptions ne
(i) Req. 23 avril 1898, S. 1902. 1. 524, D. 98. 1. 507, Rev. trim. 1903, p. 172.
(2) GUILLOUARD, Vente, n° 443 ; Req. 2 mars 1875, D. 76. 1. 87.
doivent être admises que s’il est possible d’en déduire incontestablement l’inexécution : c'est sur ce point encore, l’application des règles générales de la preuve. Il est intéressant de préciser à cet égard que la faillite du débiteur ne fait pas présumer, à elle seule, l’inexécution : le Syndic peut, en effet, exécuter les contrats passés par le failli.