INEXÉCUTION PAR LE CRÉANCIER
n'est pas possible d’assimiler l’action en résolution « qui a pour base l’inexécution d’une obligation, c’est-à-dire un événement postérieur au contrat qui était parfait dans son principe (1) » à une action en nullité fondée sur un vice originaire et, par conséquent, d’admettre une prescription decennale (2). D'ailleurs, la demande en résolution est intimement liée à la demande en exécution et il est normal que les délais de prescription soient les mêmes dans les deux hypothèses. Ajoutons que toute interruption ou toute suspension de la prescription pour l’action en exécution s'applique également à l’action en résolution.
Seulement, un tiers de bonne foi peut acquérir les biens susceptibles d’être frappés par la résolution par la prescription abrégée de dix à vingt ans: il sera impossible, le délai de prescription accompli, de reprendre dans ses mains les biens qu'il aura usucapés. Dans ce cas, l’action résolutoire ne pourra plus être intentée ou du moins ne réagira plus sur le tiers, bien que le délai de prescription trentenaire ne soit pas expiré (3). Mais 1l convient de remarquer que nous sommes en présence d’une hypothèse de prescription acquisitive et non plus extinctive.
T1 nous faut maintenant reprendre une à une les conditions particulières de la résolution dont nous avons signalé l’existence, afin d’en préciser la portée.
SECTION I
Conditions particulières tenant à la personne du créancier
Le créancier de l’obligation inexécutée peut, en principe, demander la résolution du contrat dès lors que les manque-
(1) COLMET DE SANTERRE, V, n° 105 bis IV.
(2) COLMET DE SANTERRE, loc. cit ; — GUILLOUARD, Vente, II, n° MÉECr infra inonlis,
wents du débiteur à ses engagements présentent une gravité suffisante. Toutefois l'attitude particulière du créancier peut rendre impossible l'exercice de l’action résolutoire. C’est ce qui se produit dans deux hypothèses : d’une part, lorsque ce créancier n’a pas lui-même satisfait à ses engagements sous certaines réserves que nous préciserons ; d’autre part, lorsqu'il a renoncé à l’action résolutoire. I/exécution par le créancier de ses propres obligations et l’absence de renonciation constituent donc deux conditions particulières de la résolution tenant à la personne du créancier. Nous consacrerons un paragraphe spécial à l'étude de chacune d’elles.
PARAGRAPHE I DE L’INEXÉCUTION PAR LE CRÉANCIER DE SES PROPRES OBLIGATIONS
95.-- Le créancier qui demande la résolution parce que son cocontractant n’a pas exécuté ses obligations, peut ne pas avoir lui-même accompli les prestations que lui imposait le contrat. On pourrait penser, à première vue, que la résolution est alors toujours impossible ; l’un des contractants ne saurait faire grief à l’autre de sa défaillance alors qu’il encourt lui-même un reproche analogue. Mais si l’on analyse les choses de plus près, on s'aperçoit que la réalité est beaucoup plus complexe et que plusieurs hypothèses doivent être distinguées.
Il peut se faire tout d’abord que le créancier demandeur en résolution ait eu des raisons valables de ne pas exécuter. Il à refusé de satisfaire à ses engagements pour se protéger contre la carence de son débiteur et, après avoir invoqué l’exception non adimpleti contractus, il abandonne cette attitude purement passive et réclame la mise à néant définitive du contrat. Dans d’autres hypothèses, son débiteur s'était engage à accomplir le premier la prestation mise à sa charge,