INEXÉCUTION PAR LE CRÉANCIER
Dans les deux cas, l’inexécution par le demandeur en résolution de sa propre obligation est justifiée, elle ne peut l’empêcher d'obtenir la résolution, s'il prouve des manquements suffisamment graves de son débiteur. Toute différente est la situation lorsque la carence du créancier ne peut se justifier. Les rôles se trouvent alors renversés. C’est le demandeur qui en n’exécutant pas a le premier rompu l'équilibre du contrat el c'est son débiteur qui invoque l'exception d’inexécution. Il est alors normal que la résolution ne puisse être prononcée au profit de celle des parties qui, sans motif, n’a pas tenu ses engagements. La jurisprudence à fait une exacte application de ces principes dans un certain nombre de décisions. Il a été jugé, par exemple, que le vendeur qui s’est mis par son fait dans l’impossibilité de délivrer la chose vendue dans l’état où elle était lors de la vente ne peut se prévaloir du non-paiement du prix par l'acheteur pour obtenir la résolution (1) ; que le bailleur qui n’a pas procuré la jouissance paisible des lieux à son locataire ne peut faire grief à celui-ci de n’avoir pas payé le loyer correspondant à la jouissance non procurée (2). De même, lorsqu’après avoir régulièrement promis de vendre un immeuble, le vendeur a consenti un bail sur l’immeuble, il ne peut demander la résolution faute de paiement du prix (3).
En somme, dans les deux séries d’hypothèses opposées que nous venons d'analyser, les deux parties n'avaient pas exécuté le contrat ; mais alors que rien ne permettait de justifier la carence de l’une d’elles, celle de l’autre s’expliquait parfaitement. D'une facon générale toutes les fois que l’attitude du demandeur en résolution constitue une violation inadmissible de ses engagements, la résolution ne peut être prononcée, quand bien même, par ailleurs, toutes les autres conditions seraient remplies. Mais une troisième situation peut se présen-
(1) Paris, 17 mars 1913, D. 1913. 2. 373, note H. L.
(2) Req. 22 février 1932, D. H. 1932. 203.
(3) Req. 12 juin 1929, D. H. 1929. 445 ; — Cf. également, dans l'hypothèse de l’article 1657, Civ. 16 mai 1922, D. 22. 1. 30, 2° espèce.
ter. Les deux parties peuvent ne pas avoir exécuté sans que leur carence soit justifiée. La résolution pourra-t-elle être prononcée ? Il y a là une question de fait et il faut tenir compte avant tout de l'importance respective des obligations inexécutées de part et d’autre. Bien que le demandeur à l’instance n’ait pas exécuté sans raison valable, il peut obtenir la résolution si les manquements de l’autre partie sont plus graves que les siens. C’est ainsi que le bailleur qui n’a pas assuré la jouissance complète des lieux au preneur, peut faire prononcer la résolution si le preneur est resté plusieurs années sans payer les loyers (1).
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