RENONCIATION DU CRÉANCIER
96. — Toute personne peut exercer les droits dont elle est titulaire ou, au contraire, s’abstenir de les faire valoir (3). Elle peut, à condition qu’elle ne soit pas incapable, en disposer de telle façon qu’il lui plaira, les vendre ou les donner ; elle peut aussi les anéantir en y renonçant, en les abandonnant. Selon li formule de Laurent (4) « la faculté de renoncer est de droit commun, elle appartient à toute personne capable de disposer de ses biens ». C’est seulement lorsqu'un droit n’est pas accordé dans l'intérêt exclusif de son titulaire, mais présente une portée générale et d’ordre public, que la renonciation cesse d’être possible. L'action en résolution n’a pas un tel caractère ; même, si l’on refuse d’y voir une condition tacite et si on l'explique par la nature particulière du contrat synallagmatique, il faut reconnaître qu’en tout cas, elle tend exclusive-
(1) Req. 9 janvier 1893, D. 93. 1. 120.
(2) DIMITRESCO, thèse citée, p. 172 ; — NÉCHICHT, thèse citée, p. 151 à 154. +
(3) Sous réserve, toutefois, du droit pour les créanciers d'exercer l’action oblique. — (ATCIMIGEACACINIE
(4) LAURENT, VII, n° 72,
ment à protéger le créancier et que celui-ci peut refuser cette protection spéciale et se contenter de l’action en exécution (1). La renonciation, valablement consentie, il va de soi, est irrévocable, et le débiteur qui en prouve l'existence peut paralyser l’action en résolution qu'intenterait ultérieurement le créancier. Aussi l’absence de renonciation par le créancier à l’action résolutoire constitue une condition spéciale, toute négative d’ailleurs, de la recevabilité de cette action.
Comment le créancier manifestera-t-il sa volonté de se dépouiller du droit que lui reconnaît l’article 1184 ? Evidemment, 1] peut manifester expressément son intention, soit dans le contrat lui-même, soit dans un acte postérieur, soit même verbalement ; mais dans ce dernier cas, la preuve en sera impossible au-dessus de 500 frs. Aucune difficulté ne se présente alors. Mais la renonciation peut aussi être tacite et on peut hésiter sur l’interprétation à donner à tel fait déterminé d’où l’on veut induire la résolution. Doit-on ou non y voir une renonciation tacite ? Souvent la question est délicate. I] convient, avant de l’étudier en détail, de rappeler brièvement les principes généraux de la matière qui doivent inspirer les solutions que nous adopterons (2). Il est certain d’abord que la renonciation ne saurait être présumée : l’article 784 le dit expressément pour la renonciation à une succession, maïs la règle a une portée générale, consacrée par le brocard « Rerunciatio non praesumitur ». Aussi le silence ne vaut-il jamais
(1) Cf. MAURY, Notion d'équivalence, I, p. 288. — Une difficulté spéciale se présente au cas de renonciation à l’action en dissolution - des sociétés pour justes motifs : on tend généralement à reconnaître à l’article 1871 un caractère d'ordre public. Cf. : PLANIOL RIPERT LE- PARGNEUR, XI, n° 1065, in fine et notes 4 et 5, p. 381 ; — DUQUESNOY, Dissolution des sociétés pour justes motifs, n° 174.
(2) Sur la théorie générale de la renonciation, cf. : DUCOIN, Essai d'une théorie générale de la renonciation, thèse Lyon, 1913, notamment p. 76 S ; — SIBICIANO, La renonciation en droit français, thèse, Paris, 1932, notamment p. 193 s. — Adde LESSONA, Essai d’une théorie générale de la renonciation en droit civil, Rev. trimestrielle, 1912,
renonciation (1). De plus, le juge ne peut considérer un fart comme valant renonciation que s’il est impossible de l’interprêter autrement (2). C’est ce que résume l’adage « Renunciatio est strictissimae interpretationis ». Le juge doit donc se montrer particulièrement sévère pour admettre l’existence d’une renonciation tacite : il faut que le fait d’où on veut l’induire ne laisse place à aucun doute et qu’il soit absolument certain que, dans l’esprit de son auteur, il avait bien la signification qu’on lui attribue. Ces règles générales rappelées — et elles montrent combien ici le fait l'emporte sur le droit —, recherchons dans quels cas le créancier de lobligation inexécutée sera censé avoir renoncé à son droit d'agir en résolution.
Il ne faut pas songer à passer en revue toutes les hypothèses dans lesquelles on peut se demander s’il y a ou non renonciation ; cette étude analytique serait fastidieuse. Mieux vaut essayer de les ramener à quelques cas types que nous étudierons successivement.
97. — En présence de la carence de son débiteur, le créancier à le choix entre deux partis : il peut ou bien demander la résolution ou bien agir en exécution et utiliser toutes les voies de droit pour contraindre son débiteur à remplir ses engagements. S'il préfère ce second parti, devra-t-on en conclure qu’il a renoncé à son action résolutoire ?
D'une façon générale, l’exercice d’une action ne vaut pas renonciation au droit d’intenter une autre action, à moins
() Grenoble 8 mai 1882, D. 83. 2. 94. — Cf. toutefois : Paris 10 janvier 1873, D. 74. 2. 148.
(2) Ce principe a encore été affirmé récemment, pour l’action résolutoire, dans un arrêt de la Chambre des Requêtes. Req. 24 mars 1931, S. Jurid. 1931, p. 784. Cf. : LAROMBIÈRE, III, art. 1184, n°s 99 et 100 ; — LAURENT, XVII, n° 138 — HUC, VIT n°280 DEMO LOMBE, XXV, n°5 527 et 528 : — AUBRY ET RAU, V, $ 356, p. 160; — BAUDRY-LACANTINERIE ET PARDE, II, n° 916 y — BAUDRY-LACANTINE-
RIE ET SAIGNAT, n° 567 : — GUILLOUARD, Vente, II, n° 604 : —— PrA- NIOL RIPERT HAMEL, X, n° 173, 2°.
qu’un texte formel n’interdise leur cumul (1). Or, aucune interdiction de ce genre n’est édictée pour les actions en résolution et en exécution. Il y a donc lieu de reconnaître au créancier qui à échoué dans l’action en exécution le droit d’intenter ensuite l’action en résolution. Cette solution est, d’ailleurs, parfaitement conforme à la nature de l’action résolutoire (2). Celle-ci présente un caractère subsidiaire sur lequel nous avons suffisamment insisté (3) ; elle n’est qu'un pis-aller offert au créancier qui ne peut obtenir les avantages qu’il escomptait retirer du contrat, pour le décharger de sa propre obligation. Son utilité n’apparaît que lorsque l’exécution du contrat, but cherché par le créancier, est devenue impossible. Il est donc normal que le créancier essaie d’abord de contraindre son débiteur à exécuter et ensuite, devant l’échec de cette tentative, qu’il agisse en résolution. Ce serait méconnaître l’intention du créancier que de voir dans l'exercice de l’action en paiement la preuve d’une renonciation à l’action en résolution. L'option qu’ouvre l’article 1184 est établie dans son in térêt et ne saurait tourner contre lui (4).
Le créancier peut donc assigner le débiteur pour le faire
(1) AUBRY ET RAU, $ 323, note 13 ; — Cf. DEMOLOMBE, XXV, n°
(2) En ce sens : TROPLONG, Vente, II, n° 656 ; — DUVERGIER, Vente, I, n° 664 ; —— LAROMBIÈRE, III, art. 1184, n° 96 ; — COLMET DE SAN- TERRE, V, n° 104 bis, II ; — LAURENT, XVII, n° 139 ; — DEMOLOMBE, XXV, n° 526 s ; -— GUILLOUARD, Vente, II, n° 605 ; — HUC, VII, n° 280 ; — BAUDRY-LACANTINERIE ET BARDE, II, n° 917 ; — PLANIOL KI- PERT ESMEIN, VI, n° 427 et note 4 ; — PLANIOL RIPERT HAMEL, X, n° 173 et 257 — Le droit romain et l'Ancien Droit (POTHIER, Vente, n° 462) étaient en sens contraire.
(3) Cf. sufra, n° 18. — A l'inverse, d’ailleurs, l'exercice de l’action en résolution n'empêche pas d'agir ensuite en exécution : Civ. c. 6 janvier 1932, D. H. 1932. 114. Cf. : DEMOLOMBE, XXV, n° 531 ; — LAURENT, XVII, n° 139 ; — PAUDRY-LACANTINERIE ET BARDE, Il, n° 918 ; —— PLANIOL RIPERT ESMEIN, VI, n° 427.
(4) Il nous paraît tout à fait inutile de préciser que l'exercice de l’action en exécution vaudrait seulement renonciation sous condition de réussite ; si, en effet le créancier obtient l'exécution, il ne saurait être question de résolution. Cf. : BAUDRY-LACANTINERIE ET BARDE, II, n° 916.
condamner à exécuter son obligation ; il peut faire pratiquer contre lui des saisies-arrêts, se faire donner des sûretés nouvelles (1), sans perdre pour cela son droit d’agir en résolution. Il peut demander la résolution, même si l’action en exécution s’est terminée par un désistement régulièrement accepté (2), ou transformer en appel une action en exécution en action résolutoire (3).
Si le créancier s’était fait consentir une hypothèque, 1l peut adresser une sommation de payer ou délaisser au tiers-acquéreur sans renoncer à l’action en résolution (4). Que l’action en exécution soit dirigée contre le débiteur direct de l’obligation inexécutée ou contre un tiers qui s’en trouve exceptionnellement tenu, peu importe. Cela n’en change pas la nature et on ne voit pas comment le tiers auquel l’exécution est demandée pourrait l’interpréter comme un abandon de la résolution (b). Des difficultés plus grandes apparaissent lorsqu'un ordre est ouvert sur le prix de revente de l’immeuble ; s’il y à revente volontaire et si le vendeur originaire ayant produit à l’ordre est colloqué utilement (6), il pourra, s’il n’est pas payé, exercer l’action résolutoire contre le sous-acquéreur devenu personnellement son débiteur (7). Quelques arrêts an-
(1) Req. 24 mars 1931, S. Jurid. 1931, p. 784.
(2) Trib. Civ. Seine, 23 décembre 1927, G. Trib. 1° décembre 1927.
(3) Paris, 9 février 1925, G. Trib., 3 avril 1925.
(4) Req. 11 décembre 1855, D. 56. 1. 256, S. 57. 1. 60 ; Bordeaux, 28 décembre 1886, D. 87. 2. 165.
(5) Quelques auteurs anciens l’admettent pourtant : TROPLONG, Vente, II, n° 659 ; Privilèges et Hypothèques, I, n° 225 ; —— DUVER- GIER, Vente, I, n° 447. — Mais la majorité consacre la solution opposée : DURANTON, XVI, n° 379 ; — LAROMBIÈRE, III, art. 1184, n° 96 et 97 ; — COLMET DE SANTERRE, V, n° 104 bis ; — PONT, X, n° 193 : — DEMOLOMBE, XXV, n° 533 ; — AUBRY ET RAU, $ 356, notes 50 et 52 ; — BAUDRY-LACANTINERIE ET SAIGNAT, n° 567 ; — PLANIOL RI- PERT HAMEL, X, n° 257.
(6) Si ces deux conditions ne sont pas réalisées l’action résolutoire ne peut plus être exercée par application de la loi du 2 juin 1841 ou de celle du 23 mars 1855. Cf. infra : Section III.
(7) Toulouse, 30 juin 1891, sous Cas. 27 mars 1893, S. 96. 1. 443.
ciens (1) avaient refusé au vendeur, qui a produit à l’ordre, d’intenter l’action résolutoire, en affirmant que la production à l’ordre valait approbation de la revente : c’est là, croyonsnous, une opinion erronée, car le vendeur du moins lorsqu'il n’a pas provoqué l’ouverture de l’ordre ne fait qu’exercer sous une forme spéciale son action en exécution. Mais il en serait tout autrement si le vendeur originaire avait lui-même provoqué l’ouverture de l’ordre, en faisant saisir et vendre cet immeuble (2). L’aliénation ayant eu lieu à la suite de son intervention, il serait inadmissible qu'il pût ensuite retirer à l’adjudicataire la propriété d’un bien qu’il a contribué à lui transférer. Mais si la saisie est considérée ici comme constituant une renonciation tacite, ce n’est pas parce qu’elle est la mise en œuvre de l’action en exécution, c’est parce qu’elle implique la participation du vendeur originaire à la revente, ce qui est bien différent. Ceci nous amène à étudier une seconde série d’hypothèses où on peut se demander s’il y à reronciation tacite, celle où le créancier est intervenu à un acte passé par son débiteur.
98. — Le concours d’une personne à un acte juridique déterminé ou son approbation ultérieure entraînent pour elle l'obligation de ne pas porter atteinte aux effets que produit cet acte. Sa participation doit normalement être considérée comme une renonciation à se prévaloir de tous les droits qui pourraient modifier la situation ainsi créée. Appliquons cette idée générale au cas particulier que nous étudions. Un contrat a eu pour effet de faire entrer dans le patrimoine d’une des parties un bien déterminé ; celle-ci aliène ce bien ou constitue sur lui un droit réel. Son cocontractant peut en prin-
(1) Req. 16 juillet 1818, S. Ch. ; Req. 2 juin 1824 ; S. 25. 1. 283 ; Req. 11 décembre 1855, D. 56. 1. 250, S. 57. 1. 70, Contra, Req. 16 mars 1840, S. 40. 1. 321 — Il convient de remarquer, qu'avant la loi de 1855, l’action résolutoire n’était pas éteinte, si le vendeur n'était pas colloqué utilement.
(2) LAURENT, XXIV, n° 363 ; — GUILLOUARD, Vente, II, n° 605.
cipe exercer l’action résolutoire contre le tiers sous-acquéreur ou faire tomber les servitudes où hypothèques consenties sur ce bien. Mais, s’il a joué un rôle dans le contrat passé par son débiteur avec les tiers, il perd ce droit d'agir en résolution ; on estime que son intervention dans un acte auquel il pouvait rester totalement étranger est une manifestation suffisaniment nette de sa volonté de respecter cet acte, de renoncer par conséquent à utiliser les voies de droit qui lui permettaient le le mettre à néant (1).
Une telle intervention du créancier peut avoir lieu à différents moments. Elle peut être antérieure à l’acte même, le créancier en provoquant la conclusion : c’est le cas que nous avons cité du vendeur faisant saisir et vendre le bien qu’il a vendu. C’est encore celui du vendeur non payé d’un fonds de commerce qui forme une surenchère du sixième à la suite cune revente amiable (2). Le plus souvent, elle sera concomittante où même postérieure à l’acte : le créancier autorise ou approuve la revente, la constitution de servitudes et d’hypothèques. Il ne déclare pas qu’il abandonne son droit Gzægir en résolution — il y aurait clause expresse de renonclation — mais sa seule présence à l’acte ou son adhésion suffisent à faire connaître son intention.
Si normalement une telle participation du créancier aux actes accomplis par le débiteur vaut renonciation, ce n’est pas à dire pourtant qu’il en soit toujours et nécessairement ainsi : il appartient au juge d’apprécier si, en fait, dans chaque espèce déterminée, cette intervention du créancier constitue réellement une renonciation. De plus, le concours du créancier à un acte passé par son débiteur n’a pas pour effet de le dépouiller entièrement de son action résolutoire. Son intervention a eu seulement pour conséquence que le tiers
sest cru à l'abri de toutes poursuites de sa part ; aussi la
(1) GUILLOUARD, Vente, II, n° 604 ; — BAUDRY-LACANTINERIE ET SAIGNAT, n° 567.
(2) Req. 20 novembre 1933, D. H. 1934. 4,
renonciation n'est-elle pas absolue ; ses effets au contraire sont limités aux rapports du créancier avec celui qui a traité avec son débiteur ; mais le droit à la résolution ne disparaît pas dans les rapports du créancier avec son débiteur ou avec les autres personnes (1). Le créancier s'est seulement engagé à respecter les servitudes ou hypothèques à la création desquelles il à consenti ; 1l pourrait exercer l'action résolutoire contre son débiteur et reprendre son bien, mais les droits réels constitués par son débiteur seraient maintenus.
Il est à peine besoin d'ajouter qu’une telte participation ne peut être interprétée comme une renonciation tacite que si elle émane du titulaire de l’action résolutoire : le concours du vendeur primitif à l'acte de revente serait sans importance si un tiers lui avait déjà été subrogé au moment où il p'uticipait à la revente.
99. — Ces deux séries d’hypothèses, exercice d’une action en exécution et participation à un acte du débiteur, si elles sont, sans doute, les plus importantes, ne sont pas cependant les seules où la question se pose de savoir s’il y à ou non renonciation tacite à l’action résolutoire. Deux autres, au moins, méritent d’être retenues.
La résolution aboutit, si elle est prononcée, à la mise à rént du contrat et au rétablissement du statu quo ante. Le créancier de l'obligation inexécutée qui se met dans l’impossibilité de restituer ce qu'il a pu recevoir de son débiteur, qui, par conséquent, rend impossible l’accomplissement des effets normaux de la résolution ne renonce-t-1l pas par là même à intenter une action résolutoire ?
Aucun texte formel ne donne la réponse à cette question. Le droit français s'oppose nettement, sur ce point, au droit allemand : les paragraphes 350 à 354 du Code Civil allemand
(1) Req. 15 mars 1909, D. 1909. 1. 511, S. 1909. 1. 391 ; Limoges, 12 janvier 1906, D. 1906. 2. 258.
c'sposent, en effet, que le créancier, qui a transformé ou aliéné la chose qu’il devait restituer au cas de résolution, qui l'a grevée de droits réels importants ou qui est responsable de sa perte est déchu de son droit d'agir en résolution (1) Des solutions analogues peuvent-elles être admises dans notre droit ? Les juges ont un pouvoir souverain d'appréciation pour décider que tel fait implique une renonciation : l’impossibilité de restituer dans laquelle s’est mis le créancier peut-elle être une de ces circonstances d’où l’on induise la renonciation ? Normalement, il doit en être ainsi ; 11 y aurait quelque chose de contradictoire dans l’attitude du créancier qui demanderait le rétablissement de l’état de choses antérieur au contrat et, en même temps, rendrait ce rétablissement inpossible. Mais, si nous croyons qu’en règle générale limpossibilité de restituer vaut renonciation, les juges du fait pourraient toujours en décider autrement, eu égard aux circonstances particulières qui ont ici une importance considérable. Un arrêt de la Cour de Bordeaux (2) a adopté la règle générale que nous venons d'admettre : dans une espèce, où un coéchangiste, créancier d’une soulte non payée, avait demandé la résolution, après avoir aliéné le bien à lui livré, il a été jugé qu’il ne pouvait plus agir en résolution. Des solutions analogues ont d’ailleurs été consacrées par la Cour de Cassation, pour l’action en nullité (3).
100. — On peut encore se demander, et c’est la dernière hypothèse que nous retiendrons, si la réception et l’usage de la chose par le créancier doivent être considérés comme des preuves suffisantes de sa volonté de renoncer à l’action résolutoire.
(1) Cf. NÉCHITCH, thèse citée, p. 155$.
(2) Bordeaux, 7 mars 1846, S. 46. 2. 179. Cf. : AUBRY ET RAU, V, $ 360, note 11.
(3) Civ. 2 juin 1886, S. 90. 1. 379 ; Reg. 3 mars 1903, S. 1903. 1.
416 ; Civ. c. 17 décembre 1928, D. H. 1928. 52 ; Civ. 19 juin 1929, D. H. 1929. 411, ;
Il y à eu, par exemple, exécution partielle du contrat, acceptée par le créancier ; celui-ei pourra-t-il agir en résolution s’il n'obtient pas par la suite l'exécution intégrale, ou bien encore s’il s'aperçoit que les biens qui lui ont été livrés ne sont pas conformes au type convenu ? Il faut répéter, une fois de plus, qu’il y à là, avant tout, une question de fait que les juges du fond apprécient souverainement. Mais il semble qu’en soi l'acceptation d’un paiement partiel ne permet pas de conclure que le créancier a renoncé à l’action résolutoire (1). La réception de la totalité des marchandises promises ne suffit pas non plus à écarter la résolution, si la non-conformité des marchandises à l’échantillon est établie (2) ; seulement, en cas de doute, la réception par l’acheteur, sans protestation, portera à juger qu’on lui a bien livré ce qu'il avait acheté (3). Il n’en serait plus de même si l’acheteur avait dès réception rendu impossible toute vérification : on devrait admettre alors qu’il à renoncé à son action résolutoire (4).
D'une façon générale, la question de savoir si telle attitude du créancier doit être considérée comme une forme de renonciation tacite est, avant tout, une question de fait et il est à peu près impossible de formuler à cet égard des règles précises ; telle circonstance particulière peut conduire à adopter une solution différente dans un cas spécial. Cependant, on peut dire que, normalement, tous les efforts faits par le créancier pour obtenir l'exécution du contrat ou l’acceptation par lui de l'exécution faite volontairement par son débiteur n’emportent pas renonciation, alors qu’au contraire l’accom-
(1) Req. 19 mars 1930, S. 1930. 1. 193, D. 1930. 1. 339.
(2) On s’accorde en effet à limiter l’application de l’article 105 du Code de Commerce au contrat de transport — cf. Paris 18 mars 1870, D. 71. 2. 31.
(3) GUILLOUARD, Vente, I, n° 251.
(4) Req. 4 novembre 1845, D. 45. 1. 417 ; Civ. c. 1° mars 1892, D. 92. 1. 225 ; Grenoble, 17 février 1893, D. 93. 2. 293,
plissement par le créancier d’un acte qui empêcherait la résolution de produire ses effets ou sa participation à un acte fait par le débiteur sur les biens soumis à restitution entraînent la perte de l’action résolutoire. Plus généralement, tout ce qui a trait à l'exécution du contrat ne vaut pas renonciation ; tout ce qui paralyse les restitutions qu’entraîne la résolution emporte, au contraire, renonciation.
101. — La renonciation du créancier, peu importe qu’elle soit expresse ou tacite, produit un effet définitif et irrévocable. Le créancier ne peut plus agir en résolution et le débiteur peut élever une fin de non-recevoir, tirée de l’existence d’une renonciation antérieure, pour paralyser aussitôt toute action qu’il intenterait. Les ayants cause du créancier ne peuvent pas plus invoquer la résolution que leur auteur (1) et les ayants cause du débiteur peuvent se prévaloir de la renonciation, comme il l’aurait fait lui-même (2). Par contre, les créanciers du créancier peuvent attaquer la renonciation consentie en fraude de leurs droits, conformément au droit commun. Recherchant à qui est opposable la renonciation consentie par un créancier, une difficulté assez sérieuse s’est présentée au cas de ventes successives ; le premier vendeur ayant renoncé à son action résolutoire, cette renonciation prive-t-elle de leur droit d’invoquer la résolution tous les vendeurs successifs ? La Cour de Cassation s’est prononcée pour la négative (3). La solution ne paraît pas douteuse et seules les circonstances particulières de l'espèce, qu’il est inutile d'indiquer d’ailleurs, expliquent qu’un arrêt des Chambres
(1) Civ. 23 mai 1855, D. 55. 1. 198, S. 55. 1. 417 ; Grenoble 28 juillet 1862, D. 62. 2. 204 ; Paris 11 mai 1886, S. 88. 2. 110.
(2) Caen 19 août 1859, Recueil Caen XXIII, p. 526.
(3) Civ. 13 juillet 1847 ; S. 47. 1. 587, D. 47. 1. 282 ; Cas. Ch. Réunies, 20 juin 1850, S. 50. 1, 651.
Réunies ait dû être rendu en la matière. Chacune des ventes successives est indépendante de celles qui l’ont précédée: chacune est assortie des garanties spéciales que le législateur à accordées au vendeur et l’on ne saisit pas comment la perte par le premier vendeur de son droit d'agir en résolution pourrait priver son acquéreur d’invoquer, à son tour, l’action résolutoire contre un sous-acquéreur.
SECTION II
Conditions particulières tenant à la personne du débiteur
De même que telle attitude du créancier peut le priver de son action en résolution, de même telle situation spéciale du débiteur peut paralyser le droit du créancier. Si on conçoit bien que l’inexécution par le créancier de son obligation ou sa renonciation entraînent la déchéance de l’action résolutoire, il peut paraître plus étrange à première vue que le débiteur, responsable de l’inexécution, puisse dépouiller son créancier des droits que lui reconnaît l’article 1184. Sans doute, n’en serait-il pas ainsi si le débiteur et le créancier étaient seuls en présence. Mais le débiteur n’a généralement pas traité seulement avec le créancier qui réclame la résolution; il est lié à des tiers par des liens de droit également respectables et 1l importe pour la sécurité des transactions et du crédit que ceux-ci ne soient pas lésés pas l’exercice de l’action résolutoire ou, tout au moins, soient à même de connaître le danger qui pèse sur eux. Dans ce but, différentes mesures ont été édictées pour protéger ceux qui ont acquis un droit précis sur le bien, objet du contrat ; nous les étudierons à la section x1x de ce chapitre. Mais l’action en résolution, faisant normalement sortir une valeur du patrimoine du débiteur défaillant, diminue le droit de gage des simples créanciers chirogra-
phaires. Cette situation, si elle importe peu lorsque le débiteur est solvable, présente par contre de graves dangers lorsque le débiteur est au-dessous de ses affaires : la résolution constitue alors une faveur très nette pour le créancier qui peut linvoquer. L'état d’insolvabilité du débiteur ne doit-il pas conduire à atténuer, sinon à supprimer, les avantages accordés par l’article 1184 ? Aucune disposition spéciale n'existe au cas de déconfiture du débiteur, ce qui ne doit pas surprendre étant donné l’état d’inorganisation de cette institution dans notre droit. Mais il n’en est pas de même au cas de faillite : celle-ci entraîne d'importantes conséquences sur la résolution : c’est elles que nous nous proposons d'étudier dans
cette section.
DES CONSÉQUENCES DE LA FAILLITE DU DÉBITEUR QUANT A L’EXERCICE DE L'ACTION EN RÉSOLUTION
Recherchant à quelles conditions une obligation pouvait être considérée comme inexécutée, nous avons été amenés à préciser incidemment que la faillite du débiteur non seulement n’emportait pas résolution de plein droit des contrats passés par le failli, mais encore normalement ne faisait point présumer leur inexécution. Loin de faciliter la résolution pour inexécution, elle la rend, au contraire, quelquefois impossible. La résolution qui est incontestablement une faveur pour le créancier heurte, en effet, le principe général de l’égalité entre créanciers qui domine tout le droit des faillites. Un conflit très net s'élève entre les règles du Code Civil et celles de la faillite : dans quelle mesure, celles-ci font-elles écarter celles-1à ? C’est ce que nous nous proposons de préciser, d’abord lorsque dans une vente d'effets mobiliers l’acheteur tombe en faillite, puis cette hypothèse particulière mise à part, lorsque le débiteur d’une des obligations d’un contrat synallagmatique quelconque est mis en faillite. Il est à peine besoin d’a-
jouter que les solutions que nous adopterons s'appliquent également au cas de liquidation judiciaire.