I. — Vente d'effets mobiliers
102. — L'acheteur d'effets mobiliers tombe en faillite ; la vente à lui faite n’est pas résolue de plein droit et le syndic peut agir en exécution du contrat, à charge, il va de soi, de payer le prix (art. 578, OC. Com.). Mais, si le syndic ne satisfait pas aux engagements pris par l'acheteur, l’application du droit commun devrait permettre au vendeur d’agir en résolution de la vente ; seulement la faillite de l’acheteur paralyse dans une certaine mesure le droit du vendeur à l’action résolutoire.
A cet égard, trois hypothèses différentes doivent être distinguées, selon que la marchandise vendue est déjà entrée dans les magasins de l'acheteur, ou bien est en cours de route, ou bien enfin est encore aux mains du vendeur. Résumons très rapidement — car il est inutile pour notre étude d'entrer dans des détails qui relèvent du droit commercial — les solutions admises dans ces trois cas. Le vendeur a-t-il exécuté le contrat et les marchandises se trouvent-elles déjà dans les magasins de lacheteur (2) ? Les tiers qui ont contracté avec lui ont pu normalement considérer qu’elles faisaient partie de leur gage ; aussi, malgré l’absence d’un texte formel écartant la résolution, mais faisant appel à un argument à contrario fourni par la solution expressément admise pour la seconde des hypothèses que nous avons dis-
(1) LYON-CAEN ET RENAULT, VIII, n° 831 s ; — PERCEROU, Faillites, II, n° 1026, s ; — T'HALLER ET PERCEROU, Traité élémentaire, n° 1941 ; — MOURRUAU, Des droits du vendeur de meubles au cas de non-paiement du pris, thèse Paris, 1903 ; — DERVILLE, De l’action résolutoire et du droit aux dommages-intérêts ampartenant au vendeur de meubles en cas de faillite ou liquidation judiciaire, thèse Lille, 1929 ; — MASSIN, Le droit de résolution du vendeur de meubles impayés dans le cas de faillite, thèse Paris, 1931.
(2) Sur le sens de cette expression, cf. : LYON-CAEN ET RENAULT, n°5 844 à 848, THALLER ET PERCEROU, T. E, II, n° 1954,
tinguées, refuse-t-on, sans hésiter (1), l’action en résolution au vendeur lorsque l'acheteur a pris livraison. D'ailleurs, l'article 550 du Code de commerce écarte expressément le privilège du vendeur et le droit de revendication (2) reconnu par l’article 2102, 4° du Code civil. Ne serait-il pas singulier que l’action résolutoire subsistât seule ? C’est d’une manière très large que la résolution est ici écartée. Peu importe que le vendeur soit ou non commerçant, que la vente porte sur des choses corporelles où incorporelles à l'exception toutefois, des fonds de commerce, auxquels l’article 550 Co, com. est déclaré inapplicable par l’article 2 de la loi du 17 mars 1909.
Mais une difficulté apparaît lorsqu'il s’agit de déterminer à partir de quelle date l’action en résolution cesse d’être recevable. Deux points sont certains : d’une part, la faillite ne saurait avoir aucune influence sur une résolution prononcée avant le jugement déclaratif et, d'autre part l’action résolutoire ne saurait être engagée après ce jugement. Mais, quel est le sort de cette action lorsqu'elle est intentée avant le jugement déclaratif de faillite et que l'instance n’est pas terminée au moment de l'ouverture de la faillite ? Nous n’hésitons pas à poser en principe que la recevabilité de la demande doit être appréciée au jour où elle a été introduite : si donc, à cette date, le jugement déclaratif n’était pas encore prononcé et, par hypothèse, il ne l'était pas, le vendeur restait soumis au droit commun et par conséquent pouvait agir en résolution (3). Seulement, cette
(1) LYON-CAEN ET RENAULT, VIII, n° 834 ; — THALLER ET PERCE- ROU, T. E., n° 1946 ; Cas. 21 avril 1884, D. 84. 1. 241, S. 86. 1. 105 ; Cas. 3 mars 1890, S. 91. 1. 65.
(2) Certains auteurs (BRAVARD-VEYRIÈRES et DEMANGEAT, V, n° 535) ont prétendu que cette expression s’appliquait à l’action résolutoire. Cette interprétation nous paraît inadmissible étant donné la référence formelle à l’article 2102, 4° C. Civ.
(3) LYON-CAEN ET RENAULT, VIII, n° 835 ; — PERCEROU, Faillites, IL, n° 1028 ; — THALLER ET PERCEROU, T. E., II, n° 1949. — Cas. 24 décembre 1889, D. 90. 1. 161, note BOISTEL ; Req. 30 novembre 1897, . D. 98. 1. 172 ; Req. 26 décembre 1900, D. 1901. 1. 218 ; Paris, 22 mai 1901, D. 1908. 2. 97. note PERCEROU,.
solution, incontestable si l’action en résolution est intentée avant la date de la cessation des paiements, doit-elle encore être adoptée, si le procès en résolution est engagé pendant la période suspecte ? Doctrine et jurisprudence sont, sur ce point, divisées. Certains (1) sont d’avis d’écarter alors l’action résolutoire, parce que d’une part, la période suspecte est une époque de faillite virtuelle ou de fait et, d’autre part, la résolution amiable étant impossible après la cessation des paiements, l’on ne peut admettre que les parties puissent tourner cette prohibition par une action en justice. D’autres (2) déclarent la demande toujours recevable, refusant de faire produire les effets du jugement déclaratif à la cessation des paiements qui n’est qu’un état de fait. Une opinion intermédiaire, souvent consacrée par la jurisprudence, considère l’action intentée pendant la période suspecte comme recevable en principe : mais elle doit être rejetée, s’il apparaît que le vendeur, ayant eu connaissance de la situation dans laquelle se trouvait l’acheteur, à agi en fraude des droits des autres créanciers du failli (8). C’est donc une question de fait qui déciderait de la recevabilité de laction résolutoire intentée au cours de la période suspecte. Cette solution, beaucoup plus nuancée, est incontestablement préférable : elle correspond bien à l’esprit général des textes relatifs à la période suspecte qui n’admettent la nullité, purement facultative d’ailleurs, des actes à titre onéreux que s’il est démontré que celui qui a traité avec le futur failli avait
(1) PERCEROU, Faillites, II, n° 1028 bis ; — THALLER ET PERCEROU, T. E. II, n° 1949, note 2 ; — Bordeaux, 28 février 1870, D. 71. 2. 54 ; Montpellier, 18 février 1904, D. 1907. 1. 233.
(2) LACOUR ET BGUTERON, II, n° 2085.
(3). Cf. Civ. 14 mars 1906, D. 1907. 1. 233 ; Civ. 22 juillet 1913, D.1916. 1. 285 ; Civ. c. 17 juillet 1929, D. H: 1929. 556 ; Civ. c. 10 mars 1930, D. H. 1930. 249 ; Douai, 17 juin 1875, D. 76. 2. 66 ; Douai, 27 janvier 1902, D. 1904. 2. 217, note Lacour ; Lyon, 21 juin 1911, 3. Faillites 1912, p. 260 ; Montpellier, 8 mars 1922, J. Faillites, 1922, p. 149 ; Tr. Com. Roubaix, 10 septembre 1924, J. Faiïllites 1925, p. 118.
eu connaissance de la cessation des paiements (art. 447, C. Com.). Telles sont les règles admises, lorsque les marchandises vendues étaient livrées à l’acheteur au jour de la faillite.
Si, au contraire, les objets vendus n'étaient pas encore dans les magasins de l’acheteur, la situation du vendeur est toute différente : s’était-il déjà dessaisi des marchandises, l’article 576 lui permet de les « revendiquer » avant leur livraison. Bien que ce texte parle de « revendication », on admet que le droit reconnu au vendeur n’est autre que le droit de résolution de l’article 1184 (1). N’a-t-il pas été dit par Tripier, au cours des travaux préparatoires de la loi du 28 mai 1838, à propos de cette disposition, que « tous les contrats synallagmatiques sont soumis à un principe commun, celui de la résolution pour inexécution » et n’est-ce pas là une preuve que Particle 576 applique à l'hypothèse qu’il prévoit ce droit de résolution ? On revient donc dans ce cas au droit commun. Il convient d’ailleurs de remarquer que la résolution n’est possible que si la marchandise en route n’a pas été revendue, sans fraude, « sur factures et connaissements ou lettres de voitures signées de l'expéditeur » ; dans ce cas, le sous-acquéreur est en effet entré en possession juridique de la marchandise par le moyen du titre représentatif et se trouve dès lors protégé par la règle « en fait de meubles, possession vaut titre » (2).
Enfin, une troisième hypothèse peut se présenter : le contrat n’a même pas reçu un commencement d'exécution ; le vendeur est encore en possession de la chose vendue : il peut incontestablement la retenir par devers lui (art. 577, C. com.,
(1) BRAVARD-VEYRIÈRES ET DEMANGEAT, V, n° 533 ; —— LYON-CAEN ET RENAULT, VIII, n° 840 ; — THALLER ET PERCEROU, T. E. En? — Civ. 21 avril 1884, D. 84. 1. 241, S. 86. 1. 165. — Contra, DELAMA- RE ET LEPOITEVIN, VI, p. 402.
(2) LYON-CAEN ET RENAULT, VIII, n°‘ 849 et 853 ; — THALLER ET PERCEROU, T. E., II, n° 1955.
1612, 1613 C. civ.) et l’on admet logiquement qu’il peut également agir en résolution ; ce droit lui est reconnu lorsqu'il s’est déjà dessaisi de la marchandise, il doit à fortiori en être de même lorsqu'elle est encore en sa possession.
Telles sont les règles assez complexes qui s'appliquent au cas de faillite de l'acheteur d'effets mobiliers : si l’acheteur a pris livraison directement 6u indirectement, la résolution est écartée ; si cette livraison n’a pas été faite, le droit commun s'applique. Il reste, ce qui sera plus intéressant pour notre étude, à rechercher le motif des exceptions apportées au droit commun par la législation des faillites et à expliquer comment 1l se fait que dans certaines hypothèses ce droit commun est maintenu, alors que dans d’autres il est écarté.
103. — Il convient pour cela d’insister quelque peu sur le véritable conflit qui s'élève, au cas de faillite de l'acheteur, entre le vendeur et les autres créanciers du failli. D'un côté, le vendeur a placé la chose vendue dans le patrimoine de l’acheteur et cela explique qu’il conserve sur elle un certain droit de préférence. Les différents privilèges accordés au vendeur n’ont pas d'autre justification. Aussi il peut paraître peu équitable à première vue d’appliquer la valeur de cette chose à la masse des créanciers, étrangère à cette acquisition. Mais, d’un autre côté, ceux qui ont traité avec le failli ne l'ont fait, peut-être, que parce qu’ils pensaient que ces marchandises, qu'ils pouvaient savoir achetées par leur cocontractant, lui appartenaient d’une façon définitive, que le prix en était payé : ce serait porter une atteinte trop grave au crédit d’un commerçant que d’exposer ceux qui traitent avec lui à voir le vendeur reprendre les marchandises qu’aucun indice extérieur ne permettait de supposer impayées. En
(1) LYON-CAEN ET RENAULT, VIII, n° 858 ; — THALLER ET PERCE- ROU, T. E, II, n° 1956.
présence de ces intérêts opposés, le législateur a sacrifié celui du vendeur en le privant de l’action résolutoire. Mais une mesure aussi rigoureuse devait être limitée aux hypothèses où elle s’imposait réellement. Or, le conflit entre le vendeur et les créanciers du failli n'existe pas toujours ; il n'apparaît que si ceux-ci ont pu croire légitimement que leur droit de gage porterait sur les marchandises vendues ; on ne pouvait s'attacher à des considérations subjectives (par exemple, à ce fait qu’un tiers avait vu en cours de route les marchandises expédiées à son cocontractant), pour priver le vendeur de son action résolutoire. Il ne fallait pas songer à rechercher y ciser ce que l’ensemble des tiers, le public, devait normalement penser. Un fait objectif, indiscutable, devait seul permettre de séparer le domaine du droit commun qui est main-
ce que chaque créancier avait pu savoir ; mieux valait pré-
tenu dans la mesure où il ne ruine pas les espérances légitimes des tiers, du droit d’exceplion qui s'applique dès lors qu’il est nécessaire de protéger ceux qui ne pouvaient soupçonner l'existence d’une action résolutoire lorsqu'ils traitaient avec le failli. Le seul fait objectif qui pouvait être pris en considération était la prise de possession des marchandises par l'acheteur normalement réalisée par l’entrée dans les magasins. À partir de ce moment, en effet, il est normal que les tiers aient considéré ces marchandises comme un élément actif du patrimoine de leur cocontractant. 2
Dès lors les solutions légales, qui pouvaient paraître contradictoires, s'expliquent aisément. Tant que l’acheteur n’a pas pris possession de la marchandise soit par lui-même, soit par un tiers, la résolution est possible ; mais quand cette prise de possession à eu lieu, la résolution est écartée. Ainsi, en dernière analyse, l'exclusion partielle du droit de résolution d’une vente d'effets mobiliers apparaît comme une mesure protectrice des tiers qui ont traité avec le failli. Elle est limitée aux cas où cette protection était réellement nécessaire. Mais elle n’entraîne pas l'abandon absolu du droit
commun, le renversement du principe général ; bien au contraire. C’est là une idée générale qu’il convenait de mettre en lumière et qu’il ne faut pas perdre de vue, en abordant le problème d’ensemble des conséquences de la faillite du débiteur sur la résolution d’un contrat synallagmatique quelconque (1).