‹ La Résolution Judiciaire des Contrats pour Inexécution des ObligationsChapitre 58 sur 109 · II. — Théorie générale · texte numérisé non relu

II. — Théorie générale

104. — À A la différence de certaines lois étrangères (2), la législation française des faillites ne contient aucune disposition générale fixant le sort des contrats synallagmatiques passés par le failli, antérieurement à la faillite (3). Nous avons étudié déjà les textes spéciaux consacrés à la vente mobilière ; en dehors de cette hypothèse, la résolution serat-elle admise, malgré la faillite du débiteur ? La question ne se pose pas pour la société et le mandat ; les articles 1865 et 2003 du Code Civil disposent que la déconfiture d’une des parties entraîne de plein droit la dissolution du contrat

(1) M. KAYSER (Annales de Droit Commercial, 1932, p. 187 s et 269 s - notamment p. 277) remarque que l’action en résolution ne peut être exercée contre la faillite « dans la mesure où elle tendrait à revendiquer un meuble ostensiblement entré dans le patrimoine de l'acheteur, c’est-à-dire dans la mesure où, participant à la revendication, elle a un effet réel. Elle ne peut être exercée contre la faillite de l’acheteur que dans la mesure où elle prend la forme d’une action personnelle en résolution du contrat, tendant à libérer le vendeur de ses obligations ». Cette formule, exacte en soi, nous paraît assez critiquable dans sa forme. Nous croyons en effet que l’action en résolution est toujours une action personnelle, au moins lorsqu'elle est dirigée contre le débiteur lui-même. Cf. infra, n° 110.

(2) L. allemande, 10 février 1877, art. 17 ; L. autrichienne, 25 décembre 1868, art. 22 ; L. anglaise, 25 août 1883, art. 55.

(3) SOUCHON, De l’exécution des contrats synallagmatiques passés par le failli ; — POoCcHET, Des effets du jugement déclaratif sur les contrats synallagmatiques antérieurs à la faillite, thèse Paris, 1897 ; — BONNICHON, Des effets de la faillite sur les contrats antérieurs à la faiilite, thèse Paris, 1900 ; — THALLER, note au D. 95. 2. 233 ; PERCEROU, Faillites, II, n° 873 s ; — PERCEROU, Des effets de la faillite sur les contrats synallagmatiques antérieurs, Annales de Droit Commercial, 1907, p. 401 s.

et sont, à fortiori, étendus au cas de faillite. Pour un autre contrat, le louage (1), la législation des faillites fait application du droit commun, du moins quant au principe : les articles 450 et 550 du Code de commerce, modifiés par la loi du 12 février 1892 accordent au bailleur de l’immeuble occupé par le failli le droit d'agir en résolution, malgré la faillite du preneur, si celui-ci n’a pas exécuté ses engagements : seulement, dans l’intérêt de la faillite, le bailleur doit intenter son action dans les quinze jours qui suivent la notification à lui faite, par le syndic de son intention de continuer le bail ; passé le délai de quinzaine, il perd son droit d’agir en résolution (2).

Mais quels effets reconnaîtra-t-on à la faillite en l’absence de tout texte spécial ? Aïnsi que le disent fort justement MM. Lyon-Caen et Renault (1) « il semble que sous peine d'aller à l’aventure et d'adopter des solutions arbitraires, 1l faut chercher à s'inspirer des règles que le Code de commerce et le Code civil ont consacrées pour certains contrats et en vue de certains cas et les appliquer, par analogie aux autres contrats et dans les autres cas ».

Or, pour le contrat de vente, la résolution reste, en principe, possible ; elle n’est écartée que lorsque le législateur a jugé bon de protéger les tiers. Ne peut-on pas transposer ces solutions du domaine de la vente dans celui plus général d’un contrat synallagmatique quelconque ? Qu'en principe, la résolution reste possible, voilà qui ne nous semble pas contes-

(1) On cite souvent aussi l'hypothèse prévue par l’art. 346. Com. sur l'assurance maritime (cf. LYON-CAEN ET RENAULT, VIII, n° 887. En réalité, la situation est bien différente, car il n’y a pas inexécution d’une obligation précise par le failli.

(2) Cf. Sur cette question : LYON-CAEN ET RENAULT, VITE ne 867 ; — THALLER ET PERCEROU, T. E., n° 2028 ; — POCHET, thèse citée, p. 34 S — Il est à remarquer que le bailleur ne peut intenter l’action résolutoire que huit jours après l'expiration du délai accordé ee créanciers pour produire. C’est un délai de grâce accordé par la oi.

(3) LYON-CAEN ET RENAULT, VIII, n° 888,

table ; le droit de la faillite est un droit d'exception, dans le silence duquel le droit commun s'applique normalement (1).

On a bien fait remarquer qu’une telle solution était contraire aux principes généraux qui dominent le droit de la faillite, plus particulièrement au principe de l'égalité entre créanciers : la possibilité d'agir en résolution permet à un créancier d'échapper à la loi du dividende. Mais cette objection n'est nullement décisive ; car il est inexact que la faillite supprime toute cause de préférence entre créanciers : elle tend seulement à écarter celles que ne pouvaient soupçonner les créanciers chirographaires. Aussi, s’il n’y a rien d’anormal, croyons-nous, à maintenir le principe de la résolution, il semble, par contre, que le souci de protéger les tiers, en écartant toute canse de préférence qu’il ne leur était pas possible de connaître, doive conduire à apporter des restrictions à l'exercice de l’action résolutoire pour un contrat synallasgmatique quelconque, analogues à celles admises expressément dans l’hypothèse de la vente.

En législation (2), la question ne paraît pas douteuse, lorsque le contrat synallagmatique passé avec le failli a eu pour effet de faire entrer dans son patrimoine un élément actif, lorsque, par conséquent, il y à contrat translatif de propriété et que lobligation de livraison a été pleinement exécutée, il convient de n’accorder l’action résolutoire au créancier de l’obligation corrélative restée inexécutée que si elle revêt une publicité suffisante pour que les tiers qui ont contracté avec le failli aient pu en connaître facilement l’existence ; au contraire, il nous semble que l’action en résolution devrait être refusée après faillite si elle présentait un caractère occulte tel qu’un tiers n’ait pu la soupçonner. Les nécessités propres du commerce et du crédit ne doivent pas

(1) LYON-CAEN ET RENAULT, VIII, n° 888 ; — THALLER ET PERCE- ROU, T. E. II, n° 1988.

(2) Pour une étude plus détaillée de la question sur le terrain législatif. Cf. POCHET, thèse citée, p. 112 à 150.

faire hésiter à priver le créancier synallagmatique d’un droit de faveur, si ce droit n’a pas été rendu public (1).

105. — Mais, en droit positif, aucun texte général ne consacre de telles solutions : comment admettre dès lors ces restrictions au droit de résolution qui paraissent souhaitables ? La question, rappelons-le, ne se pose que pour les contrats translatifs de propriété, ceux-là seuls qui font entrer un bien nouveau dans le patrimoine du failli et, comme des textes spéciaux existent pour la vente mobilière, c’est seulement pour la vente d'immeubles et la donation avec charges que la difficulté apparaît. Il à été jugé (2) qu’au cas de donation avec charges, la faillite du donataire ne privait pas les donateurs du droit d’agir en révocation si la charge était inexécutée, bien que le tiers ait ignoré cette inexécution, voire même peut-être l'existence de la charge. Cette solution paraît juridiquement inattaquable ; l’article 550 du Code de commerce, dérogeant au droit commun, doit être interprété restrictivement. Mais, si les parties ont dissimulé une vente sous l’apparence d’une donation avec charges pour échapper aux règles légales, 1l appartiendra au juge de démasquer la fraude et d'appliquer les textes écrits pour la vente. Le maintien de l’action en révocation après faillite du donataire n'est d’ailleurs pas sans inconvénients pour les tiers, étant donné son caractère occulte.

La question se présente d’une façon toute différente au cas de vente d'immeubles : là encore, l’action en résolution reste possible ; mais l’article 7 de la loi du 23 mars 1855 que nous étudierons dans la section 1v de ce chapitre, soumet la conservation de l’action résolutoire à une condition spéciale de publicité, en liant son sort à celui du privilège du vendeur. La jurisprudence, appliquant ce texte à l'hypothèse

(1) Certaines léigslations ont établi cette publicité pour les ventes de machines industrielles et agricoles.

(2) Albi, 4 janvier 1911, D. 1912. 2. 329, note PERCEROU.

que nous envisageons, assure en cas de faillite de l’acheteur une protection efficace des tiers qui ont traité avec lui. Si la transcription de la vente est antérieure à la faillite ou plus exactement à l'inscription de l'hypothèque légale de la masse, l’action résolutoire, conservée en même temps que le privilège par cette transcription, peut être intentée malgré la faillite ; mais les tiers en connaissaient l’existence. Si au contraire, la transcription n’a lieu qu'après inscription de l’hypothèse légaie de la masse, on admet que le vendeur ne peut invoquer contre elle ni le privilège, ni l’action en résolution (1) : solutions qu'il faut certainement approuver, puisqu’aucune ruesure de publicité ne décela leur existence. Seulement on peut se demander si la loi du 23 mars 1855 destinée à protéger les ayants-cause à titre particuliers et les créanciers hypothécaires de l’acheteur peut être ainsi appliquée à de simples créanciers chirographaires. C’est un point sur lequel nous reviendrons (2).

Ainsi se trouvent précisées les conséquences de la faillite sur l’action en résolution. La solution idéale serait de ne priver le créancier synallagmatique du droit d'agir en réso: lution que dans les hypothèses où il conduirait à soustraire à la répartition entre les créanciers composant la masse des biens qu'ils pouvaient normalement considérer comme faisant partie de leur gage, faute de publicité imposée à l’action en résolution. Mais aucun texte général ne consacre une telle solution. C’est cependant celle que le législateur à adoptée au cas de vente d’effets mobiliers et aussi celle que la juris-

(1) Civ. 27 mai 1884, S. 85. 1. 161 ; — Civ. 24 mars 1891, D. 91. 1. 145, S. 91. 1. 209, note, LYON-CAEN ; Req. 7 mars 1898, S. 99. 1. 307 ; — BAUDRY-LACANTINERIE ET DE LOYNES, II, n° 1602 ; — GUIL- LOUARD, Privilèges et hypothèques, III, n° 1284 ; — LYON-CAEN ET RENAULT, VII, n° 296. — Mais la transcription faite après le jugement déclaratif de faillite et avant l’inscription de l’hypothèque de la masse conserve l’action résolutoire. Civ. 27 mars 1861, S. 61. 1. 758, Reg. 22 mars 1932, S. 1933. 1. 25.

(2) Cf. infra, n° 108.

prudence consacre dans celui d’une vente d'immeubles. En dehors de ces deux hypothèses, l’article 1184 ne peut être écarté en droit positif et cela peut conduire à des solutions regrettables, au cas de donation avec charges par exemple.

SECTION IIT

Conditions particulières destinées à assurer la protection

des tiers

106. — La résolution ne produit pas uniquement ses effets entre les parties contractantes ; elle peut aussi atteindre ceux qui ont traité avec elles et non pas seulement d’une façon incidente, en soustrayant à leur droit de gage général tel bien sur lequel ils comptaient, mais encore d’une manière plus directe, en les privant des droits qu’ils auraient pu acquérir du chef de l’une des parties sur les biens qui, à la suite de la résolution, doivent être restitués à l’autre partie. La résolution d’une vente est-elle prononcée, le tiers qui a acquis des droits réels du chef de l’acheteur, voit ces droits anéantis. C’est ce que résume fort bien l’adage : « Resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis ». |

Une telle situation n’est pas sans présenter de graves inconvénients pour les tiers et sans porter atteinte à la sécurité

des transactions, surtout lorsque les tiers ne sont pas suffisamment prévenus du danger qui les menace. Pourtant le législateur de 1804, soit qu'il n’ait pas saisi ces dangers, soit qu'il n’y ait pas attaché toute l’importance qu’il convenait, n’a pas cru devoir édicter des mesures spéciales destinées à protéger les tiers. Le droit commun leur étant applicable, deux remèdes d'ordre général venaient seuls à leur secours.

D'une part, le sous-acquéreur d’un meuble corporel pouvait invoquer le bénéfice de l’article 2279 : en fait de meuble possession vaut titre, à condition toutefois qu’il fût de bonne foi. D'autre part, le sous-acquéreur d’un bien quelconque

pouvait invoquer contre le vendeur originaire agissant en résolution l’'usucapion abrégée de dix à vingt ans, s’il avait juste titre et bonne foi (article 2265 C. Civ.). Sans doute, ce texte prévoit-1l le cas où le sous-acquéreur à acquis à non domino ; mais le caractère rétroactif reconnu à la résolution fait que l'acquéreur principal avec lequel le sous-acquéreur a traité doit être considéré comme n’ayant jamais été propriétaire : l’article 2265 trouve done ici son application normale (1).

Mais ces deux remèdes tirés de l’application des articles 2219 et 2265 étaient bien insuffisants ; aussi à côté d’eux, car ils conservent encore maintenant toute leur valeur, d’autres mesures protectrices ont-elles été créées. Mais ce sont des dispositions fragmentaires et, en l’absence d’un texte général, il est nécessaire d'étudier successivement chacune de ces règles spéciales, soumises à un régime propre et édictées successivement par les lois des 2 juin 1841, 23 mars 1855 et 17 mars 1909.

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