‹ La Résolution Judiciaire des Contrats pour Inexécution des ObligationsChapitre 59 sur 109 · La première des réformes tentées par le législateur · texte numérisé non relu

La première des réformes tentées par le législateur

(1) TROPLONG, Vente, II, n° 662 ; — DURANTON, XVI, n° 363 ; — LAROMBIÈRE, III, art. 1184, n° 109 ; — COLMET DE SANTERRE, V, n° 105 bis, VI ; — LAURENT, XXIV, n° 864 ; — HUC, X, n° 171 ; — DE- MOLOMBE, XXV, n° 565 ; — GUILLOUARD, Vente II, n° 612 ; — AUBRY ET RAU, 8 356, note 62 ; — PLANICZL RIPERT ROUAST, III, n° 700 ; — JOSSERAND, II, n° 1146. — Civ. 31 janv. 1844, S. 44. 1. 521 ; Civ. 30 mars 1914, D. 1917. 1. 180 ; Toul, 26 avril 1875, sous Cas. 20 janvier 1889, D. 80. 1. 65, S. 81. 1. 201. — Contra, Paris, 4 mars 1835, S. 35. 2. 230 ; Agen, 28 août 1841, S. 42. 2. 119.

(2) GLASSON TISSIER et MOREL, 3° éd., IV, n°° 1291 à 1328 ; — GARSONNET ET CÉZAR-BRU, IV, n°° 896 à 402 ; — GUILLOUARD, Vente, II, n° 608 ; — BAUDRY-LACANTINERIE ET SAIGNAT, n° 573 ; — PLA- NIiOL RiPERT HAMEL, X, n° 258.

epû LA RÉSOLUTION JUDICIAIRE DES CONTRATS

pour assurer une protection efficace des tiers a été introduite par la loi du 2 juin 1841, modifiant et simplifiant la procédure si complexe de la saisie immobilière. Elle résulte de la rédaction actuelle de l’article 717 du Code de Procédure civile et de l'alinéa 2 de l’article 692 du même Code, ce dernier texte ayant été modifié par la loi du 28 décembre 1928.

La situation se présente de la façon suivante. Une personne à acquis un immeuble dont elle n’a pas payé le prix et cet immeuble, saisi par un créancier de l’acquéreur, va être vendu en justice. Les textes du Code Civil de 1804 (1) ou du Code de Procédure dans sa forme originaire permettaient au vendeur d’agir en résolution, s’il n’était pas payé, même après l’adjudication, lorsque l’immeuble était aux mains de l’adjudicataire (2). Celui-ci n’était donc pas certain de conserver la propriété de l’immeuble et cette incertitude était préjudiciable non seulement aux intérêts de l’adjudicataire, mais encore à ceux des créanciers poursuivants : car elle pouvait écarter des acquéreurs éventuels ou, tout au moins, elle empêchait les immeubles saisis d’être vendus à leur valeur (3). La réforme de 1841 tend à faire disparaître cette incertitude, sans sacrifier pour autant l'intérêt, également respectable, du vendeur : aussi, ne le prive-t-elle pas de son droit d'agir en résolution ; elle Poblige seulement à exercer immédiatement ce droit, faute de quoi il serait forelos.

Pour cela, elle prévoit que le créancier poursuivant adressera aux précédents vendeurs non payés une sommation portant qu’à défaut par eux de notifier au greffe avant l’adjudication leur demande en résolution, ils seraient définitive-

() Dans l’ancien droit, l'acheteur sur saisie ne pouvait voir la vente résolue.

(2) Pratiquement il n’y avait intérêt que si, malgré son privilège, il ne pouvait être payé sur le prix d’adjudication.

(3) Cf. Cas. Ch. Réunies, 20 juin 1850, S. 50. 1. 587, sur une tentative faite pour pallier cet inconvénient au cas de ventes successives.

ment déchus du droit de la faire prononcer (1) (art. 692, C. Pro. Civ., L. 28 décembre 1928).

Cette sommation est signifiée au domicile élu du vendeur, s’il en existe (mais, en fait, le privilège du vendeur est conservé par la transcription de la vente et par l'inscription prise d'office par le conservateur, qui ne contiennent ni l’une ni l’autre d'élection de domicile). À défaut de domicile élu, les formalités sont faites au domicile réel, ou à défaut à la résidence, ou enfin au Parquet : le droit commun s'applique sur ce point (2) (art. 69. C. Pro. Civ.).

Cette sommation faite, le vendeur peut adopter l’une des deux attitudes suivantes. Avant l’adjudication, il peut intenter son action en résolution et notifier sa demande au greffe du tribunal où se poursuit la vente sur saisie (8), quand bien même le prix ne serait pas encore exigible : la saisie entraîne, en effet, la déchéance du terme. L'article 124 du Code de Procédure Civile le prévoit expressément pour le terme de grâce ; la même solution s'impose pour le terme de droit, car la saisie fait présumer l’insolvabilité du débiteur (3) (art. 1188, C. Civ.). Aucune autre formalité n’est imposée au vendeur. Il n’est pas nécessaire, par exemple, que le poursuivant en soit directement averti ou que mention en soit faite sur le cahier des charges. Le tribunal devant lequel se poursuit l’expropriation doit surseoir à l’adjudication jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l’action en résolution ; mais il peut obliger le vendeur à mettre fin à l'instance en résolu-

(1) Pour le cas où la sommation ne contiendrait pas cet avertisse- ment ou aurait été omise, cf. GLASSON, TISSIER ET MOREL, IV, n° 1328, p. 650, note 1 ; — BAUDRY-LACANTINERIE ET DE LOYNES, III, n° 2377. 1 ; — Rouen, 30 mars 1895, D. 95. 2. 205, S. 96. 2. 41, note DALMBERT.

(2) Sur la difficulté existant depuis la loi du 28 décembre 1928 lorsque le vendeur habite hors de France, cf. : GLASSON TISSIER ET MOREL, IV, n° 1291, p. 584 et 585.

(3) GLASSON TISSIER ET MOREL, IV, n° 1329.

(4) Si la main-levée de la saisie est prononcée, le terme existe à nouveau et le vendeur ne peut plus agir en résolution avant son échéance ; — GUILLOUARD, Vente, II, n° 609 ; — BAUDRY-LACANTINE- RIE ET SAIGNAT, n° 574 ; Req. 11 avril 1866. D. 66. 1. 343. S. 66. 1. 213,

tion dans un certain délai, à l’expiration duquel il serait procédé à l’adjudication. Si la résolution est prononcée, le vendeur reprend son immeuble et la procédure de saisie tombe.

Mais, après avoir reçu la sommation prévue par l’article 692, le vendeur peut rester inactif et ne pas former sa demande en résolution, ou ne pas la notifier au greffe avant l'adjudication (1). C'est alors que le droit commun est: écarté et que s'appliquent les dispositions exceptionnelles, introduites par la loi de 1841. Le vendeur non payé, s’il conserve son privilège sur le prix (art. 717, alinéa 6, C. Pro. Civ.), perd son droit d’agir en résolution (art. 717, alinéa 2).

La déchéance de l’action résolutoire ainsi édictée contre le vendeur produit, d’ailleurs, des effets limités : elle ne: profite qu’à l’adjudicataire qu’elle veut protéger : le texte de l’article 717 est formel, et l’ancien article 692, dont la formule n’a pas été entièrement reproduite dans la loi du 28 décembre 1928, par suite d’une omission sans importance, parlait d’une déchéance du droit de faire prononcer la résolution « à l’égard de l’adjudicataire ». L’adjudicataire seul peut donc se prévaloir de la déchéance et sil ne l’'invoque pas ou si ladjudication est annulée, le saisi ou les créanciers ne peuvent opposer à l’action en résolution du vendeur, la fin de non-recevoir tirée de la loi de 1841 (2). Une difficulté apparaît, lorsque la première adjudication qui avait entraîné la déchéance de la résolution est elle-même résolue par suite de surenchère ou de folle enchère. Le vendeur primitif qui avait perdu son droit d’agir en résolution recouvre-t-il ce droit entre la surenchère ou la folle enchère et la nouvelle adjudication qui termine ces procédures ? Bien que la question soit controversée, l’affirmative paraît préférable (3).

(1) GLASSON TISSIER ET MOREL, IV, n° 1328.

(2) Civ. 6 juin 1860, D. 60. 1. 268, S. 60. 1. 776.

(3) GLASSON, TISSIER et MOREL, IV, n° 1383 : LYON 9 mars 1858,

sous Cas. D. 60. 1. 269, S. 58. 2. 528 ; Contra : Bordeaux, 19 février 1850, D. 50. 2, 158.

Teiles sont les règles édictées par la loi du 2 juin 1841. En présence d'intérêts opposés le législateur a su adopter une solution intermédiaire qui, sans en sacrifier aucun, cherche à les concilier tous. Il eût été trop sévère de retirer complètement au vendeur son droit de résolution ; mais, d'autre part, c’eût été porter un préjudice trop grave aux intérêts de l’adjudicataire et indirectement à ceux des créanciers du saisi que de lui permettre d'agir en résolution longtemps après l’adjudication, alors que celle-ci entraîne la purge, quant au droit de suite, des hypothèques inscrites du chef du saisi. La déchéance du vendeur, après l’adjudication, garantit l’adjudicataire contre un tel danger ; mais la sommation adressée au vendeur qui doit nécessairement l’avertir de la menace qui pèse sur lui, fait qu’il ne peut se plaindre de la situation plus rigoureuse qui lui est faite. Aussi la condition spéciale imposée à l'exercice de l’action au cas de saisie immobilière, c’est-à-dire la nécessité d’agir avant le jugement d'adjudication, doit-elle être pleinement approuvée. Mais sa portée est très limitée. Ecrite pour l'hypothèse d’une saisie immobilière, elle ne saurait être étendue aux ventes judiciaires des biens de mineurs ou aux ventes sur conversion de saisie. Par contre, elle s'applique lorsqu'il y a surenchère formée par des créanciers inscrits à la suite d’une vente volontaire ; l’article 838 du Code de Procédure civil renvoie en effet à l’article 717 (1). Mais on ne saurait étendre une telle déchéance à l’action en révocation des donations pour inexé-

cution des charges (2).

(1) GUILLOUARD, Vente, II, n° 611 ; — BAUDRY-LACANTINERIE ET SAIGNAT, n° 578 ; — PLANIOL RIPERT HAMEL, X, n° 258 ; Contra, AUBRY ET RAU, V, $ 356, note 58.

(2) AUBRY ET RAU, XI, $ 707 bis ; — PLANIOL, Rev. critique 1891,

p. 497 ; Bordeaux, 26 juin 1852, D. ES 2 212480842145 Caen, 19 février 1856, D. 57. 2. 44, S. 56. 2. 677 ; Bordeaux, 2 février 1888, D. 90. 2. 83 ; Limoges, 12 janvier 1906, D. 1906. 2. 258, S. 1907. 2. 25.

note WAHL,

Page 1