‹ La Résolution Judiciaire des Contrats pour Inexécution des ObligationsChapitre 60 sur 109 · PARAGRAPHE II PROTECTION DES TIERS AU CAS DE VENTE D'IMMEUBLES · texte numérisé non relu

PARAGRAPHE II PROTECTION DES TIERS AU CAS DE VENTE D'IMMEUBLES

108. — La seconde des réformes réalisées par le législateur en vue d'assurer une protection vraiment efficace des tiers a un domaine d'application plus large, puisqu'il s'étend à toutes les ventes immobilières. L'article 7 de la loi du 23 mars 1855 est, en cette matière, le texte fondamental.

Le danger que présente l’action en résolution pour les tiers, c’est, il convient de le rappeler, son caractère occulte. Celui qui acquiert un immeuble, qui consent un prêt garanti par une hypothèque sur un immeuble ne sait pas si celui avec qui il contracte a lui-même payé son vendeur, s’il est exposé, par conséquent, à voir tomber les droits réels qu'il à acquis sur cet immeuble, à ia suite d’une action résolutoire intentée par un précédent vendeur. Le mal connu, le remède n’est pas difficile à trouver : point n’est besoin de priver le vendeur de son action résolutoire, car, s’il ne faut pas que son droit puisse porter atteinte injustement à ceux des tiers, il ne convient pas davantage qu’il leur soit sacrifié. Il suffit de prévenir les tiers du danger qui les menace et, pour cela, d'assurer la publicité de l’action résolutoire. Le Code Napoléon n’organisait pas une telle publicité ; la loi de 1855 est venue combler cette lacune. Un moyen très simple s’offrait à elle. Le vendeur, en même temps que l’action résolutoire, a aussi un privilège qui, lui, a toujours été soumis à des règles de publicité. 11 suffisait de solidariser le privilège et l’action résolutoire, en décidant que celle-ci ne saurait être intentée après la perte de celle-là : ainsi les tiers sont mis sur leurs gardes ; « ils savent où ils doivent savoir, selon l'expression imagée de

(1) GUILLOUARD, II, n° 594 s ; — BAUDRY-LACANTINERIE ET SAI- GNAT, n° 584 S ; — PLANIOL RIPERT HAMEL, X, n° 259,

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