O4 LA - RÉSOLUTION JUDICIAIRE DES CONTRATS
on peut dire que la résolution d’un contrat synallagmatique quelconque pour inexécution d’une des obligations est admise, à la fin de notre ancien droit, en se fondant sur une interprétation de la volonté présumée des parties et que son mécanisme juridique est, à quelques détails près, calqué sur celui de la condition résolutoire expresse.
I] est, d’ailleurs, important de remarquer que la théorie de la résolution reçoit alors la plus grande extension possible, puisqu'elle s'applique même au cas de contrat réel : la remise de la chose par le créancier étant considérée à la fois comme un élément constitutif du contrat et comme une des obligations réciproques des parties (1).
L'intervention du juge pour prononcer la résolution était naturellement exigée. Mais elle prenait, dans la théorie définitive, une importance de plus en plus grande. Pothier insiste bien sur le caractère de la sentence du juge, qui ne constate pas officiellement la résolution, mais qui la prononce et 1l en tire cette conséquence que, tant que le jugement n’est pas prononcé où même n'est pas devenu définitif, l'exécution de l’obligation reste possible. Les pouvoirs du juge sont, d’ailleurs, sensiblement augmentés : le juge à un large pou: voir d'appréciation pour décider si l'obligation inexécutée présente une importance telle qu'elle doive entraîner la résolution ; saisi d’une demande en résolution, il peut toujours accorder au débiteur tel délai qu'il jugera à propos pour satisfaire à son obligation, après quoi la résolution sera prononcée. Il est à peine besoin d’ajouter que le créancier de l'obligation inexécutée peut toujours, s’il le préfère, agir en exécution plutôt qu’en résolution.
La résolution conserve encore dans une certaine mesure un caractère pénal, du moins dans l’œuvre de Domat (2) et
(1) DOMAT, Des engagements, Section I, Art. V ; — POTHIER, Constitution de Rente, n° 229.
(2) Cf. DOMAT, Vente, Section II, Art. XIX. « Outre les dommages et intérêts causés par le défaut de délivrance, c’est encore une
peine du vendeur qui manque de délivrer que la vente soit résolue s'il y a lieu »,
jusqu'à la fin de l'Ancien Droit en Normandie le vendeur gardait à titre de dommages-intérêts les acomptes sur le prix qu'il avait pu recevoir (1). Mais il ne faut pas exagérer l’importance de l’idée de peine dans la théorie de la résolution, car les auteurs et les tribunaux n’hésitaient pas à résoudre le contrat lorsque l'inexécution était due à un cas fortuit. Sur tous ces points, la théorie de Domat et de Pothier n’apporte pas d'éléments nouveaux ; mais se borne à mettre un peu d'ordre dans les solutions admises antérieurement ; c'est plutôt, à propos des effets de la résolution, que des idées nouvelles se font jour et prennent toute leur importance aux xvIr° et xvIrI* siècles.
La résolution produit à la fois un effet réel et un effet rétroactif : ce n’est pas ici le lieu d'étudier, en détail, ces effets de la résolution que nous aurons l’occasion d'analyser dans la dernière partie de notre travail. La tendance à reconnaître à la simple convention la possibilité de transférer un droit réel devait conduire à admettre que la résolution anéantissait non seulement le contrat, mais encore les déplacements de droits réels qui avaient pu résulter de son exécution par l’une des parties.
Pour que cet effet ne fût pas illusoire, on reconnut au vendeur le droit de méconnaître les sous-aliénations, consenties par l’acheteur dont le droit était résolu, et de reprendre le bien tel qu’il était lors de l’aliénation originaire. Le caractère rétroactif, intimement lié à l'effet réel, faisait tomber le contrat même pour le passé. Théoriquement, cette solution pe soulevait aucune objection, puisqu'elle n’était que lapplication des règles normalement applicables à la condition résolutoire et qu’on admettait, dans tout contrat, l’existence d’un pacte commissoire tacite. Toutefois, la rétroactivité était écartée dans les contrats à exécution successive.
Telle est, sommairement analysée, la théorie de la résolution à la fin de l’ancien droit. Fondée sur la volonté présumée
(1) Observations du tribunal d'appel de Rouen, Fenet, V, p. 541.
des parties, soumise aux règles générales des pactes commissoires exprès, règles au nombre desquelles figurait alors la nécessité d’une intervention judiciaire, en différant toutefois par la possibilité au cas d'action en résolution d'accorder un délai de grâce, la résolution était admise pour tous les contrats synallagmatiques, dès lors qu'une des obligations était inexécutée.
PARAGRAPHE IV