‹ La Résolution Judiciaire des Contrats pour Inexécution des ObligationsChapitre 62 sur 109 · VENTE D'IMMEUBLES · texte numérisé non relu

VENTE D'IMMEUBLES

aux lois, en prenant l'inscription.

La seconde hypothèse est celle où l'acheteur décéde et où sa succession est acceptée sous bénéfice d'inventaire : l’acceptation bénéficiaire entraîne la séparation des patrimoines du défunt et de l'héritier, cette séparation doit être inscrite dans les six mois de l’ouverture de la succession : on en a conelu que les créanciers chirographaires du défunt devenus séparatistes pouvaient réclamer le bénéfice de la disposition de l’article 7. C’est inexact : la séparation des patrimoines ne joue que dans les rapports entre les créanciers héréditaires d’une part, et les créanciers personnels de l'héritier d’autre part ; elle est sans application dans les rapports des créanciers héréditaires entre eux. Elle ne leur confère pas un droit réel, privilège ou hypothèque, opposable au vendeur d’un bien appartenant au défunt et la protection de l’article 7 ne leur est pas applicable (1).

Nous avons ainsi déterminé le domaine d'application de la loi de 1855 : à vrai dire, les difficultés que cette question a pu soulever sont maintenant aplanies. Aussi est-il inutile de nous arrêter plus longuement à des solutions incontestables et bien connues. Il reste à apprécier la réforme introduite par cette loi.

On ne saurait nier les progrès qu’elle réalise sur la législation antérieure, qui laissait survivre une action résolutoire que rien ne décelait, après l'extinction du privilège (2). Mais il est permis de regretter qu’une réforme plus hardie encore n'ait pas été réalisée : l’action en révocation des donations de l’article 954, par exemple, n’est éteinte que par la prescription trentenaire bien qu'aucune publicité ne soit organisée. D’autre part, si les ayants cause à titre particulier sont efficacement protégés, les créanciers chirographaires restent exposés

(1) Civ. 27 mars 1861, D. 61. 1. 102, S. 61. 1. 758 ; Montpellier, 6

avril 1859, D. 59. 2. 113, S. 59. 2. 600.

(2) Cf. exemples cités dans PLANIOL RIPERT HAMEL, X, n° 259,

notes 2. 3. 4 et 5, p. 285.

à l’action résolutoire : sans doute, cette action n’a-t-elle pas pour effet de les priver d’une sûreté spéciale, puisque leur créance n’était accompagnée d'aucune garantie et soustraitelle seulement un bien à leur droit de gage général ; l’inconvénient est donc moins grave pour eux que pour des créanciers hypothécaires ou privilégiés ; mais cependant peut-être serait-il souhaitable pour le crédit d’une personne que ses créanciers même chirographaires ne soient pas à la merci d’une action résolutoire.... Au cas de faillite, nous le savons, cette considération a pris une importance telle qu’elle a conduit le législateur à priver le vendeur de son action résolutoire dans certaines hypothèses spéciales.

PARAGRAPHE III

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