‹ La Résolution Judiciaire des Contrats pour Inexécution des ObligationsChapitre 63 sur 109 · PROTECTION DES SOUS-ACQUÉREURS D'UN FONDS DE COMMERCE · texte numérisé non relu

PROTECTION DES SOUS-ACQUÉREURS D'UN FONDS DE COMMERCE

109. — Une troisième fois le législateur est intervenu, dans le domaine de la résolution judiciaire, pour assurer la protection des tiers ; c’est dans l’hypothèse d’une vente de fonds de commerce. Il l’a fait par la loi du 17 mars 1909, (article 2).

L'importance croissante prise par les fonds de commerce rendait nécessaire une réglementation nouvelle. En principe, en effet, le vendeur du fonds, comme le vendeur d'immeubles, avant 1855, conservait son action résolutoire, sans aucune publicité, et les tiers étaient exposés à voir le vendeur non payé reprendre le fonds, qui, souvent, constituait un élément essentiel du patrimoine de celui avec qui ils avaient traité. Dans un cas, toutefois, les tiers étaient protégés : c'était lorsque l’acquéreur originaire tombait en faillite : les articles 550 et 576 du Code de commerce font perdre au vendeur de meubles son action résolutoire lorsque l’acquéreur qui a pris li-

() THALLER et PERCEROU, T. E. I, n° 83 bis : — CENDRIER, Fonds de Commerce, 5° éd., n°5 301 s.

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