‹ La Résolution Judiciaire des Contrats pour Inexécution des ObligationsChapitre 64 sur 109 · VENTE DE FONDS DE COMMERCE · texte numérisé non relu

VENTE DE FONDS DE COMMERCE

vraison est mis en faillite : ils s’'appliquaient au vendeur de fonds de commerce (1). Mais cette protection des tiers dans l'hypothèse de la faillite n'était assurée qu’en sacrifiant complètement le droit du vendeur.

La loi du 17 mars 1909 est venue modifier cette situation, en organisant la publicité de l’action résolutoire : ainsi la mesure générale de protection qui manquait était créée et, en même temps, disparaissaient les solutions sévères à l’excès, admises au cas de faillite. La solution consacrée par la loi de 1909 (art. 2, alinéa 2) s'inspire de celle adoptée par la loi de 1855 elle rend l’action résolutoire solidaire du privilège, avec lequel elle disparaît. Mais, sur un point, la loi de 1909 est plus rigoureuse que celle de 1855 : alors que l’inscription du privilèce du vendeur d'immeubles (ou plus exactement la transcription de la vente) suffit à conserver l’action résolutoire, cette même inscription du privilège du vendeur d’un fonds de commerce, prise au greffe du tribunal de commerce dans la quinzaine de la vente, ne conserve l’action que si elle est expressément réservée dans l’inscription. Si le privilège disparaît, par exemple, par la péremption quinquennale, ou sil est annulé (2), l’action résolutoire ne peut plus être intentée. Le sort de l’action en résolution est si intimement lié à celui du privilège qu'il a été jugé que, si celui-ci était limité aux éléments incorporels du fonds, il en était de même de cellelà (3).

L'article 2 de la loi de 1909, comme d’ailleurs l’article 7 de la loi de 1855, édictant une mesure destinée à protéger les tiers, est évidemment sans application dans les rapports du vendeur et de l’acheteur ou de ses héritiers ; mais, alors que la loi de 1855 parle « des tiers qui ont acquis des droits sur l'immeuble et qui se sont conformés aux lois pour les conserver », celle de 1909 vise seulement « les tiers » : faut-il con-

(1) Paris, 22 mai 1901, D. 1903, 2. 97, note PERCEROU. (2) Cas. 17 juillet 1928, G. P. 1928. 2. 609. (3) Trib. Com. Joigny, 10 mai 1912, G. P. 1912. 2. 17.

clure de cette différence de rédaction à une différence quant au domaine d'application de ces deux textes ? La jurisprudence ne paraît pas l'avoir fait (1). Pourtant, un rapport de M. Cordelet, cité par M. Cendrier (2), interprétait l’alinéa 2 de l’article 2 de la loi de 1909 d’une facon plus compréhensive et l’appliquait aux simples créanciers chirographaires.

Sous réserve de cette question, d’ailleurs controversée, et de la nécessité de réserver expressément l’action résolutoire dans l'inscription du privilège, le mécanisme des deux lois de 1855 et de 1909 est le même.

La loi du 17 mars 1909 contient une autre disposition destinée également à protéger les tiers, c’est l’article 2, al. 6. L’hypothèse que ce texte prévoit est la même que celle visée par l’article 717 du Code de Procédure civile. Elle suppose la saisie du fonds de commerce ou sa vente aux enchères publiques après faillite ou liquidation judiciaire. Le poursuivant doit notifier la poursuite aux précédents vendeurs avec déclaration que, faute par eux d’intenter l’action résolutoire dans le mois de la notification, ils seront déchus, à l’égard de l’adjudicataire du droit de l’exercer. Cette disposition se justifie par les mêmes raisons que l’article 717 du Code de Procédure civile et obéit à des règles analogues.

Ainsi, cet ensemble de dispositions, — loi du 2 juin 1841, article 7 de la loi du 23 mars 1855, article 2 de la loi du 17 mars 1909 —, assure une protection efficace des tiers, en soumettant la conservation de l’action résolutoire à des règles spéciales de publicité ou de délai. Peut-être, peut-on, d’un point de vue théorique et doctrinal, regretter le caractère fragmentaire de ces dispositions, mais, en pratique, les solutions qu’elles consacrent sont pleinement satisfaisantes.

Telles sont les conditions spéciales de la résolution, qui, si elles ne sont pas remplies, permettent au débiteur de paraly-

(4) Req. 7 mai 1923, J. Faillites 1923. Aix, 22 février 1922, Themis 29 mai 1922.

(2) CENDRIER, op. cit., n° 309.

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