TITRE PRELIMINAIRE
Règles de Procédure
L'action en résolution est normalement soumise aux règles ordinaires de la procédure. Il suffit de préciser quelle est la nature de l’action résolutoire, quel est le tribunal compétent pour en connaître et, enfin, quelles sont les parties en pré-
sence.
SECTION I De la nature de l’action résolutoire 110. — On connaît la classification essentielle des actions
en actions réelles, personnelles ou mixtes. À quelle catégorie appartient l’action en résolution ? L'action personnelle sanctionne un droit de créance, alors que l’action réelle tend à faire respecter un droit réel. Il semble, dans ces conditions, que l’action en résolution soit une action personnelle : elle est bien la garantie d’un droit de créance et, si elle aboutit à la dissolution du contrat, elle est, avant tout, un moyen de contraindre le débiteur à exécuter. Le caractère personnel de l’action en résolution est donc incontestable dans l'hypothèse d’un contrat, tel que le louage, où aucune question de propriété n'intervient (1).
Mais le problème devient plus délicat lorsqu'on est en présence d’un contrat translatif de propriété. Dans ce cas, en effet, l’action résolutoire aboutit à un nouveau transfert de propriété, en sens inverse du premier ou, plus exactement, à
(1) Civ. 14 mai 1918, S. 1918. 1. 114, D. 1918. 1. 53.
ce résultat que le propriétaire originaire, qui recouvre son bien, est censé n’en avoir jamais perdu la propriété. Aubry et KRau (1) constatent qu’une telle action « emporte tout à la fois contestation sur un droit réel et sur un droit personnel, en ce sens que la décision qu’elle à pour objet de provoquer en ce qui concerne l’existence du droit personnel, aura pour effet virtuel de résoudre la question de l’existence du droit réel ». Guillouard (2), distingue à ce point de vue, plusieurs hypothèses : si le débiteur défaillant, disons l’acheteur, est encore propriétaire de l’objet par lui acquis, l’action en résolution présente un caractère mixte ; elle tend d’abord à la reprise de la chose vendue, à sa revendication, et elle présente, à ce point de vue, un caractère réel. En second lieu, le vendeur demande contre l’acheteur une condamnation en raison de l’inexécution des obligations qu’il a prises et, envisagée sous cet aspect, l’action présente un caractère personnels. Si l’acheteur a aliéné la chose achetée, l’action en résolution dirigée contre lui est purement personnelle.
Cette solution est généralement admise (2) : elle est, cependant, des plus contestables : il nous semble, en réalité, que l’action présente toujours un caractère personnel (4). L'action apparaît, en effet, sous un aspect assez différent, selon qu’il y à clause expresse de résolution ou action résolutoire de l’article 1184. Dans le premier cas, la résolution du contrat se produit de plein droit ; le vendeur redevient ipso facto propriétaire. Si une contestation s’élève entre les parties, il est bien vrai alors que le vendeur demande au juge, à la fois, de constater la résolution du contrat et de reconnaître son droit de propriété. Mais, dans le second cas, la résolution ne se pro-
(1) AUBRY 15 RAU, XII, p. 9.
(2) GUILLOUARD, Vente, I, n° 591 et 592.
(3) Civ. 5 novembre 1806, S. Chr. ; Civ. 13 février 1832, S. 32. 1. 681 ; Civ. 8 avril 1862, S. 62. 1. 936 ; Req. 26 mars 1884, S. 86. 1. 341. Req. 29 juin 1899, S. 1900. 1. 396 ; Agen, 20 janvier 1868, S. 68. 2. 48 ; — Cf. NAQUET, note S. 1903. 2. 121.
(4) GLASSON TISSIER ET MOREL, I, n° 194, p. 484, —
duit pas de plein droit ; elle est prononcée par le juge. La demande formée contre l’acquéreur tend seulement à l’obtenir : elle ne peut pas reposer sur un droit réel, puisque le demandeur n’est pas encore propriétaire, qu’il ne le redeviendra jamais, si la résolution n’est, pas prononcée.
Ainsi, l’action en résolution, qui est certainement une action personnelle, lorsqu'elle n’est pas dirigée contre un acquéreur qui a conservé la propriété de la chose acquise, garde, croyonsnous, même lorsqu'elle est intentée contre le propriétaire, un caractère personnel. L/intérêt de la question apparaît en matière de compétence, à l’étude de laquelle nous arrivons (1).
SECTION II
Du tribunal compétent
111. — La détermination du tribunal compétent pour connaître de l’action résolutoire ne soulève pas de difficultés particulières et est déterminée par les règles du droit commun. L'action en résolution étant une action personnelle, le tribupal compétent est le tribunal du domicile du défendeur (2). Lorsque la résolution doit entraîner une restitution de propriété, nous savons que la jurisprudence lui reconnaît un caractère mixte : elle admet donc que le demandeur a le choix entre le tribunal du domicile du défendeur et celui de la situation des biens (art. 59, al. 4. C. Proc. Civ). Si le débiteur est en faillite, le tribunal de la faillite est compétent pour toutes les actions ayant une corrélation directe avec la faillite ; il pourra se faire ainsi qu’il connaisse d’une action en
(1) Une autre discussion relative à la nature de l’action résolutoire s'est élevée dans l’hypothèse d’une vente d'immeubles : l’action estelle alors immobilière ? ZACHARIÆ (I, n° 344) est pour l’affirmative ; DEMOLOMBE (IX. 354. 355) pour la négative. Ayant admis que l’action résolutoire était toujours une action personnelle, c’est évidemment cette dernière solution que nous adoptons.
(2) Civ. 14 mai 1918, D. 1918. 1. 53, S. 1918. 1. 114.
résolution qui ne rentre pas dans sa compétence normale (1). La compétence ratione materiae est, d’une façon générale, soumise à toutes les règles, et aussi à leurs exceptions, consacrées par le droit commun.
112. — Aussi n’aurait-il pas été besoin de consacrer une étude spéciale aux règles de compétence propres à l’action résolutoire, si une espèce récente n'avait posé une question à laquelle on n'avait jamais songé (2). Un tribunal répressif peut-1l connaître d’une demande en résolution, accessoirement à l’action publique ? Les circonstances de fait étaient les suivantes : l'administration des Eaux et Forêts ayant vendu une coupe de bois au sieur Dejouney, l’adjudicataire n’a pas effectué la coupe et la vidange dans le délai fixé ; il tombe sous le coup de l’article 40 du Code forestier qui prévoit une condamnation à une amende de 50 à 500 francs et à des dommages-intérêts, et sous le coup de l’article 1184 du C. Civ. pour inexécution des obligations nées du cahier des charges. Il est poursuivi, en vertu de l’article 40 du Code forestier, devant le tribunal correctionnel et l'Administration, pressée de pouvoir faire une nouvelle adjudication, agit en résolution devant la juridiction répressive. Le tribunal correctionnel était-il compétent ? Le jugement l’a admis, sans justifier sa décision. M. Nast l’approuve et voici les arguments qu’il invoque. On ne peut prétendre, « sans commettre un abus de langage ou une erreur de technique juridique », que l’article 3 du Code d’Instruction criminelle vise l’action en résolution, lorsqu'il parle de l’action civile ; mais, à côté des actions en indemnité prévues par ce texte, d’autres dispositions donnent compétence aux tribunaux répressifs, pour connaître d’actions en restitution, (art. 51, ©. Pen ; Art. 161, C. inst. Cr.) —
(1) Req. 23 octobre 1933, D. H. 1933. 538.
(2) Tr, Cor. Vesoul, 17 avril 1930, D. 1931. 2. 28, note NAST,