DC DEMANDEUR EN RÉSOLUTION
113. — Lorsqu'un contrat est soumis à une condition résolutoire et que celle-ci se réalise, chacun des cocontractants peut se prévaloir de la résolution. Il n’en est plus de même dans l’hypothèse de l’action résolutoire. Dans ce cas, c’est seulement le créancier qui peut intenter l’action et le débiteur, à qui est imputable l’inexécution, ne peut l'exercer : cette solution est équitable ; il serait inadmissible que le débiteur qui n’exécute pas, puisse tirer profit d’une situation dont il
(1) Cf. : LE POITEVIN, Code d'instruction criminelle annoté, art. 161, n° 30 ; — GARRAUD, Traité d'instruction criminelle et de procédure pénale, I, n° 110 ; IV, n° 1612 ; — ROUX, Cours de droit pénal et procédure pénale, n° 480 ; — DEMOGUE, De la réparation civile des délits, p. 490.
Fr DIMITRESCO, thèse citée, p. 152 s. ; — NÉCHITCHT, thèse citée, p. 10158.
est responsable. D'ailleurs, l’article 1184 prévoit que « la partie envers laquelle l'engagement n’a pas été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution ou de demander la résolution ». Il ne confère pas ce droit au débiteur. La solution est incontestable : point n’est besoin d’y insister (1). Nous croyons utile de rappeler que ce principe souffre, toutefois, une exception : la résolution judiciaire prononcée, lorsqu'un cas fortuit rend impossible l’exécution, peut être demandée par les deux parties (2). Réserve faite de cette hypothèse spéciale, le créancier de l’obligation inexécutée peut seul agir en résolution ; mais celui-ci n’est pas nécessairement le créancier originaire, celui qui a conclu le contrat. On peut poser en principe que l’action en résolution suit le sort de l’action en exécution. S1 le créancier meurt, l’action passe certainement aux héritiers (3) : une difficulté apparaît lorsqu'il y a plusieurs héritiers ; chacun d’eux peut-il agir en résolution pour sa part ? Cette question qui se pose chaque fois qu’il y à pluralité de créanciers sera examinée à la fin de ce paragraphe, quand nous rechercherons, d’une façon générale, si l’action en résolution est ou non divisible. Sous cette réserve, les héritiers peuvent agir en exécution ou en résolution : ils ont la même option que leur auteur. Deux exceptions, toutefois, doivent être apportées à ce principe ; la première vise le cas où l'obligation dont était tenu le débiteur, était purement personnelle au créancier originaire. [1 peut en être ainsi notam-
(DACiIvT 12 décembre 1876, .D77. 1229; S77. 1 459k Red. 2 avril 1912, D 1912. 1. 524 ; Civ. 4 mai 1919, S. 1920. 1. 275 ; Civ. 4 mai 1920, D. 1926. 1. 37 ; Civ. 17 novembre 1926. G. P. 1927. 1. 187 ; Tr. Seine 9 février 1932, D. H. 1932. 213. Il convient de noter qu’une décision récente du tribunal de Commerce de la Seine (30 novembre 1931 G. P. 1932. 2. 332) a permis au failli de demander la résolution du concordat pour inexécution : cette solution paraît difficile à justifier. Contra. T'HALLER et PERCEROU, II, n° 1385 ; — LYON-CAEN et RE- NAULT, VII, n° 641 ; — DEMOGUE, Rev. trimestrielle, 1932, p. 1108.
(2) Cf. supra, p. 191.
(3) Cf. à titre d'exemple, Civ. 28 juin 1887, D. 88. 1. 435, S. 89. 1. 99 ; Civ. 18 juin 1888, D. 89. 1. 29, S. 89. 1. 145, note Labbé ; Red. 4 janvier 1904, S. 1904, 1. 435, Civ. 29 octobre 1912, D. 1917. 1. 107,
ment pour une charge imposée au donataire : celui-ci est obligé par exemple d'entretenir le donateur sa vie durant. Il est bien certain qu’alors les héritiers du donateur, s'ils peuvent poursuivre l’action en révocation déjà intentée par leur auteur, ne peuvent pas, par contre, engager eux-mêmes l’action (1). Cette solution s'explique, croyons-nous, non pas par ce fait que le silence du donateur vaut renonciation à l’action, mais plutôt parce qu’alors l'héritier du donateur n’a pas le droit d'agir en exécution et que l’action résolutoire est subsidiaire de l’action en exécution. En second lieu, si la même personne est à la fois héritière du créancier et du débiteur originaires, elle ne peut plus agir en résolution du chef du créancier ; l'intérêt de la question n’apparaît, d’ailleurs, que si l’on suppose que la succession du débiteur est insolvable, l'héritier ayant avantage à en diminuer l'actif au profit de l’autre succession. La question s’est posée en jurisprudence dans une espèce où un enfant avait accepté sous bénéfice d’inventaire la succession de sa mère. Il se trouvait ainsi tenu d'exécuter les charges qui avaient été imposées dans une donation faite à sa mère par sa grand'mère. Ayant ensuite recueilli sous bénéfice d'inventaire la succession de sa grand’mère par représentation de sa mère, 1l intente du chef de sa grand’mère une action en révocation de la donation contre la succession de sa mère. La Cour de Riom (2) déclara l’action irrecevable, se fondant sur ce fait que l’enfant avait hérité de sa grand’ mère par représentation de sa mère et que celle-ci n'aurait pu agir en révocation. La solution est peut-être rigoureuse ; car l’enfant qui avait accepté les deux successions sous bénéfice d'inventaire, devait prendre également les intérêts de l’une et de l’autre qui conservaient leur indépendance.
L'action en résolution passe de même au cessionnaire de la créance : c’est, au fond, bien qu’elle tende à la suppression de la créance, un moyen de contrainte très énergique pour
(1) LAURENT, XII, n° 497 ; — PLANIOL RIPERT TRASBOT, V, n° 492, (2) ROM 25 juillet 1895, D. 98, 2, 1, note BOISTEL,
obtenir le paiement. Toute cession de créance ne comprendt-elle pas d’ailleurs les accessoires de la créance ? (art. 1692 C. Civ.). Aussi une cession expresse de l’action résolutoire n'est-elle pas nécessaire (1).
Le tiers qui a payé pour le débiteur et se trouve ainsi subrogé aux droits du créancier, peut également intenter à sa place action résolutoire (2).
Le droit accordé par l’article 1184 n'étant pas un droit « exclusivement attaché à la personne », les créanciers du créancier de l’obligation inexécutée ou de ses héritiers peuvent demander la résolution par la voie de l’action oblique (art. 1166 C. Civ.) (3).
Créancier originaire, héritiers, cessionnaire, tiers subrogé, créanciers des uns et des autres, voilà autant de personnes qui
(1) Pour l’action en résolution de la vente, GUILLOUARD, II, n°
590 ; — COLMET DE SANTERRE, VII, n° 138 bis I ; — BAUDRY-LACAN- TINERIE et SAIGNAT, n° 542. — Pour l’action en révocation des donations, DEMANTE, IV, n° 96 bis III ; — DEMOLOMBE, XX, n° 596 ; — HUC, VI, n° 238 ; LAURENT, XII, n° 500 ; — BAUDRY-LACANTINERIE ET M... COLIN, I, n° 1571 ; — PLANIOL RIPERT TRASBOT, V, n° 492. (2) LAROMBIÈRE, art. 1252, n° 13 ; — LAURENT, XVIII, n° 111 ; — DEMOLOMBE XXVII, n° 641 ; — HUC, VII, n° 274 ; BAUDRY LACANTI- NERIE ET SAIGNAT, n° 542 ; — GUILLOUARD, II, n° 590 ; — PLANIOL RIPERT HAMEL, X, n° 161 ; — Civ. 28 février et 28 octobre 1894, S.
95. 1. 321, note LACOSTE, D. 96. 1. 585 ; Paris 30 juin 1853, S. 53. 2. 481. Grenoble, 15 mars 1858, D. 58. 2. 176 ; Contra : COIN DELISLE, Revue Critique, 1854, p. 317.
(2) Cv. 25 mai 1855 0D//59 1 198, 555. 1 417 ;2Civ. 18juin 1890, D. 90. 1. 304, S. 93. 1. 425, note BOURCART ; Grenoble, 24 juillet 1862, S. 62. 2. 244. Il semble toutefois que si le créancier avait déjà intenté l’action en exécution, ses créanciers pourraient intervenir à l’action, mais non pas exercer une action séparée en résolution. Il convient de signaler qu’en matière de société, la dissolution pour justes motifs ne peut être demandée par les créanciers des associés. Com. Seine, 8 octobre 1895, J. Soc. 1897. 184 ; — BAUDRY-LACANTINE- RIE ET WAHL, n° 496 ; — HOUPIN ET BOSVIEUX, I, n° 204 ; —— PLA- NIOL RIPERT LEPARGNEUR, XI, n° 1065 ; — DUQUESNOY, n°° 144 et 145 ; La jurisprudence admet qu’elle peut alors être intentée par les créanciers sociaux. Albi, 16 mai 1895, D. 99. 1. 450 ; Paris, 19 décembre 1900, D. 1910. 5. 54 ; — HOUPIN ET BOSVIEUX, I, n° 204 ; — Contra : BAUDRY-LACANTINERIE ET WAHL, n° 471 ; — PLANIOL RI- PERT LEPARGNEUR, XI, n° 1065 ; — DUQUESNOY, op. cit. n° 143.
peuvent agir en résolution.
Il en est d’autres, à l’inverse, qui ne peuvent pas intenter l’action. C’est ainsi qu’il est maintenant admis sans difficulté que le tiers bénéficiaire d’une stipulation pour autrui, plus spécialement le tiers au profit duquel une charge a été imposée au donataire, ne peut pas agir en résolution, mais seulement en exécution : il a bien un droit direct contre le promettant, le donataire ; mais il n’est pas tenu envers lui d’une obligation corrélative qui puisse justifier l’application de Particle 1184 (1). S'il devient l'héritier du donateur, 1l peut agir en résolution ; mais il intente l’action en qualité d’héritier et non pas en qualité de tiers (2).
L'action en résolution n'appartient pas non plus aux tiers qui ont traité avec le débiteur défaillant : un sous-acquéreur des biens vendus, apprenant que son vendeur n’a pas luimême payé le vendeur originaire, ne saurait demander la résolution de la première vente, sous prétexte qu’il veut faire cesser l’état d'incertitude dans lequel il se trouve, tant que le vendeur originaire conserve son droit d'option, sans prendre parti. De même, un possesseur sans titre ou un acquéreur à non domino ne saurait opposer à l’action en revendication du propriétaire, l’action en résolution que pourrait invoquer un vendeur antérieur non payé (3).
114. — Une difficulté assez sérieuse, à laquelle nous avons fait déjà allusion, apparaît, lorsqu'il n’y a pas un seul, mais plusieurs titulaires de l’action résolutoire ; peu importe d’ailleurs qu’il s'agisse ou non de créanciers originaires. Chacun peut-il intenter l’action pour le tout ou seulement à concur-
(1) AUBRY ET RAU, XI, $ 707 bis, p. 351 ; — A. COLIN et CAPITANT, III, n° 1067 ; — PLANIOL RIPERT TRASBOT, V, n° 493 : — Civ. 19 mars 1855, D. 55. 1. 297, S. 55. 1. 640 ; Caen, 23 novembre 1867, Rec. Caen, XXI, 1. 282.
(2) Civ. 23 mai 1855, D. 55. 1. 198, S. 55. 1. 417 et références doctrinales indiquées à la note précédente,
(3) DEMOLOMBE, XXV, n° 510,
rence de sa part ?
Pour résoudre cette question, on à pensé à recourir à une distinction, selon que l'obligation inexécutée est divisible ou indivisible, et à appliquer les règles de l’action en exécution à l’action en résolution. S'il y a obligation divisible, chacun des créanciers ne peut réclamer l’exécution que pour sa part (art. 1220 C. Civ.) ; on conclut qu’il peut de même demander la résolution pour sa part. Si, au contraire, il y a obligation indivisible, chaque créancier peut agir en exécution pour le tout. (art. 1224. C. Civ) ; on en aéduit qu’il peut également intenter l’action résolutoire pour le tout. La jurisprudence paraît bien avoir consacré cette distinction pour les donations avec charges, reconnaissant à l’héritier du donateur le droit d'agir en révocation pour sa part, si la charge était divisible (1), l’obligeant à exercer l’action pour le tout, si la charge était indivisible (2). La même solution a été admise aussi dans l’hypothèse de la vente, lorsque le vendeur n’a pas exécuté ses obligations et que l’acheteur est mort laissant plusieurs héritiers (3).
Cette distinction a été critiquée (4) ; on ne se contente pas de faire remarquer que l’extension à l’hypothèse de la résolution des solutions admises au cas d’action en exécution ne s’impose pas ; on ajoute que le point de départ lui-même est inexact : la question n’est pas de savoir s’il y a obligation divisible ou non, mais bien plutôt si les restitutions qu’entraînera la résolution, peuvent ou non être divisées. Toutes les fois qu'une restitution partielle est possible, chacun des créanciers à le droit d’agir en résolution pour sa part : c’est
(1) Agen 5 juillet 1894, sous Civ. 1° juillet 1896, D. 98. 1. 397. Nîmes 23 janvier 1911. S. 1912. 2. 79.
(2) Civ. 25 juillet 1911 et Civ. 16 décembre 1912, S. 1914. 1. 289 note TISSIER ; Toulouse, 16 juillet 1889, S. 91. 2. 73, note Labbé ; Paris, 8 juillet 1890, S. 91. 2. 74 ; Chambéry, 1° juillet 1903, D. 1904. 2.117 ; Bourges, 20 avril 1909, D. 1912. 2. 233, note PLANIOL, S. 1909. 2. 72 ; Besançon, 7 décembre 1910, S. 1911. 2. 151.
(3) BAUDRY-LACANTINERIE ET SAIGNAT, n° 545.
(4) A. COLIN ET CAPITANT, III, n° 1067 en matière de donations.
la formule même employée par Planiol (1), pour qui, « lorsque l’inexécution d’une charge indivisible fait naître une action en révocation, cette action est divisible si la chose réclamée est susceptible de division ». Cette solution est parfaitement équitable. « Il serait illogique et injuste de forcer la main à ceux qui veulent s'abstenir, de même qu’à l'inverse, il serait illogique et injuste d'empêcher d'agir celui qui le désire ».
Elle conduit à reconnaître, à peu près toujours, à chaque créancier le droit d’agir en résolution pour sa part ; car 1l est toujours possible d'arriver à « la divisibilité en valeur » de la restitution, s’il y a indivisibilité en nature. On doit encore admettre que toute action en résolution d’un acte translatif de propriété est divisible (2) ; elle tend, en effet, à obtenir une restitution de propriété ; or le droit de propriété est toujours divisible. Mais, en aucun cas, un seul des créanciers ne pourrait demander la résolution totale du contrat.
Cette solution est, cependant, écartée dans l’hypothèse de la vente, lorsque l’acheteur ne paie pas le prix. L'on admet alors que la résolution n’est possible que si tous les créanciers sont d'accord pour la demander (3). Des textes formels décident, en effet, qu’au cas d’action en réméré (art. 1670 C. Civ.) ou d’action en rescision pour lésion (article 1685, C. Civ.), s’il y a plusieurs vendeurs conjoints, l’acquéreur peut exiger qu’ils « se concilient entre eux pour la reprise de l’héritage entier », faute de quoi ils seraient déboutés de leur demande. Le législateur n’a pas voulu que l’acquéreur se trouvât, malgré lui, dans l’indivision avec ceux de ses vendeurs
(1) PLANIOL, note D. 1912. 2. 233.
(2) Civ. 14 janvier 1913, Rev. trimestrielle 1913. p. 455.
(3) TROPLONG, II, n° 639 ; — LAROMBIÈRE, III, art. 1184, n° 755 ; — GUILLOUARD, II, n° 574 ; — AUBRY ET RAU, V,'$ 356, p.152 :— BAUDRY-LACANTINERIE ET SAIGNAT, n° 544 ; — A. COLIN ET CAFITANT, IT, p. 494 ; — PLANIOL RIPERT HAMEL, X, n° 171. — Tr. Civ. Nord, section Lille, 2 avril 1930, D. H. 1930, p. 359. Contra : DUVERGIER, 1,
à 464 ; — LAURENT, XXIV, n° 352 ; — PARIS, 12 février 1844, S. 44, LS.
qui agiraient en reméré ou en rescision ; la majorité des auteurs étendent ces textes à l’action résolutoire, solution « hardie », sans doute, étant donné leur caractère exceptionnel, mais dont les résultats pratiques sont, semble-t-il, satisfaisants. Il convient de remarquer que c’est à cette solution que se rallie le droit allemand ; aux termes du paragraphe 356 du Code Civil allemand, « lorsque, dans un contrat, il y à, soit d'un côté, soit de l’autre, pluralité d’intéressés, le droit de résiliation ne peut être exercé que par tous ou contre tous ». Ajoutons, enfin, que, si l’un des vendeurs veut exercer l’action en résolution, 1l lui est toujours possible de se faire subroger aux droits de ses covendeurs, en leur payant la portion du prix qui leur est due ; il peut, ensuite, devenu créancier unique, agir en résolution pour le tout (1).
Nous savons maintenant qui peut demander la résolution. Contre qui l’action sera-t-elle dirigée ? C’est ce qu’il nous faut rechercher.