‹ La Résolution Judiciaire des Contrats pour Inexécution des ObligationsChapitre 70 sur 109 · PARAGRAPHE II DU DÉFENDEUR EN RÉSOLUTION · texte numérisé non relu

PARAGRAPHE II DU DÉFENDEUR EN RÉSOLUTION

115. — L'action résolutoire est normalement dirigée contre le débiteur défaillant. A son décès, ses héritiers restent tenus d'accomplir les obligations qui étaient imposées à leur auteur er c’est contre eux que l’action résolutoire est intentée (2). S'il y a plusieurs héritiers et qu’un seul d’entre eux n’exécute pas,

(1) BAUDRY-LACANTINERIE ET SAIGNAT, n° 545 ; — PLANIOL RIPERT HAMEL, X, n° 171. Rouen, 15 mai 1852, D. 54. 2. 97.

(2) Une difficulté spéciale apparaît lorsque l'obligation inexécutée était une obligation personnelle de faire. Dans l'hypothèse d’une donation avec charges, DEMOLOMBE (XX n° 594) soutient qu’on ne peut intenter l’action en révocation contre les héritiers du donataire que si celui-ci était en demeure d'exécuter au jour de son décès. On admet plus généralement (LAURENT, XII, n° 501 ; — PLANIOL RIPERT TRASBOT, V, n° 496) qu'il suffit que le donataire n'ait pas exécuté la charge, bien qu'il ait eu le temps raisonnable de le faire,

la résolution peut-elle être demandée et, dans l’affirmative, doit-elle l’être pour le tout ou seulement pour la part de l’obligation restée inexécutée ? Le problème de l'indivisibilité de l’action se pose sous son aspect passif, au cas de pluralité de débiteurs, comme nous l’avons rencontré déjà, sous son aspect actif, au cas de pluralité de créanciers. La même solution doit évidemment lui être donnée. Aussi, l’on admet généralement que l’action est divisible si l’obligation inexécutée est elle-même divisible ; mais nous pensons qu’il est préférable de décider, comme nous l’avons fait au cas de pluralité de demandeurs, que l’action est divisible si les restitutions qu’elle doit entraîner sont elles-mêmes divisibles et que, dans le cas contraire, elle est indivisible.

De même que les tiers ne peuvent intenter l’action résolutoire, de même celle-ci ne peut être dirigée contre eux. La question se pose, surtout, pour les contrats translatifs de propriété, lorsqu'il y a sous-aliénation. Le créancier peut reprendre, aux mains des tiers acquéreurs, les biens qu'il avait aliénés. Quelle action exerce-t-il alors ? La réponse ne soulève aucune difficulté, lorsqu'on a pris soin de bien préciser la nature de l’action résolutoire. Celle-ci est une action personnelle, née du contrat et, par conséquent, ne peut être intentée contre les tiers. C’est seulement lorsque la résolution est prononcée, que le créancier, devenu à nouveau propriétaire, ou plus exactement censé l’être toujours resté, peut agir contre les tiers acquéreurs ; seulement il n’intente plus alors l’action en résolution en qualité de créancier, mais l’action en revendication en qualité de propriétaire (1). L'action en résolution ne peut donc être exercée contre les tiers (2). Il est vrai d'ailleurs que le créancier agit, en fait, à la fois contre son

(1) LAROMBIÈRE, III, art. 1184, n°° 70 et 73 ; — LAURENT, XVII, n° 148 ; — DEMOLOMBE, XXV, n° 521 ; — HUC, VII, n° 273 ; — BAU- DRY-LACANTINERIE ET BARDE, II, n° 936.

(2) Il n’en serait plus de même si le tiers s'était engagé à payer

personnellement le créancier originaire. Cf. GUILLOUARD, Vente, II, n° 591.

débiteur et contre le tiers et que le tribunal statue par un seul

et même jugement. Demolombe (1) remarque, avec raison, qu'une demande en résolution, formée directement contre le tiers détenteur, n’interromperait pas la prescription de laction, n1 contre l’acquéreur, ni contre le sous-acquéreur.

11 y à parfois quelque difficulté pour déterminer si une personne doit être considérée comme un tiers ; 1l peut en être ainsi notamment pour les donations faites avec interposition de personne. Contre le donataire réel, le donateur doit employer l’action en révocation, alors que la personne interposée est, au contraire, un véritable tiers (2).

(1) DEMOLOMBE, IX, n° 468.

(2) Civ. 24 mai 1918, D. 1915. 1. 5, S. 1914. 1. 317 ; Dijon, 20 mars 1908, D. 1909. 2. 53, Rev. trimestrielle, 1909, p. 419.

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