‹ La Résolution Judiciaire des Contrats pour Inexécution des ObligationsChapitre 8 sur 109 · LES TRAVAUX PRÉPARATOIRES DU CODE CIVIL · texte numérisé non relu

LES TRAVAUX PRÉPARATOIRES DU CODE CIVIL

13. — Les premières années de la Révolution passées, on songea à doter la France d’un Code Civil : qu’allait devenir, dans cette revision de la législation, la théorie de la résolution judiciaire des contrats pour inexécution ? Les idées révolutionnaires, qui avaient si complètement bouleversé certaines parties de notre Droit, apporteraient-elles des éléments nouveaux en notre matière ? Marquerait-on un recul, en revenant aux solutions admises dans les pays de droit écrit, c'est-à-dire aux solutions romaines ? Adopterait-on la théorie des Pays de Coutumes, celle de Pothier ?

L'étude des travaux préparatoires du Code Civil nous permettra de répondre à ces diverses questions. I] ne faut pas d’ailleurs, disons-le dès maintenant, espérer yÿ trouver des conceptions nouvelles, des idées hardies, des discussions passionnées, comme cela serait possible en d’autres domaines, notamment dans le droit des personnes. Le rapport du premier projet de Cambacérès fait remarquer que « la partie des contrats n’a pas offert d'aussi grands changements que les autres ; les simples relations commerciales, celles qui n'appartenaient pas exclusivement à une classe d'individus, avalent assez approché de la justice, attendu que, dans cette

@) FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du Code Civil, tomes I à V,.XIII et XIV. — LOCRÉ, La législation civile, commerciale et criminelle de la France, tomes XII et XIV.

NOTIONS ILISTORIQUES 27

promiscuité d'intérêts, les choses avaient naturellement pris leur niveau » (1). Vraie pour tout le droit des obligations, cette observation s'applique particulièrement à notre matière ; sur ce point, le texte définitif de l'article 1184 ne fait que consacrer la théorie de Pothier.... Cependant, parcourons rapidement l'ensemble des travaux préparatoires, afin d'y glaner les quelques renseignements dignes d’être notés.

Les trois projets présentés successivement par Cambacérès ne contiennent aucune disposition générale concernant la résolution : seuls quelques textes, au titre de la vente ou à celui du louage, prévoient des hypothèses spéciales de résolution (2). C’est seulement dans le premier projet Portalis, ou projet de l’an vi, que se trouve un texte général qui, à quelques mots près, deviendra l’article 1184 du texte définitif : comme lui, il est placé dans la section consacrée aux obligations conditionnelles, au paragraphe traitant spécialement de la condition résolutoire. En voici la rédaction : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n’a pas été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l'exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages-intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, prononcée par le juge et il peut être accordé un délai selon les circonstances » (3).

CHMENET it. p:9: F.

(2) L'art. 204, titre VI, Livre III, du second projet (FENET, I, p. 129), reproduit à l’article 850 du troisième projet, (ibid., p. 293) permet au vendeur non payé de faire résoudre la vente après sommation. L'art. 218, titre VIII, Livre III du second projet reproduit à l’article 903 du troisième projet (ibid., p. 801) accorde au bailleur le droit de faire prononcer la résiliation du bail, s’il y a eu dégradation notable, non-paiement de deux termes de loyer ou abandon de culture pendant un an.

(3) Art. 79 du titre II, Livre III. (FENET, II, p. 170).

C’est, on le voit, le texte même de l’article 1184 avec cette seule différence qu'à l'alinéa 3, le texte primitif contenait le membre de phrase : « prononcée par le juge ». En outre, différents articles faisaient une application spéciale de ce principe aux contrats les plus importants (1). De l’ensemble de ces textes, contenus dans le projet de Pan vu, se dégage cette conclusion très nette que les rédacteurs du projet ont entièrement adopté les solutions du droit coutumier finissant : même nécessité de recourir au tribunal pour faire prononcer la résolution ; même possibilité pour le juge d'accorder un délai au débiteur ; même droit d'option entre l'exécution et la résolution pour le créancier ; même idée de pénalité contre le débiteur, se traduisant par la possibilité pour le créancier d’obtenir des dommages-intérêts.

14. — On connaît la procédure qui fut suivie pour le vote du Code Civil. Le projet, avant d’être soumis aux diverses assemblées, Conseil d'Etat, Tribunat et Corps législatif, qui se partageaient alors le pouvoir législatif, était transmis au tribunal de Cassation et aux tribunaux d'Appel pour leur permettre de présenter leurs observations. Celles que leur inspirèrent les textes relatifs à la résolution furent assez peu importantes et, surtout, n’entraînèrent pas de modifications sensibles lors de l'élaboration des textes définitifs. A deux reprises (2), le tribunal de Cassation rappelle que le contrat étant la loi des parties, il ne peut admettre que les juges puissent y apporter des modifications. Plus des deux tiers des tribunaux d’appel ne présentent pas d’observations sur les textes relatifs à la résolution. Ceux qui leur consa-

(1) Cf. pour les donations : art. 61 et 67, titre IX (956 et 954 actuels) ; pour la vente : art. 30 et 75, titre XI (1610 et 1654 actuels) ; pour le louage : art. 52 du titre XIII (art. 1741 actuel).

(2) Sur l’art. 79, titre IT, (FENET, II, 589) : « Le juge ne doit pas être autorisé à accorder un délai suivant les circonstances ; mais seulement d’après les clauses et conditions du contrat qui est la loi des parties et celle du juge ». Sur l’article 30, titre XI (FENET, II, 723). « La commission ne peut admettre en aucun cas que le juge

puisse rien changer aux conventions des parties qui font loi à leur égard »,

crent quelques passages de leurs rapports approuvent, d’une façon générale, le principe de la résolution (1) et se contentent de faire quelques critiques sur des points de détail. Il est même particulièrement intéressant de noter que les tribunaux des anciens pays de droit écrit, où pourtant la résolution n'était appliquée que dans des cas très limités, n'élèvent pas là moindre protestation contre sa généralisation, reconnaissant ainsi combien plus logique et en même temps plus pratique était le système des pays de droit coutumier.

Seul, le tribunal d'appel de Colmar, région où la résolution était pourtant admise dans l’ancien droit, attaque l’article 19 du titre des contrats (article 1184), tout au moins dans son application à la vente. Après avoir fait remarquer que le contrat est parfait par le seul accord des parties, il ajoute : « cependant, d’après l’article 79, le vendeur ou l’acheteur aurait l'option de demander l'exécution de la vente ou de provoquer la résiliation, option qui contrarierait le principe établi que la vente est consommée par le seul consentement ; car, si la promesse de vente vaut vente, l’une des parties ne peut que poursuivre l'exécution du contrat, sauf en cas d’impossibilité à réduire la demande en dommagesintérêts : mais, si, par exemple, le vendeur peut et offre d'exécuter le contrat dans lequel 1l aurait apporté du retard, l'option ne devrait pas être déférée à l'acquéreur » (2). C’est d’ailleurs, répétons-le, la seule critique que l’on trouve, dans les Observations des Tribunaux d'appel, contre la généralisation du principe de la résolution. Ajoutons que l’exemple cité dans ce rapport du tribunal de Colmar ne nous paraît nullement décisif, puisque le débiteur peut toujours arrêter l’action en résolution, en exécutant en cours d’instance l’o-

) Voyez, à titre d'exemple, les observations du Tribunal d'Appel de Rouen sur l’art. 77, titre XI (FENET, V, p. 541) : « C’est une règle générale pour tous les contrats synallagmatiques que faute d’exécution du contrat de la part d’une des parties, l’autre peut en requérir la résolution. Ces principes nous paraissent équitables et bons à conserver ».

(2) FENET, III, p. 477,

bligation jusque là inexécutée.

Aüïnsi, à une exception près, et il ne faut pas en exagérer l’importance, les tribunaux d'appel reconnaissaient-ils le bien fondé du principe de la résolution des contrats pour inexécution. Sans doute, sur certains points, demandaient-ils d’apporter des modifications de détail aux textes qui leur étaient soumis. Il serait fastidieux, et d’ailleurs inutile, de reproduire ou même de résumer chacune de ces observations. Sur un point, cependant, les critiques sont plus nombreuses et plus importantes : c’est à propos de l'intervention du juge pour prononcer la résolution : un certain nombre de tribunaux voudraient que la résolution ait lieu de plein droit, sinon dans tous les cas, du moins au cas de vente mobilière (1), ou de vente au comptant, car, dans cette dernière hypothèse, « la chose n’est acquise qu’en satisfaisant à cette condition essentielle [de payer le prix] et dès lors le vendeur, n'étant point censé avoir perdu la propriété, n’est pas tenu de demander la résolution » (2).

D’autres tribunaux, sans écarter l'intervention du juge, voudraient voir réduire ses pouvoirs, notamment en lui enlevant le droit d'accorder un délai de grâce selon les circonstances (3).

15. — Mais, à quoi bon insister sur ces observations, puisqu'elles n’entraînèrent aucune modification dans la rédaction des textes soumis au Conseil d'Etat, si ce n’est toutefois une correction apportée à l’article 30 du titre de la vente (art. 1610, C. Civ.). Le Conseil d'Etat les adopta sans discussion ; mais on constate que le membre de phrase « la résolution est prononcée par le juge » qui figurait au projet de l'an VIII, et encore dans celui soumis au Conseil d'Etat, a disparu de

(1) Observations du Tribunal d'Appel d'Aix (FENET, IL, p. 59) et de Toulouse (FENET, V, p. 616).

(2) Observations du Tribunal d'Appel d'Angers (FENET, Il, p. 154).

(3) cf. Observations des Tribunaux d'Appel de Douai (FENET, ÎII, p. 526) et Lyon (FENET, IV, p. 187).

l'alinéa 3 de l'article T9 du titre des contrats qui se présente désormais dans le texte même de l’article 1184. Rien, d’ailleurs, ne permet de saisir les motifs de cette modification.

Après les communications officieuse et officielle au Tribunat, les textes sont enfin soumis à l'adoption du Corps législatif. Pendant toute cette phase proprement législative des travaux préparatoires du Code Civil, ni l’article consacrant le principe général de la résolution, ni les textes en faisant application à des contrats spéciaux, notamment à la vente et au louage ne seront modifiés. Mais les rapports présentés et les discours prononcés devant les diverses assemblées permettent de mieux comprendre comment le législateur de 1804 conçoit la résolution des contrats pour inexécution : il est donc intéressant d'en dégager les idées essentielles (1).

Tous ceux qui sont intervenus dans la discussion reconnaissent que la résolution n’est qu’une application du pacte commissoire tacite et c’est par cette affirmation que tous commencent à parler de la résolution ; nous avons suffisamment expliqué comment cette idée était apparue pour ne pas avoir à y revenir : il nous suffit d’en constater la survivance et même le développement ; car l'assimilation entre la condition résolutoire expresse et le pacte commissoire tacite est

(1) Pour permettre de suivre plus facilement la discussion du projet devant les diverses assemblées, nous donnons ici le tableau d'ensemble des différents rapports ou discours relatifs à l’articie

a) Discussion au Conseil d'Etat (16 frimaire an XII, 8 décembre

b) Présentation au Corps Législatif (7 pluviose an XII, 28 janvier 1804) : Exposé des motifs de Bigot Préameneu (FENET, XIII, p. 244, LOCRÉ, XII, p. 342).

c) Communication officielle au Tribunat (13 pluviose an XII, 3 février 1804). Rapport du tribun Favart (FENET, XIII, p. 327 ; Lo-

CRÉ, XII, p. 348).

d) Discussion devant le Corps Législatif (17 pluviose an XII, 6 fé-

vrier 1804). Discours du tribun Mouricault (FENET, XIII, p. 424 ; LOCRÉ, XII, p, 562).

OA à Ÿ.

ici encore plus complète peut être que dans la théorie de Pothier (1).

Mais les rapports et les discours deviennent particulièrement précieux, lorsqu'ils nous font connaître ce que les rédacteurs du Code pensent du caractère judiciair2 de la résotion et des pouvoirs du juge en ce domaine : ces points avaient fait l’objet de critiques de la part du tribunal de Cassation ou des tribunaux d’appel, ils ne pouvaient manquer de donner des explications à leur sujet. Bigot-Préameneu, pour qui l’intervention du juge est nécessaire même au cas de condition résolutoire formellement stipulée, la justifie par la nécessité « de constater l’inexécution, d'en vérifier les causes, de les distinguer de celles d’un simple retard et dans l’examen des causes, 1l peut en être de si favorables que le juge se trouve forcé par l'équité d’accorder un délai » (2).

Le tribun Favart tient, lui aussi, à expliquer les raisons qui ont conduit à reconnaître au juge le droit d’accorder un délai et, dans son rapport au Tribunat, il écrit : « le délai qu'il est permis au juge d'accorder au débiteur avant que la résolution ne soit acquise est fondé sur l'humanité. C’est une exception, si l’on veut, à l’article 34 [art. 1134. C. Civ.] qui porte que la convention légale doit être une loi pour les parties contractantes ; mais les articles 1134 et 1184 subsistant ensemble, tous les contrats seront formés sous l’empire de ces deux dispositions dont l’une tempère la rigueur de l’autre. C'est ainsi qu’on les concilie et qu’on donne aux juges un droit précieux, puisqu'il tend à venir au secours de celui que les circonstances malheureuses ont empêché de remplir à jour fixe les engagements qu’il a contractés » (3).

() Bigot-Préameneu (FENET, XIII, p. 244. — LoOCRÉ, XII, p. 342). Dans les contrats synallagmatiques chaque partie n’est présumée s'être engagée que sous une condition résolutoire dans le cas où l’autre ne satisferait point à son engagement.

(2) FENET, XIII, p. 244. — LOCRÉ, XII, p. 342.

(3) FENET, XIII, p. 327. — LOCRÉ, XII, p. 488.

ÆEn somme, tous ceux qui, au cours des travaux préparatoires du Code, ont eu à s'occuper plus particulièrement des textes consacrés à la résolution, ont été frappés par ce que l'intervention du juge présentait d’anormal dans un domaine où la volonté des parties était proclamée souveraine, — nous avons nous-mêmes insisté sur cette anomalie, dès les premières pages de cette étude — et ils se sont trouvés fort embarrassés lorsqu'ils se sont efforcés de l'expliquer, d’autant plus que la théorie de la condition à laquelle ils rattachaïent la résolution ne contribuait pas à simplifier la difficulté. Mais ils n’ont pas apporté de solutions nouvelles et se sont contentés de résumer en quelques articles la théorie de l'Ancien Droit Coutumier.

Tels sont les aspects variés qu’a présentés la théorie de la résolution aux différents stades de son évolution. Il nous reste à préciser, ce qui est particulièrement intéressant dans une étude consacrée, avant tout, au droit positif, quelle influence chacun de ces systèmes romain, romaniste, canonique ou coutumier a exercée sur l'élaboration de la théorie moderne que consacre notre législation.

SECTION II

> De l'influence du Droit antérieur sur la formation

de la théorie moderne

L'étude des différents aspects de la théorie de la résolution que nous venons d'entreprendre a montré son développement et ses perfectionnements progressifs, depuis les solutions fragmentaires du droit romain jusqu'aux constructions doctrinales de Pothier. 11 nous faut insister sur l’influence respective de chacun de ces éléments sur la théorie

moderne ; mais précisons bien la position du problème. Une chose est certaine et hors de discussion : c’est que la théorie de Pothier est passée toute entière dans l’article 1184 du

0e LA RÉSOLUTION JUDICIATRE DES CONTRATS

Code Civil : aussi, ce qu’il importe de bien préciser, ce n’est pas l’origine de l’article 1184, mais plutôt celle de la théorie couramment admise à la fin de l'Ancien Droit. Pour le faire, nous nous efforcerons de mettre en lumière l’apport respectif du droit romain et du droit canonique dans l'élaboration

de la théorie définitive.

16. — L'article 1184 fait de la résolution des contrats un principe général de notre droit ; ce que nous savons des solutions romaines montre clairement que jamais un tel principe n’a été admis à Rome : non seulement la résolution n’a jamais été considérée comme une règle générale ; mais, bien plus, sur plusieurs points particulièrement importants, des solutions en opposition directe avec son principe ont été expressément consacrées. Il est vrai qu'à l'inverse, il n’existe pas davantage « une théorie générale excluant le principe de la résolution de facon systématique. Une telle doctrine n’a jamais été professée par les jurisconsultes classiques dont elle aurait plutôt heurté les tendances.... » (1). Une chose reste incontestable, c’est que le principe général de la résolution que consacre la théorie moderne n’a pas pu être emprunté au droit romain.

Mais le droit romain à admis la résolution des contrats dans certains cas ; s’il n’a pas fourni à la théorie moderne son principe général, il a pu, du moins, lui offrir des modèles sur lesquels celle-ci aurait calqué les règles essentielles de la résolution, telle que notre droit positif la consacre. Remarquons, et la chose est importante, que le droit romain a connu deux résolutions différentes, soumises chacune à leurs règles propres et qui pouvaient l’une et l’autre inspirer le droit postérieur : d’une part, la résolution conventionnelle se produisant de plein droit, lorsque la lex commissoria était sti. pulée dans un contrat de vente ; d’autre part, la résolution légaie, prononcée par le juge, dans le louage et les contrats innommés, indépendamment de toute stipulation des parties,

(1) BOYER, op, cit, p. 408.

LA

Lequel de ces deux modèles a le plus largement inspiré la théorie moderne ? C’est ce que nous allons rechercher. On a souvent dit, et l’on répète encore de nos jours, que la résolution de l’article 1184 aurait son origine dans la lex commissoria romaine (1). Celle-ci aurait pris un développement tel qu’elle serait devenue une clause de style et qu’elle aurait été ensuite sous-entendue dans tous les contrats. Une telle opinion, quelque séduisante qu’elle paraisse, soulève contre elle, deux séries d’objections : historique et rationnelle. D'abord, si la résolution a été admise dans tous les contrats parce qu’on y sous-entendait la lex commissoria, il semble qu’une telle solution aurait du être acceptée dans les pays de droit écrit où l’usage de la lex commissoria s'était maintenu. Or, même dans les dernières années de l’ancien droit, les Parlements du Midi refusaient de résoudre la vente pour défaut de paiement du prix, en l’absence d’un pacte commissoire exprès (2). Il paraît donc bien téméraire d’affirmer que, dans toute vente, on sous-entendait la lex commissor1a.

De plus, les différences (3) qui existent entre la résolution conventionnelle de la lex commissoria et la résolution de l’article 1184 sont tellement profondes qu’il paraît vraiment impossible d'admettre que celle-ci ait son origine dans cellelà : alors qu'à Rome la vente se trouvait résolue de plein droit, par le seul fait du non-paiement du prix, l’intervention du juge est toujours nécessaire pour prononcer la résolution en vertu de l’article 1184.... L'article 1184 permet au juge d’allouer des dommages-intérêts au créancier, tandis que la lex commissoria ne donnait pas au vendeur le droit d'obtenir une indemnité : or, la solution admise au cas de

(1) En ce sens BAUDRY-LACANTINERIE et BARDE, Des Obligations, 3e éd., 1906-1908, II, n° 900 ; — PLANIOL, Traité Elémentaire, 12° éd., par G. Ripert, IE, n° 1310 ; — PLANIOL RIPERT HAMEL, Traité pratique X, Vente, n° 159.

(2) Sur ce point, cf. : CAPITANT, Cause, n° 151, note 2, p. 335 et les décisions des Parlements du Dauphiné et de Toulouse citées.

(3) cf. : CAPITANT, Cause, n° 151, dont nous nous bornons à résu-

mer les conclusions,

pacte commissoire exprès devait normalement s'appliquer au pacte commissoire tacite.... Enfin, on conçoit mal qu’une clause d'une portée aussi limitée que la lex commissoria — elle ne protège que le vendeur, contre le non-payement du prix — pôût, à supposer qu'elle eût été sous-entendue dans toutes les ventes, prendre une importance telle qu’elle finît par s'appliquer à tous les contrats, pour toutes les hypothèses d'inexécution. Aussi, croyons-nous que la résolution judiciaire de l’article 1184 n’est pas née d’une transformation et d'une généralisation de la lex commissoria.

Mais le droit romain offrait un autre modèle de résolution qui a pu exercer une influence plus considérable : c’est celle applicable aux contrats innommés. Demolombe (1) avait déjà remarqué l'importance de cette résolution des contrats innommés dans l'élaboration de la théorie moderne, et il avait pleinement raison : c’est là qu’il faut chercher la véritable origine de l’article 1184. Les règles auxquelles est soumise la résolution des contrats innommés se rapprochent, en effet, beaucoup de celles que consacre l’article 1184 : dans un cas comme dans l’autre, la résolution est légale et non pas conventionnelle, puisqu'elle est admise sans que les parties aient besoin de la stipuler... Elle n’est jamais acquise de plein droit.... Le créancier de l'obligation inexécutée a, dans les deux hypothèses, une option entre l’action en exécution — actio prescriptis verbis du droit romain — et l’action en résolution...

Enfin, la résolution des contrats innommés contient en germe le principe qui, une fois pleinement développé, fera admettre la résolution dans tous les contrats : c’est dans ce domaine que s'est dégagé la connexité entre les prestations réciproques, et non plus seulement entre les obligations ellesmêmes ; c’est là que la notion de cause a été le plus complètement analysée : or, sans avoir à prendre parti pour le moment sur le fondement juridique de la résolution, il faut

(1) DEMOLOMBE, Cours de Code Napoléon, 4 éd., 1869-1870, XXV, n° 485,

NOTIÔNS HISTORIQUES on

reconnaître que la théorie de la cause a servi de point de départ à la doctrine postérieure lorsqu'elle a voulu étendre le domaine de la résolution. Sans doute, les jurisconsultes romains n'ont-ils pas su mettre en pleine lumière cette théorie de la condictio ob causam ; ils ne lui ont pas donné toute l'importance qu’elle méritait ; malgré tout, il faut voir en elle autre chose qu'une institution desuéte qui ne s’expliquerait que comme une survivance historique, ainsi qu'on l’a voulu dire (1). On y trouve, au contraire, une application limitée d’un principe qui n’est pas encore dégagé, qui n’est peut-être même pas encore soupçonné, mais duquel on fera découler plus tard toute la théorie de la résolution. La résolution des contrats innommés s'explique, en dernière analyse, par la connexité entre obligations réciproques ; or, quand bien même 1l serait possible de rattacher la résolution de l’article 1184, à une autre théorie juridique, c’est toujours, au fond, cette même idée de connexité entre obligations réciproques que l’on retrouve.

Mais, les jurisconsuites romains n’y ont vu eux-mêmes qu'une institution isolée et cela explique que l’importance de la condictio ob causam, dans l'élaboration de la théorie de la résolution, ait longtemps passé inaperçue. Le rôle joué par les Glossateurs et les Bartholistes a été, à cet égard, considérable ; car c’est en poussant plus avant l’analvse de la notion de cause, qu’ils ont permis de rattacher à une théorie générale de la résolution, intimement unie à la nature particulière du contrat synallagmatique, les solutions admises dans l’hypothèse d’un contrat innommé ; mais, liés par des textes qu'ils entendaient à tout prix respecter, ils n’ont pas tiré toutes les conséquences pratiques qui découlaient pourtant des analyses théoriques auxquelles ils se livraïent.

Ce n’est ni au droit romain, ni aux romanistes que revient le mérite d’avoir généralisé la résolution des contrats.

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