TITRE PREMIER
Des pouvoirs du juge dans l'action résolutoire
C’est un des points les plus délicats de toute la théorie de la résolution judiciaire que celui qui concerne les pouvoirs du juge. Saisi d’une demande en résolution, quelle est sa missiou ? On a beaucoup parlé de l’étendue de ses pouvoirs et de leur importance, on a voulu voir en lui un véritable « ministre d’équité » et 1l est évident que les tribunaux se sont reconnus, dans certaines hypothèses, des droits très étendus. Mais tous ne sont pas également certains.
Nous savons déjà que le magistrat, lorsqu'il croit que les conditions d'application de l’article 1184 se trouvent remplies, prononce la résolution, que le jugement qu’il rend alors opère réellement la dissolution du contrat et ne se borne pas à constater une dissolution antérieure. Nous préciserons, dans le second titre de cette partie, quels sont les effets de la résolution ainsi prononcée par le juge. Le juge a d’ailleurs, rappelons-le, un pouvoir d'appréciation pour décider si l’inexécution est suffisamment grave pour entraîner la résolution et c’est là, pour lui, un droit très important qui soulève de nombreuses difficultés : il n’est pas sans danger de laisser à l’arbitraire du juge le soin de décider du sort d’un contrat. Nous avons exposé quels principes devaient, selon nous, guider le juge et nous avons montré que son appréciation devait toujours s’efforcer de faire prévaloir lintention probable des parties et ne devait pas y substituer des solutions arbitraires, quand bien même elles lui paraîtraient préférables. Nous ne reviendrons pas sur cette question.