DES POUVOIRS DU JUGE
Mais les pouvoirs du juge ne se bornent pas à prononcer la résolution lorsque l’inexécution lui paraît assez grave pour le faire. L'article 1184 lui confère expressément deux autres droits : d’une part, celui d'accorder au débiteur un délai de grâce pour exécuter ; d'autre part, celui d’allouer au créancier de l'obligation inexécutée des dommages-intérêts. Ce sont là deux droits incontestables à l'étude desquels nous consacrerons un premier chapitre.
Mais d’autres questions sont plus controversées. Les pouvoirs du juge vont-ils jusqu’à lui permettre de prononcer une résolution partielle, de supprimer certaines clauses du contrat tout en en laissant subsister certaines autres, de modifier le contrat lui-même ? Il y a là un ensemble de problèmes d’autant plus complexes qu’ils ne se présentent pas toujours en termes identiques : un second chapitre leur sera consacré.