PAR L'ARTICLE
Nous nous proposons d'étudier, dans ce chapitre, les droits qui appartiennent incontestablement en vertu de l’article 1184 au magistrat saisi d’une action résolutoire. Ce sont, nous l’avons dit, le droit d'accorder un délai de grâce au débiteur et celui d’allouer des dommages-intérêts au créancier. Nous consacrerons une section à chacun d’eux, assez brèves d’ailleurs, car ces deux questions ne soulèvent pas de grosses difficultés.
SECTION I
De l'octroi d’un délai de grâce (1)
116. — Le dernier alinéa de l’article 1184 confère au juge le pouvoir d’accorder au défendeur un délai selon les circonstances : cet octroi d’un délai de grâce constitue un droit formellement reconnu par le Code. La demande en résolution régulièrement formée, la preuve de l’inexécution, même totale, faite, il n’est pas certain que la résolution soit prononcée : le juge peut ne pas prendre une décision définitive et laisser au débiteur un certain temps pour lui permettre, s’il le peut, de remplir ses engagements.
Le motif qui a poussé le législateur à reconnaître ce pouvoir au juge saisi d’une demande en résolution est facile à découvrir. Il est « fondé sur l'humanité. ... C’est un droit
(1) DIMITRESCO, thèse citée, p.157 ; — NÉCHICHT, thèse citée, p. 106.
précieux, puisqu'il tend à venir au secours de celui que des circonstances malheureuses ont empêché de remplir à jour fixe les engagements qu'il a contractés » (1). L'article 1244, alinéa 2, confère au juge le même droit lorsque le créancier poursuit l'exécution du contrat. Le rapprochement entre les deux dispositions s'impose. L'une et l’autre sont exhorbitantes du droit commun et violent la loi du contrat. Elles constituent des faveurs pour le débiteur, parfaitement justifiables d’ailleurs, si l’on a recours avec modération; car il serait souvent trop sévère de le laisser à la merci de son créancier et de prononcer contre lui la résolution alors que l’obligation inexécutée vient seulement d’être exigible. C’est donc des sentiments d'équité et de bienveillance qui expliquent le pouvoir reconnu au juge d'accorder un délai d'exécution. Dans quels cas et comment celui-ci peut-il user du droit que lui confère le législateur ? C’est ce qu’il nous faut préciser.
Voici d’ailleurs comment pratiquement les choses se passent. On pourrait croire que le juge statuant sur l’instance en résolution rend un premier jugement pour accorder un délai au débiteur, puis que, l'exécution n'ayant pas eu lieu au cours du délai, il prononce la résolution dans un second jugement. En fait, il n’en est pas ainsi. Le juge accorde le délai et prononce la résolution, pour le cas où le débiteur n’exécuterait pas, dans un seul et même jugement, évitant ainsi aux parties de revenir devant lui à l'expiration du délai. Cette manière de faire, plus simple, n’influe en rien sur le fond même du droit que nous étudions.
117. — Une première question se pose dès que l’on veut préciser dans quels cas le juge peut accorder un délai de grâce. Ce pouvoir lui appartient-il pour tous les contrats susceptibles de résolution ? Un doute, bien léger, croyons-nous, peut venir de cette constatation que la plupart des textes
(1) Rapport du Tribun Favart au Tribunat, Fenet, XIII, page 327.
qui font application du principe général de la résolution à des contrats. spéciaux ne prévoient pas la possibilité d’accorder un délai d'exécution. L'article 1655 reconnaît bien que le juge peut accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins long pour payer le prix, mais les textes relatifs au louage, à la société, à la rente perpétuelle sont muets. Que faut-1l en conclure ? Aucune hésitation n’est possible ; on ne saurait trouver dans ce silence des articles 1741, 1871 1912 et autres un argument pour priver le juge du droit d'accorder un délai de grâce.
Ces textes sont en somme inutiles, et ils n’existeraient pas que la résolution devrait quand même être admise par application de l’article 1184. C’est ce dernier article qui est la disposition fondamentale en notre matière ; les solutions qu’il consacre doivent toujours être admises, tant qu’un texte spécial n’y apporte pas une dérogation formelle. On ne comprendrait pas pourquoi tel débiteur, le débirentier d’une rente perpétuelle par exemple (1) serait traité plus sévèrement que tel autre. Cette solution est d’ailleurs admise d’une façon générale et la jurisprudence l’a encore consacrée récemment pour le contrat de louage (2). Un délai peut de même étre accordé au donataire pour exécuter la charge (3). C'est donc pour tous les contrats susceptibles de résolution que le juge peut accorder un délai de grâce. Mais, peut-il toujours le faire ? C’est là une autre question.
118.— La réponse qu'y apporte l’article 1184 est loin d’être précise : le juge peut accorder un délai « selon les circonstances ». Quelles circonstances permettent d'accorder un
(1) GUILLOUARD, Prêt, n° 202 ; — Aix, 10 décembre 1836, S. 37. 2. 120 ; Caen, 20 mars 1839, S. 39. 2. 431 — Contra : LAURENT, XXVII, n° 26.
(2) Req. 16 mai 1933, G. P. 1933. 2. 422. — Cf. GUILLOUARD, Louage, I, 223 ; — BAUDRY-LACANTINERIE ET WAHL, n° 880 ; — PLANIOL RIPERT PERREAU, X, n° 595.
(3) Req. 5 juillet 1905, D, 1905. 1. 456.
délai et quelles autres au contraire en rendront l’octroi impossible ? Dans le silence du législateur, il est certain que les juges du fait ont à cet égard un pouvoir d'appréciation très étendu et souverain. Il est cependant possible de préciser jusqu'à un certain point quelles solutions il convient alors d'adopter.
L’octroi d’un délai de grâce ayant pour but de permettre au débiteur d’exécuter, il va de soi qu’un délai ne saurait lui être accordé lorsque l'exécution est impossible. Il en est ainsi, notamment lorsqu'il y a eu violation complète d’une obligation de ne pas faire(1). Malgré une promesse de vente ou un pacte de préférence, 1l y a eu vente à un tiers par exemple (2). Le contrat imposait un délai pendant lequel l’exécution devait être faite et ce délai est expiré, le juge ne peut pas davantage accorder au débiteur un délai de grâce.
L'article 1655 dispose dans son premier alinéa que la résolution de la vente d'immeubles est prononcée de suite, si le vendeur « est en danger de perdre la chose et le prix ». C’est là une mesure équitable : il ne faut pas que la faveur accordée au débiteur se retourne contre le créancier. Aussi, la disposition formelle de l’article 1655 ne doit pas être limitée à l’hypothèse qu’elle prévoit. Le fait qu’un créancier quelconque risque de voir son droit compromis, s’il tarde à le faire valoir, est une des circonstances qui doivent décider le juge à refuser l'octroi d’un délai de grâce. Il en est ainsi particulièrement dans toutes les ventes mobilières, puisque comme nous l’avons fait remarquer (3), le vendeur ne pourrait reprendre le meuble corporel aux mains des tiers de bonne fol.
En dehors de ces deux hypothèses, le juge apprécie souverainement d’après les circonstances sl doit accorder le
(1) LAURENT, XVII, n° 33 ; — AUBRY ET RAU, V, $ 302, note 82 ; — BAUDRY-LACANTINERIE ET BARDE, II, n° 924 ; — PLANIOL RIPERT ESMEIN, VI, n° 429.
(2} PLANIOL RIPERT ESMEIN, VI, n° 429 et note 4 p. 596.
(3) Cf. supra p. 94 — Limoges 15 juillet 1884, D. 85, 2. 65,
délai (1). La mauvaise foi du débiteur, ses agissements malhonnêtes, son silence prolongé, la longue tolérance du créancier, la rapidité des variations de cours sont autant de raisons qui peuvent conduire le juge à refuser le délai. Par contre, la mise en demeure du débiteur n’est pas une raison suffisante pour en empêcher l'octroi (2). Il a été jugé également que le juge pouvait accorder un délai bien qu’un jugement rendu sur une instance en exécution, ait expressément refusé un terme de grâce: il n’y a pas violation de l'autorité de la chose jugée, puisque les deux actions n’ont pas même objet (3). Plus récemment, le tribunal de la Seine a refusé de faire droit à la requête d’un acquéreur, assigné en résolution pour défaut de paiement du prix, qui demandait un délai pour procéder au partage ou à la licitation de l’immeuble non payé (4).
En terminant l'étude des questions relatives au délai de grâce, il convient de remarquer que si le débiteur n’a pas exécuté au cours d’un premier délai, le juge ne peut plus en accorder un nouveau. Cette solution résulte clairement, dans l'hypothèse de la vente de la disposition finale de l'article 1655, aux termes de laquelle « ce délai passé sans que l’acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée ». Cette solution doit être généralisée (5).
(1) Req. 11 janvier 1881, D. 81. 1. 242.
(2) On peut tirer un argument a contrario de la solution consacrée par l’article 1656 au cas de pacte commissoire expresse.
(3) Civ. 8 janv. 1929, G. P. 1929. 1. 497, Rev. trimestrielle 1930. p. 123, —
(4) Trib. Civ. Seine, 19 juin 1930, D. H. (Sommaire) 1930, p. 28.
(5) GUILLOUARD, Vente, II, n° 582 ; — AUBRY ET RAU, V, $ 356, note 31 ; — BAUDRY-LACANTINERIE ET BARDE, II, n° 925 : —— PLANIOL RIPERT ESMEIN, VI, n° 429 ; — PLANIOL RIPERT HAMEL, X, n° 164 ; Cas. Rome 10 janv. 1905, Rev. trimestrielle 1908, p. 740. Contra : Bordeaux, 4 juillet 1829, D. 29. 179. Par contre si les parties devaient revenir devant le juge à l'expiration du premier délai pour faire prononcer la résolution, le débiteur pourrait exécuter en cours d’instance (AUBRY ET RAU, V, $ 302, note 83 bis).
Telies sont les règles qui permettent de préciser le pouvoir reconnu au juge d'accorder un délai selon les circonstances. C'est là un des droits qui lui appartiennent incontestablement. Il en est un second : celui d’allouer au créancier des dommages-intérêts. C’est lui que nous allons étudier dans la seconde section de ce chapitre.
SECTION II
De l'allocation de dommages-intérêts au créancier (1)
La résolution du contrat ne constitue pas dans tous les cas une réparation suffisante pour le créancier de l'obligation inexécutée. L’inexécution peut lui causer un préjudice considérable ; on cite souvent l’exemple du commerçant à qui on ne livre pas la marchandise vendue ; sans doute, la résolution fait qu’il ne sera pas tenu de payer le prix, mais si, dans l'intervalle, une hausse s’est produite, il sera obligé de se procurer à un prix plus élevé les mêmes marchandises et cela peut entraîner pour lui des pertes très importantes (2). Seuls des dommages-intérêts supplémentaires (3) peuvent compenser le préjudice résultant de l’inexécution. Aussi l’article 1184 permet-il expressément au juge d’accorder des dommages-intérêts au créancier. À quelles conditions peut-il le faire ? Quel est le montant de l’allocation ? Telles sont les deux questions auxquelles nous essaierons de répondre d’abord dans l'hypothèse normale où l’acheteur est in bonis, puis dans celle où il se trouve en faillite ou en liquidation judiciaire.
(1) DIMITRESCO thèse citée, p. 158 ; — NÉCHICHT, thèse citée, p. 134 s.
(2) Req. 27 février 1894, D. 94. 1. 216 ; Adde Tr. Com. Le Hâvre, 9 décembre 1929, D. H. (Sommaire), 1931, p. 4.
(3) Il ne faut pas confondre ces dommages-intérêts avec ceux qui peuvent être alloués à titre d’indemnité compensatrice pour remplacer la restitution d’un bien lorsqu'elle est impossible,
PARAGRAPHE TT